Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 4 mars 1997 |
Rejet |
N° de pourvoi : 96-84773
Publié au bulletin
Président : M. Le Gunehec
Rapporteur : M. Blondet.
Avocat général : M. de Gouttes.
Avocats : la SCP Monod, la SCP Lesourd, la SCP Lyon-Caen, Fabiani
et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et
Hazan, MM. Foussard, de Nervo.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET des pourvois formés par Ménage Gilles, Prouteau Christian,
Gilleron Pierre-Yves, Schweitzer Louis, contre l'arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30
septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre eux pour
atteintes à l'intimité de la vie privée, complicité et
conservation en mémoire informatisée de données nominatives, a
constaté l'abrogation du crime d'attentat à la Constitution visé
par les parties civiles, et ordonné la poursuite de
l'information, sur l'ensemble des faits dont le magistrat
instructeur est saisi, sous les seules qualifications d'atteinte
à l'intimité de la vie privée et de mise et de conservation en
mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître
des opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre
criminelle, en date du 28 novembre 1996, joignant les pourvois en
raison de leur connexité et prescrivant leur examen immédiat, en
application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale
;
Vu les mémoires produits en demande et en défense
;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure qu'à la suite de la publication dans la
presse, à partir du mois de novembre 1992, d'articles faisant état
du placement sous écoutes téléphoniques, par la " cellule
antiterroriste de l'Elysée ", en 1983, d'Antoine Comte,
avocat de Mickaël Plunkett et Mary Reed, dits " les
Irlandais de Vincennes ", puis, entre le 30 décembre 1985 et
le 26 février 1986, d'Edwy Plenel, journaliste, ceux-ci se sont
constitués parties civiles contre personne non dénommée, le 19
février et le 8 mars 1993, des chefs d'attentat à la liberté,
atteinte à l'intimité de la vie privée et forfaiture ;
Que 2 informations ont été ouvertes le 19 mars
1993 contre personne non dénommée sur les faits tels que qualifiés
par ces parties civiles ;
Que, par ordonnances des 30 avril 1993 et 5 décembre
1994, ces informations ont été jointes entre elles, ainsi
qu'avec celles ouvertes sur les constitutions de plusieurs autres
parties civiles se plaignant d'interceptions de leurs
communications téléphoniques entre 1983 et 1986, sous les
qualifications d'attentats à la liberté et à la Constitution,
forfaiture, atteinte à l'intimité de la vie privée ;
Que, selon les plaintes et les investigations du
juge d'instruction, de 1983 au mois de mars 1986, la "
mission de coordination, d'information et d'action contre le
terrorisme ", dite " cellule antiterroriste ", créée
par décret du 17 août 1982, composée de militaires de la
gendarmerie, de fonctionnaires de la direction de la surveillance
du territoire et de policiers des renseignements généraux, et
dirigée par Christian Prouteau, officier de gendarmerie et
conseiller technique du Président de la République, aurait exercé,
sur les instructions de Gilles Ménage, directeur adjoint, puis
directeur du cabinet du Président de la République, la
surveillance habituelle d'une vingtaine de lignes téléphoniques,
prélevées sur le contingent attribué par le groupement
interministériel de contrôle (GIC) à la direction générale de
la sécurité extérieure (DGSE), et ainsi intercepté les
entretiens téléphoniques d'une centaine de " cibles "
;
Que l'expertise judiciaire de 5 disquettes
informatiques, déposées par une personne non identifiée, le 12
janvier 1995, au tribunal de grande instance de Paris, tend à établir
que la " cellule antiterroriste " aurait procédé ou
fait procéder au traitement automatisé d'informations
nominatives concernant les personnes dont les lignes téléphoniques
ont été surveillées, ainsi que plus d'un millier de leurs
interlocuteurs ; que 26 fichiers informatiques auraient été
constitués, dont 23 consacrés à la synthèse des écoutes ; que
la sauvegarde du contenu des disquettes ainsi expertisées aurait
été effectuée le 15 février 1988 ;
Qu'à la suite de nouvelles révélations par
voie de presse d'autres plaintes avec constitution de partie
civile ont été déposées, entre le 27 février et le 4
septembre 1995, par 17 personnes, pour atteinte à l'intimité de
la vie privée, attentat à la liberté, atteintes aux droits de
la personne résultant de fichiers ou de traitements informatiques
et interceptions illégales de communications ;
Qu'au vu de ces éléments Gilles Ménage,
Christian Prouteau, Jean-Louis Esquivié et Pierre-Yves Gilleron
ont été mis en examen, le 6 décembre 1994, pour atteinte à
l'intimité de la vie privée ; que les 2 derniers ont été
inculpés supplétivement, les 29 novembre et 5 décembre 1995, de
conservation en mémoire informatisée de données nominatives
concernant les parties civiles ; que Louis Schweitzer, ancien
directeur du cabinet du Premier ministre, a été mis en examen
pour complicité d'atteintes à la vie privée de l'un des
plaignants, Jean Edern-Hallier ;
