|
our de Cassation
Chambre civile 1
| Audience
publique du 22 mai 2002 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 99-13085
Publié au bulletin
Président : M. Aubert, conseiller doyen faisant fonction et
rapporteur.
Président : M. Aubert, conseiller doyen faisant fonction et
rapporteur.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Odent, la SCP Peignot et Garreau.
Sur le premier moyen :
Vu
l'article 2037 du Code civil, ensemble l'article L. 121-13 du Code
des assurances ;
Attendu que, le 13
septembre 1988, la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts
Mulhouse Concorde Caisse de Crédit mutuel Concorde Mulhouse (la
banque) a prêté à M. Course une somme de 600 000 francs destinée
au financement de l'achat d'un fonds de commerce acquis des époux
Walter ; qu'en garantie du remboursement de cet emprunt, ces
derniers, propriétaires de l'immeuble où était exploité le
fonds, ont consenti un cautionnement hypothécaire sur cet
immeuble ; que la banque a également obtenu un nantissement du
fonds en premier rang ; que, par contrat du même jour, les époux
Walter ont donné à M. Course partie de l'immeuble à bail
commercial pour l'exploitation du fonds ; que ce dernier ayant
subi un incendie le 25 novembre 1993, la banque a, par une lettre
du 13 décembre suivant, fait connaître à la société
d'assurance engagée son accord pour le versement direct à M.
Course des indemnités à lui dues à la suite du sinistre ; que
M. Course ayant ultérieurement, le 18 mai 1994, été mis en
liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance,
a demandé aux époux Walter le règlement d'une somme de 201
350,32 francs ; que les cautions ont alors sollicité la décharge
de leur cautionnement et la radiation de l'hypothèque inscrite en
faveur de la banque, par application de l'article 2037 du Code
civil ;
Attendu que, pour
accueillir la demande des cautions, l'arrêt énonce, d'une part,
que la police stipulait, en son article 14, qu'en cas d'incendie,
la créancière toucherait directement l'indemnité d'assurance,
à concurrence de ce qui lui serait alors dû, hors la présence
et même sans le concours de la partie débitrice, la banque
pouvant, selon l'article 9 du contrat, prononcer l'exigibilité
immédiate dans le cas, précisément, d'une destruction même
partielle des biens financés, et, d'autre part, que la banque, en
renonçant au versement de l'indemnité d'assurance, avait commis
une faute qui avait entraîné la disparition de son droit préférentiel
de percevoir ladite indemnité ;
Attendu,
cependant, que l'article L. 121-13 du Code des assurances ouvre au
bénéfice du créancier privilégié, titulaire d'une créance
certaine, liquide et exigible, une faculté dont l'exercice, ou le
non-exercice, n'est pas, en lui-même, constitutif d'une faute ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans relever que la
banque disposait d'un droit de créance certain, liquide et
exigible et qu'elle s'était engagée, envers la caution, à faire
valoir, à cette fin, la déchéance du terme en cas de sinistre,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans
qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998,
entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Metz.
Publication : Bulletin 2002 I N° 133 p. 102
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 1998-12-18
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1992-04-07, Bulletin 1992, I, n° 113, p. 77 (cassation).
|