REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE DROIT DE RETENTION DU CREANCIER GAGISTE
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section. 4 juillet 2000. Arrêt n° 1538. Rejet. Pourvoi n° 98-11.803. BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par M. Fabrice Mariotti, agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Majesté, demeurant 5, rue Mathieu Cros, 81090 Valdurenque, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Alliance, dont le siège social est 219, avenue François Verdier, 81000 Albi, 2°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, 3°/ de la Société générale, dont le siège est 29, boulevard Haussmann et 2, rue Edouard VII, 75454 Paris Cedex 09, 4°/ de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, dont le siège est 52-54, place Jean Jaurès, 81000 Albi, 5°/ de la Banque de l'économie Crédit mutuel, dont le siège est 5, avenue Marcel Dassault, 31000 Toulouse, aux droits de laquelle vient la Banque du commerce et de la monétique, 6°/ de la société Majesté, société anonyme dont le siège est 126, avenue de Roucan, 81400 Carmaux, 7°/ de M. Savenier, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Majesté, demeurant 17, rue des Cordeliers, 81000 Albi, 8°/ de la société Auxiliaire de garanties 'Auxiga', société anonyme dont le siège est 20, rue Laffitte, 75009 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me COPPER-ROYER, avocat aux Conseils pour M. Mariotti, ès qualités Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me SAVENIER et la Société MAJESTE de leur demande de substitution du gage. AUX MOTIFS QUE la Société MAJESTE et les représentants de la procédure collective sollicitent l'application de l'article 34 in fine de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit que le débiteur ou l'administrateur peut proposer aux créanciers la substitution aux garanties qu'ils détiennent, de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge commissaire peut ordonner la substitution ; Qu'il convient donc de dire si ce texte est applicable au gage ; que le créancier gagiste, du fait de la possession, que celle-ci soit directe ou exercée par l'intermédiaire d'un tiers pour son compte, bénéficie d'un droit de rétention sur le bien, objet du gage ; qu'ainsi, la loi du 25 janvier 1985 accorde à ce créancier une supériorité sur tous les autres créanciers puisqu'elle lui permet d'une part d'avoir vocation à un règlement prioritaire pendant la période d'observation (article 33 alinéa 3) et d'autre part, d'obtenir du liquidateur, un règlement spontané (article 159 alinéa 1) ou encore une attribution judiciaire du bien gagé (article 159 alinéa 3) ; Que le droit du créancier gagiste à ne délivrer la chose que contre paiement, consacré par l'article 33 alinéa 3 de la loi susvisée, ne peut être compris comme trouvant sa limite dans le pouvoir du juge commissaire d'imposer une substitution du gage ; Qu'en effet, raisonner ainsi reviendrait à enlever toute portée à l'article 33 alinéa 3 et à considérer que les dispositions des articles 33 et 34 de la loi du 25 janvier 1985 sont simplement alternatives alors pourtant que le législateur a pris soin de prévoir des dispositions distinctes, et surtout d'utiliser une sémantique différente puisque l'article 33 vise expressément le gage, tandis que l'article 34, comme d'ailleurs l'article 78, mentionnent le bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque ; Que le sort préférentiel réservé au créancier gagiste, détenteur de la chose, pendant la période d'observation, ne constitue pas une innovation, mais n'est que la consécration du principe général édicté par l'article 2082 du Code civil qui dispose que le débiteur ne peut obtenir que contre paiement intégral de la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné, restitution dudit gage ; (qu')en conséquence, ... il convient de dire que l'administrateur et le débiteur ne pouvaient arguer des dispositions de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985 pour réclamer la substitution de la garantie qu'ils avaient donnée aux organismes bancaires pour sûreté de la dette contractée envers ceux-ci ; Que l'ordonnance querellée sera donc réformée (arrêt p. 6 et, p. 7 alinéas 1 et 2). ALORS QUE la loi du 25 janvier 1985 a pour finalité la sauvegarde de l'entreprise ; qu'à cet égard l'article 33 interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que si les dispositions de son alinéa troisième permettent le retrait de l'objet gagé contre paiement de la créance garantie, ce n'est pas pour l'extraire du patrimoine du débiteur pour la satisfaction du créancier qui serait supérieur aux autres mais pour remettre