Attendu qu'à compter du 8 septembre 1995, sur les
plaintes de François d'Aubert, Jean Edern-Hallier, Paul-Loup
Sullitzer, Michel Cardoze, Jacques Bacelon, Jean Picollec, le
ministère public a requis qu'il ne soit informé que des chefs
d'atteinte à la vie privée et, en ce qui concerne François
d'Aubert, de conservation de données faisant apparaître des
informations politiques, à l'exclusion des griefs d'attentat à
la liberté ou d'attentat à la Constitution et de traitement
illicite informatisé de données nominatives, aux motifs, d'une
part, que " l'article 432-4 du Code pénal ne réprime plus
depuis le 1er mars 1994 que les atteintes à la liberté d'aller
et venir ", d'autre part, que " les infractions
instantanées prévues et réprimées par les articles 226-16 à
226-22 du Code pénal sont couvertes par la prescription " ;
Que, l'ensemble des informations ayant été confiées
au même juge d'instruction, celui-ci a, par ordonnances en date
des 27 septembre et 26 octobre 1995, joint à la procédure suivie
contre Gilles Ménage et autres les informations ouvertes sur ces
nouvelles constitutions de partie civile ; que ce magistrat a déclaré
qu'il y avait lieu d'informer sur les faits d'interception des
communications téléphoniques dénoncés et sur la conservation
des traitements automatisés des données informatiques qui en ont
été la suite, " sous les qualifications d'attentat à la
liberté, d'atteinte à l'intimité de la vie privée et de
conservation en mémoire informatisée de données nominatives
faisant apparaître des opinions " ; qu'il a précisé dans
la seconde ordonnance que les faits " d'atteinte aux droits
de la personne résultant de fichiers ou de traitements
informatiques, à les supposer établis, étant prescrits ",
il n'y avait lieu d'informer de ce chef ;
Attendu qu'après avoir constaté l'irrecevabilité
des appels formés par les personnes mises en examen contre ces
ordonnances, la chambre d'accusation, sur l'appel du ministère
public, a rendu l'arrêt attaqué ;
En cet état :
Sur l'exception d'irrecevabilité des pourvois,
soulevée en défense par la société civile professionnelle Guy
Lesourd :
Attendu que, s'il résulte des articles 185 à
186-1 du Code de procédure pénale que seuls le procureur de la République
et le procureur général sont recevables à interjeter appel
d'une ordonnance du juge d'instruction passant outre à des réquisitions
qui invoquent la prescription de l'action publique, aucune
disposition de la loi n'interdit, en revanche, aux personnes mises
en examen de se pourvoir en cassation contre un arrêt de la
chambre d'accusation qui leur fait grief au sens de l'article 567
du même Code, et qui entre dans les prévisions de son article
571, 7e alinéa ;
Que, tel étant le cas, les pourvois sont
recevables ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la
société civile professionnelle Alain Monod pour Gilles Ménage
et pris de la violation des articles 114 et 186-1 de l'ancien Code
pénal, 112-1 du nouveau Code pénal, 86, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué dit y avoir lieu
à informer des chefs d'atteinte à la vie privée et de
conservation en mémoire informatisée de données nominatives
faisant apparaître des opinions, après avoir relevé que les
faits dénoncés sont de nature à recevoir la qualification
criminelle d'acte attentatoire à la Constitution, dont la
prescription a été interrompue et a dès lors valablement
interrompu celle relative au délit d'atteinte à la vie privée ;
" aux motifs que les faits dénoncés dans la
présente procédure sont de nature à constituer non seulement
une atteinte à l'intimité de la vie privée de particuliers,
pris chacun dans leur individualité, mais également une atteinte
à la Constitution, en raison de l'institutionnalisation du système
et de l'ampleur des écoutes, de surcroît réalisées par une
cellule constituée par les plus hautes autorités de l'Etat, et
commises au préjudice de très nombreuses personnes à raison de
leur profession, notamment de journalistes, d'avocats et hommes
politiques, écrivains, etc. ;
" que l'atteinte à la Constitution, en tant
que telle, résulte également du fait que de tels actes sont
susceptibles d'avoir porté atteinte à de nombreuses libertés
publiques constitutionnellement reconnues, telles les libertés
d'opinion, de communication, d'expression, de la presse, le
respect des droits de la défense, l'inviolabilité du domicile,
ainsi qu'à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme
du 26 août 1789 disposant que la force publique est instituée
pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de
ceux auxquels elle est confiée (p. 23 de l'arrêt) ;
" alors que, d'une part, les faits dénoncés
sont insusceptibles de constituer une atteinte à la Constitution
au sens de l'article 114 de l'ancien Code pénal, qui est
d'interprétation stricte ; que chacune des libertés visées par
l'arrêt faisant l'objet d'une protection pénale particulière,
et les faits dénoncés ne constituant pas un manquement délibéré
à des dispositions constitutionnelles positives de droit public,
l'acte attentatoire à la Constitution ne pouvait être caractérisé
