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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Note  : Vincent Perruchot-Triboulet, Petites Affiches, 27 février 2003, n° 42, p. 17

 

 

our de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 22 mai 2002 Cassation.

N° de pourvoi : 99-13085
Publié au bulletin

Président : M. Aubert, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Président : M. Aubert, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Odent, la SCP Peignot et Garreau.


Sur le premier moyen :

Vu l'article 2037 du Code civil, ensemble l'article L. 121-13 du Code des assurances ;

Attendu que, le 13 septembre 1988, la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Mulhouse Concorde Caisse de Crédit mutuel Concorde Mulhouse (la banque) a prêté à M. Course une somme de 600 000 francs destinée au financement de l'achat d'un fonds de commerce acquis des époux Walter ; qu'en garantie du remboursement de cet emprunt, ces derniers, propriétaires de l'immeuble où était exploité le fonds, ont consenti un cautionnement hypothécaire sur cet immeuble ; que la banque a également obtenu un nantissement du fonds en premier rang ; que, par contrat du même jour, les époux Walter ont donné à M. Course partie de l'immeuble à bail commercial pour l'exploitation du fonds ; que ce dernier ayant subi un incendie le 25 novembre 1993, la banque a, par une lettre du 13 décembre suivant, fait connaître à la société d'assurance engagée son accord pour le versement direct à M. Course des indemnités à lui dues à la suite du sinistre ; que M. Course ayant ultérieurement, le 18 mai 1994, été mis en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a demandé aux époux Walter le règlement d'une somme de 201 350,32 francs ; que les cautions ont alors sollicité la décharge de leur cautionnement et la radiation de l'hypothèque inscrite en faveur de la banque, par application de l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande des cautions, l'arrêt énonce, d'une part, que la police stipulait, en son article 14, qu'en cas d'incendie, la créancière toucherait directement l'indemnité d'assurance, à concurrence de ce qui lui serait alors dû, hors la présence et même sans le concours de la partie débitrice, la banque pouvant, selon l'article 9 du contrat, prononcer l'exigibilité immédiate dans le cas, précisément, d'une destruction même partielle des biens financés, et, d'autre part, que la banque, en renonçant au versement de l'indemnité d'assurance, avait commis une faute qui avait entraîné la disparition de son droit préférentiel de percevoir ladite indemnité ;

Attendu, cependant, que l'article L. 121-13 du Code des assurances ouvre au bénéfice du créancier privilégié, titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, une faculté dont l'exercice, ou le non-exercice, n'est pas, en lui-même, constitutif d'une faute ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans relever que la banque disposait d'un droit de créance certain, liquide et exigible et qu'elle s'était engagée, envers la caution, à faire valoir, à cette fin, la déchéance du terme en cas de sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.




Publication : Bulletin 2002 I N° 133 p. 102

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 1998-12-18

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-04-07, Bulletin 1992, I, n° 113, p. 77 (cassation).



 

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