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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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ENCAISSEMENT DE LA CESSION D'UN FOND ET APUREMENT DU SOLDE BANCAIRE DEBITEUR

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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte.

19 décembre 2000. Arrêt n° 2139. Rejet.

Pourvoi n° 98-10.428.

 

 

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Brunet Beaumel, mandataire judiciaire, demeurant 23, rue d'Anjou, 44600 Saint-Nazaire, agissant ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire du patrimoine de la société Pouvreau, dont le siège est 44, rue du Croisic, 44600 Saint-Nazaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est 2, avenue Jean-Claude Bonduelle, 44000 Nantes,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Brunet-Beaumel.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire ayant débouté Me BRUNET-BEAUMEL agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société POUVREAU de sa demande tendant à la condamnation du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST à lui restituer une somme de 700.000 F ;

AUX MOTIFS QUE si la société POUVREAU n'a été déclarée en liquidation judiciaire que par jugement du 16 mai 1990, un second jugement du 8 août 1990 a reporté la date de cessation des paiements au 25 octobre 1988 ; que les relevés produits confirment que la société se trouvait dès cette date en état de cessation des paiements ; qu'ainsi le débit du compte, qui s'élevait à 179.139 F le 30 septembre 1988 n'a fait que s'aggraver jusqu'à la cession du cabinet ; qu'il atteignait 449.584 F le 28 avril 1989 ; que l'encaissement sur un compte bancaire du prix de cession d'un fonds de commerce n'est pas un acte visé par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; que selon les dispositions de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, les paiements pour dettes échues après la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, si la banque ne pouvait ignorer les difficultés financières de son client dès lors que le solde débiteur de son compte allait en s'aggravant, il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance d'une situation de cessation des paiements ; qu'elle pouvait légitimement penser que la vente du fonds mettrait fin aux dettes de la société, le compte étant devenu largement créditeur avec l'encaissement du prix de cession ; qu'il n'est nullement démontré qu'elle ait eu connaissance, lors de l'encaissement du prix de cession, d'un passif en dehors du solde débiteur du compte et notamment du passif fiscal dont seule l'existence, à l'exclusion d'autres dettes envers des tiers, est alléguée et justifiée uniquement par une déclaration faite postérieurement, le Trésor Public ayant déclaré le 9 novembre 1990 une créance de 709.940 F ;

ALORS QUE D'UNE PART, en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si la connaissance par la banque de l'état de cessation des paiements de la société POUVREAU ne résultait pas de ce qu'elle avait été informée par cette dernière que pour tenter de faire face à ses dettes, la société envisageait de céder son fonds de commerce par le canal d'un "contrat de présentation de clientèle" emportant cession de ses biens meubles et transfert de son droit au bail assorti d'un engagement de présentation de la clientèle, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;

ALORS QUE D'AUTRE PART, en ne répondant pas aux conclusions de Me BRUNET-BEAUMEL agissant ès qualité, conclusions signifiées le 5 mai 1997, qui faisaient valoir que la banque connaissait l'état de cessation des paiements de la société POUVREAU au moment des paiements litigieux puisque le compte bancaire présentait un solde débiteur de 449.584,82 F au 28 avril 1989 et que la banque avait été informée par la société de son intention de céder le fonds de commerce en raison de ses difficultés financières, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

ET ALORS ENFIN QUE dans des conclusions régulièrement signifiées le 16 octobre 1996 (cf. p. 3), le liquidateur avait fait valoir que la banque était informée de ce que la société envisageait de céder son fonds de commerce pour apurer ses comptes à l'égard de cette dernière et qu'ainsi, la banque savait que la société ne pouvait apurer le solde débiteur du compte bancaire par les résultats de l'exploitation du cabinet d'expertise comptable ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pourtant de nature à établir la connaissance qu'avait la banque de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société POUVREAU de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la Cour a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1997), que le fonds de commerce la société Pouvreau (la société) a fait l'objet d'une cession au mois d'avril 1989 pour un prix de 700 000 francs, dont le paiement a été crédité le 29 mai suivant sur son compte ouvert au Crédit Industriel de l'Ouest (la banque) ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 16 mai 1990 et la date de la cessation des paiements reportée au 25 octobre 1988 ; que le liquidateur a demandé la restitution de la somme créditée sur le compte de la société au cours de la période suspecte ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si la connaissance par la banque de l'état de cessation des paiements de la société ne résultait pas de ce qu'elle avait été informée par cette dernière que, pour tenter de faire face à ses dettes, la société envisageait de céder son fonds de commerce par le canal d'un "contrat de présentation de clientèle" emportant cession de ses biens meubles et transfert de son droit au bail assorti d'un engagement de présentation de la clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2°/ qu'en ne répondant pas à ses conclusions, signifiées le 5 mai 1997, qui faisaient valoir que la banque connaissait l'état de cessation des paiements de la société au moment des paiements litigieux puisque le compte bancaire présentait un solde débiteur de 449 584,82 francs au 28 avril 1989 et que la banque avait été informée par la société de son intention de céder le fonds de commerce en raison de ses difficultés financières, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

3°/ que dans des conclusions régulièrement signifiées le 16 octobre 1996, il avait fait valoir que la banque était informée de ce que la société envisageait de céder son fonds de commerce pour apurer ses comptes à l'égard de cette dernière et qu'ainsi, la banque savait que la société ne pouvait apurer le solde débiteur du compte bancaire par les résultats de l'exploitation du cabinet d'expertise comptable ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pourtant de nature à établir la connaissance qu'avait la banque de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que la banque avait eu connaissance, lors de l'encaissement du prix de cession, d'un passif autre que le solde débiteur du compte, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a déduit qu'au moment de l'encaissement du prix de cession litigieux, la banque ne connaissait pas l'état de cessation des paiements de la société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Brunet-Beaumel ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest.

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Brunet-Beaumel, agissant ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire du patrimoine de la société Pouvreau, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général ; M. DUMAS, président.

 

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