;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse,
les faits dénoncés en 1993 ne pouvaient entrer que dans les prévisions
de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des
correspondances émises par la voie des télécommunications,
laquelle n'envisage de tels faits que sous une qualification délictuelle
" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour
Gilles Ménage et pris de la violation des articles 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, 114 et 368 de l'ancien Code pénal, 226-1
du nouveau Code pénal, 6, 7, 8, 86, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué constate que le
crime d'atteinte à la Constitution, qui était prévu et réprimé
par l'article 114 de l'ancien Code pénal, a été abrogé à
compter du 1er mars 1994 ; constate que la prescription de
l'action publique a été interrompue à l'égard du délit
d'atteinte à l'intimité de la vie privée ; confirme, dans ces
conditions, les ordonnances dans leurs dispositions disant y avoir
lieu à informer des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie
privée et de conservation en mémoire informatisée de données
nominatives faisant apparaître des opinions ;
" aux motifs que, lors des dépôts des premières
plaintes avec constitution de partie civile, survenus en février
et mars 1993, les faits dénoncés étant susceptibles de revêtir
une qualification criminelle cumulativement avec une qualification
correctionnelle, il y a lieu de constater que la prescription de
l'action publique, applicable selon la qualification la plus
haute, a été valablement interrompue, à l'égard non seulement
des faits dénoncés mais à l'égard de l'ensemble des faits
connexes non encore dénoncés, dans la mesure où ceux-ci revêtaient
alors, également, la double qualification (p. 26) ;
" alors qu'en cas d'infractions connexes
l'acte interruptif concernant l'une d'elles ne peut profiter à
l'autre que si la prescription concernant cette dernière n'est
pas acquise à la date où l'acte interruptif intervient ; qu'en
l'espèce, l'action publique relative aux derniers faits dénoncés
(mars 1986) était prescrite, dans leur prétendue qualification délictuelle,
lorsque les premières plaintes (février 1993) sont venues
interrompre la prescription criminelle, à supposer que ces faits
aient pu alors recevoir cette autre qualification ; que, dès
lors, la prescription de l'infraction prétendument délictuelle
était nécessairement acquise à la date de la première plainte
; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé les textes susvisés
" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour
Gilles Ménage et pris de la violation des articles 368 de
l'ancien Code pénal, 226-1 du nouveau Code pénal, 86, 591 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
:
" en ce que l'arrêt attaqué retient que les
faits dénoncés sont susceptibles de recevoir la qualification
d'atteinte à la vie privée et dit y avoir lieu à informer de ce
chef ;
" aux motifs qu' "il apparaît à l'évidence
que le fait d'écouter une personne à son insu et contre sa
volonté constitue une atteinte à l'intimité de sa vie privée"
(p. 21) ;
" alors qu'en se bornant à formuler une appréciation
générale et abstraite sans rechercher si, au cas d'espèce, la
nature et l'objet de ces écoutes étaient susceptibles de donner
aux faits litigieux la qualification délictuelle d'atteinte à la
vie privée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me de
Nervo pour Christian Prouteau et pris de la violation des articles
6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des
articles 114, 186-1, 198, 368 et suivants de l'ancien Code pénal,
des articles 111-2 à 111-4, 112-1 à 112-4, 286-1, 432-9 du Code
pénal, des articles 7, 591 à 593 du Code de procédure pénale,
du principe de la légalité des peines et du principe "
specialia generalibus derogant " :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que
la prescription de l'action publique avait été interrompue et a
dit y avoir lieu à poursuivre l'information pour l'ensemble des
faits dont le magistrat instructeur était saisi ;
" aux motifs qu'il convenait de s'interroger
sur la question de savoir si les faits dénoncés relevaient des
qualifications prévues par l'article 114 du Code pénal, en
vigueur au moment des faits et du dépôt des plaintes ;
" que ce texte était très vague et très
large ; qu'il avait été édicté pour lutter contre tout
arbitraire émanant des autorités publiques ; que les "
actes attentatoires à la Constitution " recouvraient toutes
les atteintes aux libertés en général, pourvu qu'elles soient
garanties par la Constitution ; que l'analyse de la doctrine et de
la jurisprudence permettait de confirmer cette analyse ;
" que les captations illicites de
communications téléphoniques pouvaient constituer, suivant leurs
mobiles, leur contenu et la profession des victimes, la violation
de libertés protégées par la Constitution et revêtaient alors
la qualification d'atteintes à la Constitution prévue par
l'article 114 ;
" que l'article 186-1 de l'ancien Code pénal,
entré en vigueur en 1991, ne correctionnalisait pas les
dispositions de l'article 114 du Code pénal, qui était toujours
