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Cour de cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 12 mars 1959 |
Rejet |
N° de pourvoi : 57-11897
Publié au bulletin
Président : M. Carrive
Rapporteur : M. Laroque
Avocat général : M. Albucher
Avocats : MM. Compain et Mayer
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé
que Y... avait utilisé des manoeuvres déloyales pour détourner
la dame X..., ouvrière de Z..., de l'exécution de son contrat de
travail et pour la faire venir effectuer dans son usine des
stages destinés à lui enseigner des procédés de fabrication
qu'il ignorait, alors que l'arrêt constate par ailleurs qu'il
s'agissait de simples essais, que ceux-ci devaient
nécessairement précéder l'embauchage de la dame X... par Y...,
que les faits relevés ne sont pas constitutifs de faute, et
qu'il n'est précisé ni en quoi la dame X... était tenue
contractuellement de réserver ses services à Z..., ni si Y...
avait eu connaissance d'une telle obligation ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'après avoir
pris contact à A... avec un émissaire de Y..., la dame X...,
ouvrière employée depuis une quinzaine d'années dans l'usine de
Z..., avait été attirée à Montbrison chez Y... à deux reprises,
en octobre 1949, puis en janvier 1951, moyennant une
rémunération et un défraiement exceptionnellement élevés ; que
la dame X... avait dévoilé les procédés de fabrication de Z... à
Y..., qui, sans cela, n'était pas en mesure de réaliser des
perruques de poupées de la qualité de celles de Z..., et que
Y... ne pouvait contester avoir provoqué l'indélicatesse dont la
dame X... avait reconnu s'être rendue coupable, en usant à ces
fins "de manoeuvres de séduction très proches d'un racolage
frauduleux" ; qu'en en déduisant qu'ils avaient ainsi commis des
fautes dont ils devaient réparation, l'arrêt attaqué a
légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir
alloué à Z... des dommages-intérêts destinés à réparer
l'intégralité du dommage résultant de l'embauchage de la dame
X... par Y..., alors qu'il avait décidé qu'il n'y avait ni
révélation de secret de fabrique, ni racolage frauduleux, et que
seuls étaient retenus comme fautifs les deux essais effectués
par la dame X... dans les ateliers de Y... ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que Y... s'était
décidé, après deux ans de réflexion et deux essais prolongés, à
engager la dame X..., ouvrière de Z..., qui était rompue à la
méthode de celui-ci par son enseignement, et dont il avait,
entre temps, obtenu grâce à ses manoeuvres frauduleuses, tous
les renseignements nécessaires pour que l'atelier qu'elle serait
appelée à diriger pût entrer immédiatement en action ; que
c'était par l'ensemble de ces moyens fautifs que Y... avait
réussi à coiffer convenablement ses poupées sans avoir à subir
le retard inséparable de toute période d'adaptation à de
nouvelles productions industrielles, ce qui avait causé à Z...
un grave trouble commercial et un préjudice moral profond, que,
sans se contredire, l'arrêt attaqué a souverainement évalué le
montant des dommages-intérêts dus de ce chef à Z... ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 1957
par la Cour d'appel de Toulouse.
Publication : Bulletin 1959 IV N°
375 p. 307
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