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02-81.056 Demandeur(s) à la cassation : X... Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 145-1, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen le 25 mai 2001, notamment pour tentative de viol, a été placé sous mandat de dépôt criminel le même jour par le juge des libertés et de la détention, qui a précisé qu'il ordonnait cette mesure pour une durée de six mois ; Attendu que, le 8 janvier 2002, X... a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté au motif que, faute d'avoir été renouvelé à l'expiration de cette période de six mois, le titre de détention était inexistant ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, la chambre de l'instruction relève que le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs en limitant à six mois la durée du mandat de dépôt qu'il a décerné en matière criminelle ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui, au demeurant, auraient dû constater l'irrecevabilité de la demande formée à tort sur le fondement de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ont justifié leur décision ; Qu'en effet, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention provisoire, il ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir de fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Président : M. CotteRapporteur : Mme Anzani, conseiller Avocat général : Mme Commaret
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. Formation restreinte. 3 octobre 2001. Arrêt n° 6164. Pourvoi n° 01-84.895. BULLETIN CRIMINEL.
Statuant sur le pourvoi formé par : - Gxxxx Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jean-Claude Gxxxx, et dit qu'il resterait provisoirement détenu ; "aux motifs que le requérant ne saurait arguer du dépassement du délai de deux ans prévu par l'article 215-2 du Code de procédure pénale ; que, si ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, c'est à la condition que l'accusé ne se soit pas soustrait à l'action de la justice, le texte sus-mentionné n'étant applicable qu'à l'accusé détenu qui n'a pas comparu ; qu'en l'espèce, Jean-Claude Gxxxx a été jugé par contumace et n'est en détention que depuis le 24 janvier 2001, date de l'exécution de l'ordonnance de prise de corps du 10 juillet 1975 ; "alors, d'une part, que conformément à l'article 215-2 du Code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000 dont les dispositions, plus douces, sont applicables immédiatement, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; qu'en l'espèce, Jean-Claude Gxxxx est détenu en raison des faits pour lesquels il a été, par un arrêt du 19 juin 1974, renvoyé devant la cour d'assises de Paris, devant laquelle, il comparaîtra après exécution d'un supplément d'information, de sorte qu'il a bien la qualité d'accusé détenu qui n'a pas comparu, remplissant les conditions de délai de l'article 215-2 susvisé ; qu'en affirmant le contraire pour refuser sa mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que l'article 215-2 du Code de procédure pénale, qui exige seulement que l'intéressé soit détenu en raison des faits ayant motivé son renvoi devant la cour d'assises, et n'ait pas comparu devant celle-ci dans un délai maximum de deux ans (conditions remplies par l'intéressé), ne comporte pas la condition que l'accusé ne se soit pas soustrait à l'action de la justice ; qu'en refusant à Jean-Claude Gxxxx le bénéfice de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, au motif que ce texte serait inapplicable à un accusé s'étant soustrait à l'action de la justice et ayant été jugé par contumace, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; "alors, au surplus, qu'en admettant expressément que le délai de deux ans court à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, tout en refusant la mise en liberté au motif que Jean-Claude Gxxxx n'était détenu que depuis le 24 janvier 2001, soit depuis une date bien postérieure à ce point de départ du délai, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; "alors, enfin, qu'aucune détention ne peut être ordonnée sans qu'un texte exprès vienne prévoir cette possibilité ; qu'en édictant dans l'application de l'article 215-2 du Code de procédure pénale et dans le principe de limitation de la détention dans le temps qu'il édicte, des distinctions qu'il ne prévoit pas, et en prévoyant une possibilité de détention entre l'ordonnance de prise de corps et la comparution devant la cour d'assises en dehors de tout texte, la chambre de l'instruction a violé le principe fondamental de la liberté d'aller et venir" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 19 juin 1974 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, Jean-Claude Gxxxx a été renvoyé devant la cour d'assises de la Seine sous l'accusation de vol avec arme et délits connexes ; que, par arrêt prononcé par contumace le 10 juillet 1975, il a été condamné à la peine de mort ; que, le 24 janvier 2001, à l'issue d'une procédure d'extradition, il a été livré aux autorités françaises et a été placé en détention provisoire en exécution de l'ordonnance de prise de corps ; que, le 6 février 2001, le président de la cour d'assises de Paris a prescrit un supplément d'information ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jean-Claude Gxxxx, qui invoque le dépassement du délai de comparution de deux ans fixé par l'article 215-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ de ce délai ne court, à l'égard d'un accusé qui s'est soustrait à l'action de la justice, qu'à compter de la date à laquelle celui-ci a été placé en détention, soit, en l'espèce, le 24 janvier 2001 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jean-Claude Gxxxx, et dit qu'il resterait provisoirement détenu ; "aux motifs qu'il convient de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice, dans la mesure où il a démontré par le passé qu'il est capable de se soustraire à son action, et où sa représentation devant la justice française résulte d'une procédure d'extradition ; qu'il est à craindre par ailleurs, compte tenu de ses antécédents judiciaires, qu'il ne réitère ses agissements délictueux pour lesquels il a dû purger de nombreuses années d'emprisonnement ; "alors que la circonstance qu'une personne accusée et détenue ait des antécédents judiciaires et se soit, dans le passé, soustraite à l'action de la justice, ne permet pas de conclure automatiquement à l'absence de garantie de représentation ; qu'en l'espèce, Jean-Claude Gxxxx, aujourd'hui âgé de 58 ans, qui insistait sur l'absence de trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public 28 ans après les faits, justifiait de ce que son frère offrait de subvenir à ses besoins et de l'héberger à son domicile, et s'engageait à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ; qu'en refusant néanmoins la mise en liberté de Jean-Claude Gxxxx au motif qu'il convenait de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice compte tenu de ses antécédents, sans tenir compte de cet engagement, et sans préciser au regard de ces garanties fournies en quoi un contrôle judiciaire strict était insuffisant pour garantir la représentation en justice de l'accusé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; M. COTTE président.