en vigueur en 1991 ;
" que les faits reprochés aux mis en examen
étaient susceptibles de constituer non seulement une atteinte à
l'intimité de la vie privée de particuliers, mais également une
atteinte à la Constitution, en raison de l'institutionnalisation
du système et de l'ampleur des écoutes, réalisées par une
cellule constituée par les plus hautes autorités de l'Etat ;
" que les faits reprochés aux mis en examen
étaient donc susceptibles de recevoir cumulativement la
qualification criminelle d'attentat à la Constitution et la
qualification correctionnelle spécifique d'atteinte à l'intimité
de la vie privée ;
" qu'il convenait de constater que les
dispositions de l'article 114 de l'ancien Code pénal abrogé
n'avaient pas été reprises par le nouveau Code pénal ;
" que les faits dénoncés étaient, en
revanche, susceptibles de recevoir la qualification
correctionnelle prévue par l'article 226-1 du Code pénal ;
" que, lors des dépôts des premières
plaintes avec constitution de partie civile, survenus en février
et mars 1993, les faits dénoncés étant susceptibles de recevoir
une qualification criminelle cumulativement avec une qualification
correctionnelle, il y avait lieu de constater que la prescription
de l'action publique, applicable selon la qualification la plus
haute, avait été valablement interrompue, à l'égard non
seulement des faits dénoncés, mais à l'égard de l'ensemble des
faits connexes non encore dénoncés, dans la mesure où ceux-ci
revêtaient alors également une double qualification ;
" qu'en conséquence lorsque sont intervenues,
en 1995, de nouvelles plaintes avec constitution de partie civile,
les faits dénoncés n'étaient pas atteints par la prescription ;
" que l'abrogation par le nouveau Code pénal,
entré en vigueur le 1er mars 1994, du texte criminel prévoyant
la répression des atteintes à la Constitution était sans
influence sur l'interruption de la prescription antérieurement
intervenue ;
" 1° alors qu'il résulte de l'article 7, §
1, de la Convention européenne des droits de l'homme qu'une
infraction doit être clairement et précisément définie par la
loi ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc, après avoir
elle-même déploré le caractère vague et incertain de la définition
du crime d'atteinte à la Constitution prévu par l'article 114 de
l'ancien Code pénal, considérer que, dans certains cas, les écoutes
téléphoniques étaient susceptibles de constituer ce crime,
"suivant leurs mobiles", leur contenu et "la
profession des victimes" ;
" 2° alors que, à supposer même que
l'atteinte à la Constitution ait constitué une incrimination
suffisamment précise, elle ne pouvait, en tout état de cause,
concerner des agissements réprimés par une disposition répressive
particulière et plus précise, à savoir l'article 368 du Code pénal
(ancien) réprimant l'atteinte à la vie privée ;
" 3° alors que, de toute manière, le crime
d'atteinte à la Constitution n'a pas été correctionnalisé,
mais a tout simplement disparu, comme l'a expressément constaté
l'arrêt attaqué ; que, selon l'article 8 du Code de procédure pénale,
qui ne prévoit pas d'exception à la règle qu'il édicte, en
matière de délit, la prescription de l'action publique est de
trois années révolues ; que la chambre d'accusation ne pouvait déroger
à ce principe d'ordre public sous prétexte que le délit reproché
aux mis en examen aurait pu recevoir également, sous l'empire
d'un texte aujourd'hui abrogé, une qualification criminelle ;
" et 4° alors que, à tout le moins, les
plaintes intervenues en 1995, soit postérieurement à
l'abrogation de l'article 114 de l'ancien Code pénal, n'avaient
pu avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action
publique " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me
Foussard pour Pierre-Yves Gilleron et pris de la violation des
articles 114, 166 et 368 du Code pénal, tels qu'ils étaient en
vigueur à l'époque des faits, des articles 111-4, 112-1, 112-2,
226-1, 226-16 et 432-4 du Code pénal, des articles 3 et suivants
de la loin° 91-646 du 10 juillet 1991, des articles 41 et 42 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, des articles 1er, 6, 8, 591 et
593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que
l'action publique n'était pas prescrite du chef du délit de mise
en mémoire informatisée de données nominatives d'une personne
faisant apparaître ses opinions politiques, philosophiques ou
religieuses et a dit y avoir lieu à informer des chefs d'atteinte
à l'intimité de la vie privée et de conservation en mémoire
informatisée de données nominatives faisant apparaître des
opinions ;
" aux motifs que le fait d'écouter une
personne à son insu et contre sa volonté constitue une atteinte
à l'intimité de la vie privée ; que les articles 368 et
suivants du Code pénal réprimaient quiconque avait porté
atteinte à l'intimité d'autrui, notamment en écoutant, en
enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des
paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le
consentement de celle-ci, ces infractions étant aggravées par
l'article 198 lorsque les faits étaient commis par un
