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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 18 avril 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-16686
Inédit titré

Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet La Défense 10, 92800 Puteaux,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Marc Brandazzi, demeurant Le Carreras, Mas des Rocassiers, 13100 Salon de Provence,

 

défendeur à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Brandazzi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Attendu que, suivant traité et avenant des 2 août et 1er septembre 1988, M. Brandazzi a été nommé agent général de la compagnie d'assurance Préservatrice foncière (PFA) et a opté pour l'achat différé des droits de créance attachés au portefeuille constituant l'Agence de Miramar, la valeur d'achat de ces droits de créance étant décomposée en 10 fractions, chacune représentant 10 % de cette valeur, cette dernière devant être actualisée au 1er septembre de chaque année, par application du dernier indice INSEE des prix de détail ; que M. Brandazzi ayant démissionné en juillet 1989, la compagnie PFA l'a assigné en paiement de la somme de 301 895,61 francs, correspondant à la valeur définitive des droits de créance, outre deux autres sommes, au titre des comptes de fin de gestion ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1998) d'avoir déclaré nul le contrat de cession des droits de créance afférents au portefeuille d'assurance alors, selon le moyen, que l'indétermination du prix n'entraîne pas la nullité du contrat, mais, sur la demande de la partie qui se dit victime d'un abus, la résiliation du contrat ou des dommages-intérêts ; qu'en annulant ce contrat pour "indétermination du prix", M. Brandazzi, qui ne se plaignait d'aucun abus, ne demandait ni la résiliation, ni des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ;

 

Mais attendu que s'agissant d'une vente, la cour d'appel a appliqué, à bon droit, les dispositions de l'article 1591 du Code civil ; que, dès lors, le moyen est sans fondement ;

 

Et sur le second moyen :

 

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la compagnie PFA de ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que la réclamation "complémentaire" de la compagnie PFA ne pouvait être prise en considération, au motif inopérant qu'elle était "unilatérale", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'après avoir retenu que les parties étaient convenues d'arrêter le compte de gestion du portefeuille, la cour d'appel a constaté que M. Brandazzi avait réglé le solde débiteur du seul état de compte établi contradictoirement, conformément à leur accord ; qu'en déboutant la compagnie PFA de sa réclamation complémentaire, elle n'a fait qu'appliquer la convention des parties ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer la recherche invoquée au moyen ;

 

Que le grief n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la compagnie Préservatrice foncière aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile) 1998-03-12

 

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