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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 29 novembre 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-14361
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la société Montpellier échappement, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9, boulevard Henri IV, 34000 Montpellier,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Scoubidou, dont le siège est 10, rue Charles Amans, 34000 Montpellier,

 

défenderesse à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Montpellier échappement, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société civile immobilière (SCI) Scoubidou, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1999), que la société Montpellier échappement, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Scoubidou (la SCI), après s'être vue signifier un refus de renouvellement de son bail avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, a notifié, le 11 décembre 1995, à son bailleur la remise des clefs des lieux loués ;

que le 3 janvier 1996 la SCI Scoubidou a exercé son droit de repentir ;

qu'elle a, ensuite, assigné la locataire pour faire juger que le bail avait été renouvelé ;

Attendu que M. Dauverchin, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Montpellier échappement, fait grief à l'arrêt de dire que le droit de repentir a été valablement exercé le 3 janvier 1996 faute de justification par la locataire de la libération effective des lieux à cette date, alors, selon le moyen :

 

1 / que le droit de repentir ne peut plus valablement être exercé lorsqu'à la date de sa notification, le preneur avait déjà remis les clés à un huissier de justice et n'avait laissé dans les locaux que du matériel lié à la destination des lieux ; que la cour d'appel, qui a constaté que la remise des clés par la locataire avait eu lieu le 11 décembre 1995, ne pouvait déclarer valable un droit de repentir du bailleur notifié seulement le 3 janvier 1996 en raison de la présence dans les lieux du matériel servant à l'exploitation du commerce (violation de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953) ;

 

2 / que la cour d'appel, qui a constaté que le mobilier laissé dans les locaux, constitué principalement de fauteuils, de chaises, d'un canapé, de meubles de cuisine, de sommiers, n'était pas spécifique à l'activité commerciale exercée, aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, s'il n'était pas, pour cette raison, la propriété de la SCI Scoubidou, se trouvant autrefois dans la partie des locaux occupée à usage d'habitation (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la remise des clefs par la locataire en date du 11 décembre 1995 n'avait pas été suivie d'une libération effective et complète des locaux, puisque son matériel et son mobilier, en tout cas une grande partie, s'y trouvaient encore les 14 décembre 1995 et 3 janvier 1996, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la SCI Scoubidou avait exercé son droit de repentir en temps utile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montpellier échappement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Montpellier échappement à payer à la société civile immobilière (SCI) Scoubidou la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Montpellier échappement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B) 1999-02-24
Titrages

 

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