fonctionnaire public ; que la loi du 10 juillet 1991 organisant
les écoutes administratives, édictait l'article 186-1 du Code pénal
réprimant le fait d'ordonner de telles interceptions hors des cas
prévus par la loi ; que le nouveau Code pénal réprime dans son
article 226-1 les atteintes à l'intimité de la vie privée définies
par l'ancien article 368, et dans son article 432-9, alinéa 2,
les écoutes administratives ordonnées par la loi ; que l'article
114 du Code pénal était en vigueur en 1991 et n'a pas été
correctionnalisé par la loi du 10 juillet 1991 ; que l'article
186-1 ne saurait s'appliquer aux faits commis avant son entrée en
vigueur ; qu'avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal les
dispositions des articles 368, 198 et 114 se trouvaient en
concours ; qu'il convient d'appliquer la qualification la plus
haute et, par voie de conséquence, les règles de prescription
qui s'y attachent ; que les infractions en concours incriminent
plusieurs éléments moraux et la violation d'intérêts
individuels ou collectifs différents ; que le fait d'écouter et
d'enregistrer les propos d'une seule personne ne lèse qu'un intérêt
juridique, l'intérêt particulier de la victime, et sera réprimé
par des textes spécifiques aux infractions résultant de cette
action ; qu'en revanche les faits dénoncés dans la présente
procédure sont de nature à constituer une atteinte à l'intimité
de la vie privée de particuliers et une atteinte à la
Constitution, en raison de l'institutionnalisation du système et
de l'emploi des écoutes, de surcroît réalisées par une cellule
constituée par les plus hautes autorités de l'Etat et commises
au préjudice de très nombreuses personnes en raison de leur
profession, notamment des journalistes, des avocats, des hommes
politiques ou des écrivains ; qu'en outre ces faits ont porté
atteinte à de nombreuses libertés publiques
constitutionnellement reconnues, telles les libertés d'opinion,
de communication, d'expression de la presse, le respect des droits
de la défense, l'inviolabilité du domicile, ainsi qu'à
l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août
1789 disposant que la force publique est instituée pour
l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux
auxquels elle est confiée ; qu'ainsi les faits dénoncés
pouvaient cumulativement recevoir la qualification criminelle
d'attentat à la Constitution et la qualification correctionnelle
spécifique d'atteinte à l'intimité de la vie privée ; que
l'article 114 du Code pénal, incriminant les attentats à la
Constitution, a été abrogé par l'entrée en vigueur du nouveau
Code pénal ; que les faits dénoncés sont, en revanche,
susceptibles de recevoir la qualification correctionnelle prévue
par l'article 226-1 du Code pénal ;
que, s'agissant de la prescription de l'action publique, lors des
dépôts des premières plaintes avec constitution de partie
civile, survenues en février et mars 1993, les faits dénoncés
étant susceptibles de revêtir une qualification criminelle
cumulativement avec une qualification correctionnelle, il y a lieu
de constater que la prescription de l'action publique applicable
selon la qualification la plus haute a été valablement
interrompue, à l'égard non seulement des faits dénoncés mais
à l'égard de l'ensemble des faits connexes non encore dénoncés,
dans la mesure où ceux-ci revêtaient alors, également, la
double qualification ; que, lorsque sont intervenues en 1995 de
nouvelles plaintes avec constitution de partie civile, les faits dénoncés
n'étaient pas atteints par la prescription ; que l'abrogation par
le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, du
texte criminel prévoyant la répression des atteintes à la
Constitution est sans influence sur l'interruption de la
prescription antérieurement intervenue ; qu'enfin s'agissant du délit
de conservation de données nominatives d'une personne, le délai
prévu par l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 et repris par
les articles 226-19 et 226-20 du Code pénal n'est pas prescrit
dans la mesure où cette conservation a eu lieu jusqu'en janvier
1995 ;
" alors que, premièrement, l'abrogation
implicite de la loi pénale résulte d'une loi nouvelle dont les
dispositions sont incompatibles avec les textes antérieurs, même
si ultérieurement un nouveau texte définit des incriminations équivalentes
à celles abrogées ; que les articles 3 et suivants de la loi n°
91-646 du 10 juillet 1991 instaurent, sous certaines conditions,
des interceptions de sécurité de communications téléphoniques
et la conservation de ces données ; que ce nouveau dispositif législatif
a abrogé, à compter de cette date, toute incrimination relative
à la captation administrative de communications téléphoniques
et à la conservation en mémoire informatisée de ces données,
puisqu'avant cette loi de tels faits étaient purement et
simplement prohibés ; qu'à cet égard l'action publique a été
éteinte, même si certaines dispositions du nouveau Code pénal
incriminaient différemment certaines captations de communications
téléphoniques ; que, faute de l'avoir constaté, l'arrêt attaqué
a violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, l'interruption de
la prescription de l'action publique à l'égard d'un crime n'a
aucun effet à l'égard de délits connexes déjà prescrits ; que
les faits de l'espèce se sont déroulés de 1983 à 1986 ; que la
plainte avec constitution de partie civile de Edwy Plenel du 8
mars 1993 a éventuellement pu interrompre la prescription de
l'action publique du crime d'attentat à la Constitution, abrogé
par le nouveau Code pénal, mais est restée sans effet en ce qui
concerne les délits connexes d'atteinte à l'intimité de la vie
privée et à la conservation en mémoire informatisée de données
nominatives ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a
violé les principes susvisés ;
" alors que, troisièmement, et en toute
hypothèse, la chambre d'accusation n'a pas examiné, ou même décrit
sommairement, les données nominatives conservées ; qu'elle a
ordonné la poursuite de l'information, sans avoir constaté que
lesdites données entraient dans les prévisions restrictives de
l'article 226-19 du Code pénal ; qu'à cet égard l'arrêt manque
de base légale " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la
société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Louis
Schweitzer, et pris de la violation des articles 114, 198, 368
anciens du Code pénal, 6, § 3 a, et 7 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789,
111-3 et 111-4 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale
:
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que
les faits de captation illicite de conversations téléphoniques
prétendument réalisés en 1983 par les dépositaires de
l'autorité publique pouvaient constituer, à l'époque de leur
commission, des actes attentatoires à la Constitution au sens de
l'ancien article 114 du Code pénal ;
" aux motifs que l'article 114 de l'ancien
Code pénal visait à garantir aux citoyens la jouissance des
libertés inscrites dans les textes constitutionnels ; que font
partie des libertés publiques constitutionnellement reconnues le
respect de la vie privée, les droits de la défense, la liberté
d'opinion, la libre communication des parties, des opinions, des
informations, la liberté d'expression et la liberté de la presse
; que les captations illicites de communications téléphoniques
peuvent constituer, suivant leurs mobiles, leur contenu, la
profession des victimes, la violation de certaines de ces libertés
et revêtent alors la qualification d'atteinte à la Constitution
prévue par l'article 114 ; que certaines parties civiles, après
avoir visé l'infraction d'atteinte à l'intimité de la vie privée,
ont considéré qu'il y avait eu atteinte à la liberté de la
presse, à la liberté d'expression et au secret des journalistes
en ce qui concerne les journalistes d'une part, et atteinte aux
droits de la défense en ce qui concerne les avocats d'autre part
; que l'examen de la question ne pourra être effectué que sur le
plan général des principes, seules des investigations complémentaires
permettant de déterminer si, dans les faits, telle ou telle
liberté publique a été atteinte ;
" 1° alors que toute infraction doit être définie
en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre
au prévenu de connaître exactement les comportements prohibés ;
que l'article 114 ancien du Code pénal, qui punissait de la peine
de la dégradation civique tout acte attentatoire à la
Constitution commis par un fonctionnaire, ne détermine ni
l'agissement, ni les dispositions de la Constitution méconnues
par ce crime ; que dès lors l'article 114 du Code pénal ne
saurait en raison de son imprécision, lorsqu'il vise les actes
attentatoires à la Constitution, être retenu pour justifier le
caractère décennal de la prescription de l'action publique ;
" 2° alors que, selon les dispositions de
l'article 111-4 du Code pénal, la loi pénale est d'interprétation
stricte ; que le crime d'attentat à la Constitution prévu par
l'ancien article 114 du Code pénal ne sanctionnait que des
agissements qui, à défaut d'incrimination particulière,
auraient directement porté atteinte au fonctionnement de la
Constitution ; que dès lors le crime d'attentat à la
Constitution ne pouvait s'appliquer à la violation des libertés
publiques garanties par les textes constitutionnels ;
" 3° alors qu'en tout état de cause, à
supposer que l'article 114 précité ait pu sanctionner la
violation des libertés publiques prévues par des textes
constitutionnels, la règle "specialia generalibus derogant"
interdisait d'appliquer cette disposition générale en présence
d'une incrimination spécifique destinée à garantir la liberté
publique concernée ; que seule la qualification délictuelle
d'atteinte à l'intimité de la vie privée prévue par l'ancien
article 368 du Code pénal, et aggravée par la circonstance visée
à l'article 198 ancien de ce même Code, pouvait s'appliquer à
la captation illicite de communications téléphoniques réalisée
par des fonctionnaires publics exerçant leur activité au sein
d'une cellule antiterroriste organisée au plus haut degré de l'Etat
;
" 4° alors qu'au surplus la poursuite d'un
fait unique sous 2 qualifications pénales distinctes n'est admise
