Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 30 septembre
1992 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 89-41820
Publié au bulletin
Président :M. Cochard
Rapporteur :M. Choppin Haudry de Janvry
Avocat général :M. Kessous
Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 février
1989), que M. Provent a été engagé par la société Auguste
Thouard le 2 avril 1986 en qualité d'expert en évaluation ; que
le contrat de travail stipulait une période d'essai de 3 mois
renouvelable une fois et une rémunération mensuelle brute de 20
000 francs durant les trois premiers mois, puis, à compter du
quatrième mois, de 40 % des honoraires encaissés pour les
travaux du salarié ; que les parties sont convenues de proroger
de 3 mois la période d'essai qui expirait initialement le 27
octobre 1986 ; que, le 26 janvier 1987, la société Auguste
Thouard notifiait à M. Provent la cessation des relations
contractuelles au motif que ses méthodes de travail ne
correspondaient pas à celles utilisées par la société ; qu'ayant
appris la suppression de son poste, le salarié a saisi la
juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Auguste Thouard fait grief
à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Provent une somme à
titre de dommages-intérêts et une autre à titre de rappels de
salaires et d'indemnités de congés payés et de préavis, alors,
selon le moyen, qu'en convenant expressément, à l'expiration de
la période d'essai de 3 mois, de la renouveler " aux conditions
de l'essai initial " durant lequel M. Provent n'avait perçu
qu'une rémunération fixe de 20 000 francs par mois, la société
Auguste Thouard, qui s'est bornée à maintenir cette même
rémunération, et M. Provent, qui n'a élevé aucune contestation,
ont écarté, par là même, les stipulations antérieures au contrat
de travail prévoyant à partir du quatrième mois de présence une
rémunération au pourcentage du chiffre d'affaires ; qu'en
refusant dès lors d'appliquer la lettre modificative du 24
octobre 1986, aux motifs que le contrat du 2 avril 1986 avait
limité le " fixe " aux trois premiers mois et que la
rémunération de M. Provent avait été placée dans ses bulletins
de salaires à la rubrique " commissions " bien qu'elle ait
constaté qu'aucune commission n'a jamais été versée, la cour
d'appel a dénaturé la lettre du 24 octobre 1986 et, partant,
violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le
contrat de travail prévoyait, sans qu'aucune relation ne soit
faite avec la période d'essai et son renouvellement, que le
salarié bénéficierait d'une rémunération fixe mensuelle durant
les trois premiers mois de sa présence dans l'entreprise et qu'à
compter du quatrième mois ladite rémunération correspondrait à
40 % des honoraires encaissés sur ses travaux, c'est sans
dénaturer les termes de l'accord du 24 octobre 1986 prolongeant
la période d'essai de 3 mois aux conditions prévues par l'essai
initial que la cour d'appel a décidé que le salarié devait être
rémunéré à compter du quatrième mois non sur la base d'un fixe,
mais en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer
au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour
rupture abusive de la période d'essai, la cour d'appel énonce
que le poste de M. Provent a été effectivement supprimé en 1987
; que l'appelante ne démontre pas que la mutation de M. Brunier
ait été motivée par la nécessité de le remplacer ; qu'il est
donc établi que le motif de la rupture est étranger à la
finalité de la période d'essai et que, dans ces conditions, le
conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que l'employeur
avait agi abusivement et avec une légèreté blâmable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
le fait de ne pas
avoir remplacé un salarié dont l'employeur a mis fin à la
période d'essai n'est pas à lui seul constitutif d'un abus de
l'exercice du droit de tout employeur de mettre fin à l'essai,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
condamné la société Auguste Thouard à payer à M. Provent la
somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour
rupture abusive, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les
parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Rennes
Publication : Bulletin 1992 V N° 484 p. 304
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 1989-02-09
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