Statuant sur le pourvoi formé par : - Gxxxx Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jean-Claude Gxxxx, et dit qu'il resterait provisoirement détenu ; "aux motifs que le requérant ne saurait arguer du dépassement du délai de deux ans prévu par l'article 215-2 du Code de procédure pénale ; que, si ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, c'est à la condition que l'accusé ne se soit pas soustrait à l'action de la justice, le texte sus-mentionné n'étant applicable qu'à l'accusé détenu qui n'a pas comparu ; qu'en l'espèce, Jean-Claude Gxxxx a été jugé par contumace et n'est en détention que depuis le 24 janvier 2001, date de l'exécution de l'ordonnance de prise de corps du 10 juillet 1975 ; "alors, d'une part, que conformément à l'article 215-2 du Code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000 dont les dispositions, plus douces, sont applicables immédiatement, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; qu'en l'espèce, Jean-Claude Gxxxx est détenu en raison des faits pour lesquels il a été, par un arrêt du 19 juin 1974, renvoyé devant la cour d'assises de Paris, devant laquelle, il comparaîtra après exécution d'un supplément d'information, de sorte qu'il a bien la qualité d'accusé détenu qui n'a pas comparu, remplissant les conditions de délai de l'article 215-2 susvisé ; qu'en affirmant le contraire pour refuser sa mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que l'article 215-2 du Code de procédure pénale, qui exige seulement que l'intéressé soit détenu en raison des faits ayant motivé son renvoi devant la cour d'assises, et n'ait pas comparu devant celle-ci dans un délai maximum de deux ans (conditions remplies par l'intéressé), ne comporte pas la condition que l'accusé ne se soit pas soustrait à l'action de la justice ; qu'en refusant à Jean-Claude Gxxxx le bénéfice de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, au motif que ce texte serait inapplicable à un accusé s'étant soustrait à l'action de la justice et ayant été jugé par contumace, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; "alors, au surplus, qu'en admettant expressément que le délai de deux ans court à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, tout en refusant la mise en liberté au motif que Jean-Claude Gxxxx n'était détenu que depuis le 24 janvier 2001, soit depuis une date bien postérieure à ce point de départ du délai, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; "alors, enfin, qu'aucune détention ne peut être ordonnée sans qu'un texte exprès vienne prévoir cette possibilité ; qu'en édictant dans l'application de l'article 215-2 du Code de procédure pénale et dans le principe de limitation de la détention dans le temps qu'il édicte, des distinctions qu'il ne prévoit pas, et en prévoyant une possibilité de détention entre l'ordonnance de prise de corps et la comparution devant la cour d'assises en dehors de tout texte, la chambre de l'instruction a violé le principe fondamental de la liberté d'aller et venir" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 19 juin 1974 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, Jean-Claude Gxxxx a été renvoyé devant la cour d'assises de la Seine sous l'accusation de vol avec arme et délits connexes ; que, par arrêt prononcé par contumace le 10 juillet 1975, il a été condamné à la peine de mort ; que, le 24 janvier 2001, à l'issue d'une procédure d'extradition, il a été livré aux autorités françaises et a été placé en détention provisoire en exécution de l'ordonnance de prise de corps ; que, le 6 février 2001, le président de la cour d'assises de Paris a prescrit un supplément d'information ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jean-Claude Gxxxx, qui invoque le dépassement du délai de comparution de deux ans fixé par l'article 215-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ de ce délai ne court, à l'égard d'un accusé qui s'est soustrait à l'action de la justice, qu'à compter de la date à laquelle celui-ci a été placé en détention, soit, en l'espèce, le 24 janvier 2001 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jean-Claude Gxxxx, et dit qu'il resterait provisoirement détenu ; "aux motifs qu'il convient de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice, dans la mesure où il a démontré par le passé qu'il est capable de se soustraire à son action, et où sa représentation devant la justice française résulte d'une procédure d'extradition ; qu'il est à craindre par ailleurs, compte tenu de ses antécédents judiciaires, qu'il ne réitère ses agissements délictueux pour lesquels il a dû purger de nombreuses années d'emprisonnement ; "alors que la circonstance qu'une personne accusée et détenue ait des antécédents judiciaires et se soit, dans le passé, soustraite à l'action de la justice, ne permet pas de conclure automatiquement à l'absence de garantie de représentation ; qu'en l'espèce, Jean-Claude Gxxxx, aujourd'hui âgé de 58 ans, qui insistait sur l'absence de trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public 28 ans après les faits, justifiait de ce que son frère offrait de subvenir à ses besoins et de l'héberger à son domicile, et s'engageait à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ; qu'en refusant néanmoins la mise en liberté de Jean-Claude Gxxxx au motif qu'il convenait de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice compte tenu de ses antécédents, sans tenir compte de cet engagement, et sans préciser au regard de ces garanties fournies en quoi un contrôle judiciaire strict était insuffisant pour garantir la représentation en justice de l'accusé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; M. COTTE président.
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