que si le comportement de l'auteur porte atteinte à 2 valeurs
sociales distinctes ; que tel n'est pas le cas de la captation
illicite de communications téléphoniques effectuée par un agent
de l'autorité publique, cet agissement réalisé en dehors de
toute autorisation légale ayant pour unique effet de violer
l'intimité de la vie privée de la personne concernée, et ce
quels que soient les mobiles qui aient inspiré leur auteur, la
multiplicité des écoutes et la profession des personnes écoutées
; que, dès lors, la qualification d'atteinte à la Constitution
prévue par l'ancien article 114 du Code pénal ne pouvait être
retenue cumulativement avec le délit d'atteinte à la vie privée
spécifiquement prévu par l'ancien article 368 du Code pénal,
aggravé selon les dispositions de l'article 198 ancien du même
Code, sans violer le principe susvisé ;
" 5° alors qu'enfin la qualification d'actes
attentatoires à la Constitution, en vertu de laquelle la
prescription criminelle a été retenue, ne peut être caractérisée
par les mobiles qui ont inspiré leurs auteurs, la profession des
victimes et le contenu des conversations téléphoniques, sauf à
admettre que le crime prévu par l'ancien article 114 du Code pénal
est constitué par des éléments étrangers à l'agissement matériel
; qu'en déclarant que les captations illicites de communications
téléphoniques pouvaient revêtir la qualification d'atteinte à
la Constitution au vu de ces motifs inopérants, la cour d'appel a
violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour
Louis Schweitzer et pris de la violation des articles 7, 8 et 593
du Code de procédure pénale, 368 ancien du Code pénal, 226-16
à 226-22 du Code pénal, violation de la loi, manque de base légale
:
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que
la prescription de l'action publique relative aux faits de nature
correctionnelle avait été régulièrement interrompue ;
" aux motifs que, s'agissant de faits
connexes, l'interruption de la prescription décennale visant le
crime de l'ancien article 114 du Code pénal, réalisée par les
constitutions de parties civiles datées de février 1993, avait
produit son effet à l'égard de l'ensemble des faits
d'interception y compris ceux pris sous la qualification
correctionnelle ;
" alors que la prescription de l'action
publique en matière de délit est de 3 années révolues ; que
l'interruption de la prescription décennale ne peut avoir
d'effet, en raison de la connexité, qu'à l'égard de faits de
nature correctionnelle antérieurs de moins de 3 années ; qu'en
l'espèce les faits d'interception de communications téléphoniques
prétendument commis de 1983 à 1986, appréhendés sous la
qualification délictuelle d'atteinte à l'intimité de la vie
privée et de mise en mémoire informatisée de données
nominatives d'une personne, étaient prescrits à la date du 1er
janvier 1990 ; que, dès lors, les plaintes avec constitution de
partie civile datées de février et mars 1993 n'ont pu
interrompre une prescription déjà acquise de sorte que l'arrêt
attaqué n'est pas légalement justifié " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour
Gilles Ménage et le moyen unique de cassation proposé pour
Pierre-Yves Gilleron, pris en sa troisième branche :
Attendu que les griefs allégués, mélangés de
fait, sont étrangers aux exceptions d'extinction de l'action
publique, par la prescription ou l'abrogation de la loi pénale,
seules soumises à l'examen de la chambre d'accusation ; qu'ils
sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour
Pierre-Yves Gilleron, pris en sa première branche :
Attendu que la loi du 10 juillet 1991 relative au
secret des correspondances émises par la voie des télécommunications
qui a notamment complété le Code pénal par un article 186-1,
devenu article 432-9, inapplicable aux faits commis avant son entrée
en vigueur ne contient aucune disposition incompatible avec celles
des lois du 17 juillet 1970 relative à la garantie des libertés
individuelles et du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les
libertés, reprises respectivement aux articles 368 et 369 devenus
226-1 et 226-2 du Code pénal, et 226-16 à 226-20 du même Code ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à
affirmer une telle incompatibilité pour prétendre à
l'abrogation implicite de ces derniers textes, est inopérant et
doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les faits de
captation illicite de communications téléphoniques, tels que dénoncés,
étaient de nature, avant le 1er mars 1994, à recevoir
cumulativement la qualification criminelle d'attentat à la
Constitution, au sens de l'article 114 du Code pénal alors en
vigueur, ainsi que les qualifications correctionnelles d'atteintes
à la vie privée et d'atteintes aux droits de la personne par
traitements informatiques ; qu'ainsi les premières constitutions
de parties civiles, régularisées le 19 février 1993, auraient
eu pour effet d'interrompre la prescription décennale de l'action
publique, " applicable selon la qualification la plus haute
", à l'égard tant du crime que des délits visés par la prévention,
