LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
Formation restreinte.
3 octobre 2001. Arrêt n° 6164.
Pourvoi n° 01-84.895.
BULLETIN CRIMINEL.
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Gxxxx Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de
PARIS, en date du 21 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui
pour vol avec arme et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en
liberté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de
l'article 215-2 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la
Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 7 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en
liberté de Jean-Claude Gxxxx, et dit qu'il resterait provisoirement
détenu ;
"aux motifs que le requérant ne saurait arguer du dépassement du
délai de deux ans prévu par l'article 215-2 du Code de procédure
pénale ; que, si ce délai commence à courir à compter de la date à
laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, c'est
à la condition que l'accusé ne se soit pas soustrait à l'action de la
justice, le texte sus-mentionné n'étant applicable qu'à l'accusé
détenu qui n'a pas comparu ; qu'en l'espèce, Jean-Claude Gxxxx a été
jugé par contumace et n'est en détention que depuis le 24 janvier 2001,
date de l'exécution de l'ordonnance de prise de corps du 10 juillet 1975
;
"alors, d'une part, que conformément à l'article 215-2 du Code
de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000 dont les
dispositions, plus douces, sont applicables immédiatement, l'accusé
détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour
d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant
celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à
laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ;
qu'en l'espèce, Jean-Claude Gxxxx est détenu en raison des faits pour
lesquels il a été, par un arrêt du 19 juin 1974, renvoyé devant la
cour d'assises de Paris, devant laquelle, il comparaîtra après
exécution d'un supplément d'information, de sorte qu'il a bien la
qualité d'accusé détenu qui n'a pas comparu, remplissant les conditions
de délai de l'article 215-2 susvisé ; qu'en affirmant le contraire pour
refuser sa mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé le texte
susvisé ;
"alors, d'autre part, que l'article 215-2 du Code de procédure
pénale, qui exige seulement que l'intéressé soit détenu en raison des
faits ayant motivé son renvoi devant la cour d'assises, et n'ait pas
comparu devant celle-ci dans un délai maximum de deux ans (conditions
remplies par l'intéressé), ne comporte pas la condition que l'accusé ne
se soit pas soustrait à l'action de la justice ; qu'en refusant à
Jean-Claude Gxxxx le bénéfice de l'article 215-2 du Code de procédure
pénale, au motif que ce texte serait inapplicable à un accusé s'étant
soustrait à l'action de la justice et ayant été jugé par contumace, la
chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
"alors, au surplus, qu'en admettant expressément que le délai de
deux ans court à compter de la date à laquelle la décision de mise en
accusation est devenue définitive, tout en refusant la mise en liberté
au motif que Jean-Claude Gxxxx n'était détenu que depuis le 24 janvier
2001, soit depuis une date bien postérieure à ce point de départ du
délai, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
"alors, enfin, qu'aucune détention ne peut être ordonnée sans
qu'un texte exprès vienne prévoir cette possibilité ; qu'en édictant
dans l'application de l'article 215-2 du Code de procédure pénale et
dans le principe de limitation de la détention dans le temps qu'il
édicte, des distinctions qu'il ne prévoit pas, et en prévoyant une
possibilité de détention entre l'ordonnance de prise de corps et la
comparution devant la cour d'assises en dehors de tout texte, la chambre
de l'instruction a violé le principe fondamental de la liberté d'aller
et venir" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que, par arrêt du 19 juin 1974 de la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Paris, Jean-Claude Gxxxx a été renvoyé devant la
cour d'assises de la Seine sous l'accusation de vol avec arme et délits
connexes ; que, par arrêt prononcé par contumace le 10 juillet 1975, il
a été condamné à la peine de mort ; que, le 24 janvier 2001, à
l'issue d'une procédure d'extradition, il a été livré aux autorités
françaises et a été placé en détention provisoire en exécution de
l'ordonnance de prise de corps ; que, le 6 février 2001, le président de
la cour d'assises de Paris a prescrit un supplément d'information ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée
par Jean-Claude Gxxxx, qui invoque le dépassement du délai de
comparution de deux ans fixé par l'article 215-2, alinéa 2, du Code de
procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, l'arrêt attaqué
énonce que le point de départ de ce délai ne court, à l'égard d'un
accusé qui s'est soustrait à l'action de la justice, qu'à compter de la
date à laquelle celui-ci a été placé en détention, soit, en
l'espèce, le 24 janvier 2001 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles
144, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en
liberté de Jean-Claude Gxxxx, et dit qu'il resterait provisoirement
détenu ;
"aux motifs qu'il convient de maintenir l'intéressé à la
disposition de la justice, dans la mesure où il a démontré par le
passé qu'il est capable de se soustraire à son action, et où sa
représentation devant la justice française résulte d'une procédure
d'extradition ; qu'il est à craindre par ailleurs, compte tenu de ses
antécédents judiciaires, qu'il ne réitère ses agissements délictueux
pour lesquels il a dû purger de nombreuses années d'emprisonnement ;
"alors que la circonstance qu'une personne accusée et détenue
ait des antécédents judiciaires et se soit, dans le passé, soustraite
à l'action de la justice, ne permet pas de conclure automatiquement à
l'absence de garantie de représentation ; qu'en l'espèce, Jean-Claude
Gxxxx, aujourd'hui âgé de 58 ans, qui insistait sur l'absence de trouble
exceptionnel et persistant à l'ordre public 28 ans après les faits,
justifiait de ce que son frère offrait de subvenir à ses besoins et de
l'héberger à son domicile, et s'engageait à respecter les obligations
d'un contrôle judiciaire ; qu'en refusant néanmoins la mise en liberté
de Jean-Claude Gxxxx au motif qu'il convenait de maintenir l'intéressé
à la disposition de la justice compte tenu de ses antécédents, sans
tenir compte de cet engagement, et sans préciser au regard de ces
garanties fournies en quoi un contrôle judiciaire strict était
insuffisant pour garantir la représentation en justice de l'accusé, la
chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation
en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée
par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des
articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la
société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la
Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; M. COTTE
président.
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Gxxxx Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de
PARIS, en date du 21 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui
pour vol avec arme et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en
liberté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de
l'article 215-2 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la
Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 7 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en
liberté de Jean-Claude Gxxxx, et dit qu'il resterait provisoirement
détenu ;
"aux motifs que le requérant ne saurait arguer du dépassement du
délai de deux ans prévu par l'article 215-2 du Code de procédure
pénale ; que, si ce délai commence à courir à compter de la date à
laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, c'est
à la condition que l'accusé ne se soit pas soustrait à l'action de la
justice, le texte sus-mentionné n'étant applicable qu'à l'accusé
détenu qui n'a pas comparu ; qu'en l'espèce, Jean-Claude Gxxxx a été
jugé par contumace et n'est en détention que depuis le 24 janvier 2001,
date de l'exécution de l'ordonnance de prise de corps du 10 juillet 1975
;
"alors, d'une part, que conformément à l'article 215-2 du Code
de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000 dont les
dispositions, plus douces, sont applicables immédiatement, l'accusé
détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour
d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant
celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à
laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ;
qu'en l'espèce, Jean-Claude Gxxxx est détenu en raison des faits pour
lesquels il a été, par un arrêt du 19 juin 1974, renvoyé devant la
cour d'assises de Paris, devant laquelle, il comparaîtra après
exécution d'un supplément d'information, de sorte qu'il a bien la
qualité d'accusé détenu qui n'a pas comparu, remplissant les conditions
de délai de l'article 215-2 susvisé ; qu'en affirmant le contraire pour
refuser sa mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé le texte
susvisé ;
"alors, d'autre part, que l'article 215-2 du Code de procédure
pénale, qui exige seulement que l'intéressé soit détenu en raison des