l'objet gagé au débiteur lui même afin de lui permettre de poursuivre l'activité de l'entreprise ; que dans le même but, l'article 34 lui permet de proposer aux créanciers la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes ; qu'ainsi les dispositions des articles 33 et 34 n'ont pas pour finalité de protéger des créanciers gagistes mais de permettre au débiteur de poursuivre l'activité de l'entreprise de sorte que l'article 33 alinéa 3 ne saurait exclure l'application de l'article 34 alinéa 3 ; que, dès lors, en énonçant que la loi du 25 janvier 1985 accorde au créancier gagiste une supériorité sur tous les autres créanciers de sorte que son droit à ne délivrer la chose que contre paiement consacré par l'article 33 alinéa 3 de cette loi ne peut être compris comme trouvant sa limite dans le pouvoir du juge commissaire d'imposer une substitution du gage, la Cour d'appel a méconnu la finalité de la loi du 25 janvier 1985 et a violé par fausse interprétation ses articles 33 et 34. LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 1997), que la société Majesté (la société) a déposé en gage des marchandises à la société Auxiga en les affectant, pour partie à un pool bancaire dont le chef de file était la Caisse de Crédit agricole mutuel Sud-Alliance (le Crédit agricole) et, pour le reste, au seul Crédit agricole ; que, dans les deux actes constitutifs, il a été convenu qu'avec l'accord du Crédit agricole, la société pouvait être autorisée à retirer des marchandises gagées moyennant 'la substitution simultanée, aux marchandises retirées, de marchandises d'un montant équivalent en valeur déclarée' ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société intervenue le 22 avril 1997, son administrateur a demandé l'autorisation de substituer des marchandises au Crédit agricole qui a refusé ; que la société, son administrateur et son représentant des créanciers ont saisi le juge-commissaire ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de substitution du gage, alors, selon le pourvoi, que la loi du 25 janvier 1985 a pour finalité la sauvegarde de l'entreprise ; qu'à cet égard, l'article 33 interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que si les dispositions de son alinéa troisième permettent le retrait de l'objet gagé contre paiement de la créance garantie, ce n'est pas pour l'extraire du patrimoine du débiteur pour la satisfaction du créancier qui serait supérieur aux autres, mais pour remettre l'objet gagé au débiteur lui-même afin de lui permettre de poursuivre l'activité de l'entreprise ; que, dans le même but, l'article 34 lui permet de proposer aux créanciers la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes ; qu'ainsi, les dispositions des articles 33 et 34 n'ont pas pour finalité de protéger des créanciers gagistes, mais de permettre au débiteur de poursuivre l'activité de l'entreprise, de sorte que l'article 33, alinéa 3, ne saurait exclure l'application de l'article 34, alinéa 3 ; que, dès lors, en énonçant que la loi du 25 janvier 1985 accorde au créancier gagiste une supériorité sur tous les autres créanciers de sorte que son droit à ne délivrer la chose que contre paiement consacré par l'article 33, alinéa 3, de cette loi ne peut être compris comme trouvant sa limite dans le pouvoir du juge-commissaire d'imposer une substitution du gage, la cour d'appel a méconnu la finalité de la loi du 25 janvier 1985 et a violé, par fausse interprétation, ses articles 33 et 34 ; Mais attendu que le droit de rétention issu du gage avec dépossession qu'un créancier a régulièrement acquis confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu'à complet paiement de sa créance ; que le contrat de gage ayant prévu une faculté de substitution avec l'accord du créancier, la cour d'appel, qui a retenu que le droit de rétention ne pouvait être limité par le pouvoir conféré au juge commissaire par l'article 34, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 d'imposer une substitution de garantie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Mariotti, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Alliance et de la Banque nationale de Paris, de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, de la Banque de l'économie Crédit mutuel et de la société Auxiliaire de garanties. Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Mariotti, ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Alliance, de la Banque nationale de Paris, de la Banque de l'économie Crédit mutuel, de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron et de la société Auxiliaire de garanties 'Auxiga', de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS, président. |