faits ayant motivé son renvoi devant la cour d'assises, et n'ait pas
comparu devant celle-ci dans un délai maximum de deux ans (conditions
remplies par l'intéressé), ne comporte pas la condition que l'accusé ne
se soit pas soustrait à l'action de la justice ; qu'en refusant à
Jean-Claude Gxxxx le bénéfice de l'article 215-2 du Code de procédure
pénale, au motif que ce texte serait inapplicable à un accusé s'étant
soustrait à l'action de la justice et ayant été jugé par contumace, la
chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
"alors, au surplus, qu'en admettant expressément que le délai de
deux ans court à compter de la date à laquelle la décision de mise en
accusation est devenue définitive, tout en refusant la mise en liberté
au motif que Jean-Claude Gxxxx n'était détenu que depuis le 24 janvier
2001, soit depuis une date bien postérieure à ce point de départ du
délai, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
"alors, enfin, qu'aucune détention ne peut être ordonnée sans
qu'un texte exprès vienne prévoir cette possibilité ; qu'en édictant
dans l'application de l'article 215-2 du Code de procédure pénale et
dans le principe de limitation de la détention dans le temps qu'il
édicte, des distinctions qu'il ne prévoit pas, et en prévoyant une
possibilité de détention entre l'ordonnance de prise de corps et la
comparution devant la cour d'assises en dehors de tout texte, la chambre
de l'instruction a violé le principe fondamental de la liberté d'aller
et venir" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que, par arrêt du 19 juin 1974 de la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Paris, Jean-Claude Gxxxx a été renvoyé devant la
cour d'assises de la Seine sous l'accusation de vol avec arme et délits
connexes ; que, par arrêt prononcé par contumace le 10 juillet 1975, il
a été condamné à la peine de mort ; que, le 24 janvier 2001, à
l'issue d'une procédure d'extradition, il a été livré aux autorités
françaises et a été placé en détention provisoire en exécution de
l'ordonnance de prise de corps ; que, le 6 février 2001, le président de
la cour d'assises de Paris a prescrit un supplément d'information ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée
par Jean-Claude Gxxxx, qui invoque le dépassement du délai de
comparution de deux ans fixé par l'article 215-2, alinéa 2, du Code de
procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, l'arrêt attaqué
énonce que le point de départ de ce délai ne court, à l'égard d'un
accusé qui s'est soustrait à l'action de la justice, qu'à compter de la
date à laquelle celui-ci a été placé en détention, soit, en
l'espèce, le 24 janvier 2001 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles
144, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en
liberté de Jean-Claude Gxxxx, et dit qu'il resterait provisoirement
détenu ;
"aux motifs qu'il convient de maintenir l'intéressé à la
disposition de la justice, dans la mesure où il a démontré par le
passé qu'il est capable de se soustraire à son action, et où sa
représentation devant la justice française résulte d'une procédure
d'extradition ; qu'il est à craindre par ailleurs, compte tenu de ses
antécédents judiciaires, qu'il ne réitère ses agissements délictueux
pour lesquels il a dû purger de nombreuses années d'emprisonnement ;
"alors que la circonstance qu'une personne accusée et détenue
ait des antécédents judiciaires et se soit, dans le passé, soustraite
à l'action de la justice, ne permet pas de conclure automatiquement à
l'absence de garantie de représentation ; qu'en l'espèce, Jean-Claude
Gxxxx, aujourd'hui âgé de 58 ans, qui insistait sur l'absence de trouble
exceptionnel et persistant à l'ordre public 28 ans après les faits,
justifiait de ce que son frère offrait de subvenir à ses besoins et de
l'héberger à son domicile, et s'engageait à respecter les obligations
d'un contrôle judiciaire ; qu'en refusant néanmoins la mise en liberté
de Jean-Claude Gxxxx au motif qu'il convenait de maintenir l'intéressé
à la disposition de la justice compte tenu de ses antécédents, sans
tenir compte de cet engagement, et sans préciser au regard de ces
garanties fournies en quoi un contrôle judiciaire strict était
insuffisant pour garantir la représentation en justice de l'accusé, la
chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation
en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée
par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des
articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la
société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la
Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; M. COTTE
président.