commis entre l'année 1983 et le mois de mars 1986 ; que, précise
l'arrêt, en dépit de l'abrogation du crime d'attentat à la
Constitution, le 1er mars 1994, les faits poursuivis, qu'ils aient
été dénoncés avant ou après cette date, et dans la mesure où
ils revêtaient la double qualification lorsqu'ils ont été
commis, ne sont pas atteints par la prescription ;
Attendu que ces motifs sont justement critiqués
par les demandeurs dès lors que, si la prescription du crime prévu
par l'article 114 du Code pénal a pu être valablement
interrompue en 1993 à supposer ce texte applicable à l'espèce,
avant son abrogation, malgré l'existence d'incriminations spéciales
définies par les lois des 17 juillet 1970 et 6 janvier 1978 ,
cette circonstance est sans incidence sur les modalités de la
prescription propre aux délits, seraient-ils connexes,
indivisibles ou en concours, qui auraient été commis plus de 3
ans avant l'acte initial de poursuite ;
Attendu, cependant, que l'erreur de droit ainsi
commise par la chambre d'accusation ne saurait entraîner la
censure de l'arrêt ;
Qu'en effet, d'une part, les articles 368 ancien et
226-1 nouveau du Code pénal font de la clandestinité un élément
constitutif essentiel du délit d'atteinte à l'intimité de la
vie privée d'autrui, qui n'est caractérisé que lorsque la
personne, dont les paroles ont été enregistrées sans son
consentement est informée de leur captation ou de leur
transmission, et qui, selon l'article 226-6, ne peut être
poursuivi que sur la plainte de la victime ou de ses ayants droit
;
Que la clandestinité est, de même, inhérente au
délit, repris de la loi du 6 janvier 1978 dans l'article 226-19,
constitué par la mise en mémoire informatisée, sans l'accord
exprès de l'intéressé, de données nominatives faisant apparaître,
notamment, ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses
;
Qu'ainsi, sauf à retirer son effectivité à la
loi, ces 2 infractions ne peuvent être prescrites avant qu'elles
aient pu être constatées en tous leurs éléments et que soit révélée,
aux victimes, l'atteinte qui a pu être portée à leurs droits ;
que tel aurait été le cas, en l'espèce, au plus tôt au mois de
novembre 1992 ;
Que, d'autre part, la conservation d'un
enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel, au sens de l'article 226-2 du Code pénal, ainsi que
celle de données informatisées que réprime l'article 226-19
constituent des délits continus, à l'égard desquels la
prescription de l'action publique ne commence à courir que
lorsqu'ils ont cessé ; qu'il en serait ainsi, selon les juges, à
compter du 12 janvier 1995, date de la remise, au magistrat
instructeur, des 5 disquettes informatiques déposées par une
personne non identifiée ;
Attendu que, par ces motifs de pur droit, substitués
à ceux de la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué, qui ordonne
la poursuite de l'information sur l'ensemble des faits dénoncés
en exceptant, à bon droit, l'application de l'article 432-4 du
Code pénal, se trouve justifié ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être
accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Publication : Bulletin criminel 1997 N° 83 p. 270
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre
d'accusation), 1996-09-30
Titrages et résumés 1°
LOIS ET REGLEMENTS - Loi nouvelle - Dispositions législatives
ou réglementaires antérieures non expressément abrogées -
Caractère compatible - Portée.
1°
La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des
correspondances émises par la voie des télécommunications - qui
a notamment complété le Code pénal par un article 186-1, devenu
432-9 - ne contient aucune disposition incompatible avec celles
des lois du 17 juillet 1970 relative à la garantie des libertés
individuelles et du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les
libertés, reprises respectivement aux articles 226-1 et 226-2 du
Code pénal et 226-16 à 226-20 du même Code, qu'elle n'a dès
lors abrogées ni explicitement ni implicitement(1).
1°
FICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES - Informatique -
Fichiers automatisés - Traitement d'informations nominatives -
Lois et règlements - Loi nouvelle - Loi du 10 juillet 1991 -
Secret des correspondances émises par la voie des télécommunications
1°
FICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES - Données -
Conservation en mémoire informatisée de données nominatives -
Lois et règlements - Loi nouvelle - Loi du 10 juillet 1991 -
Secret des correspondances émises par la voie des télécommunications
1°
INFORMATIQUE - Informatique et libertés (loi du 6
janvier 1978) - Lois et règlements - Loi nouvelle - Loi du 10
juillet 1991 - Secret des correspondances émises par la voie des
télécommunications
1°
ATTEINTE A LA VIE PRIVEE - Conservation de
l'enregistrement de paroles - Lois et règlements - Loi nouvelle -
Loi du 10 juillet 1991 - Secret des correspondances émises par la
voie des télécommunications
1°
ATTEINTE A LA VIE PRIVEE - Enregistrement de
paroles - Lois et règlements - Loi nouvelle - Loi du 10 juillet
1991 - Secret des correspondances émises par la voie des télécommunications
1°
CORRESPONDANCE - Secret de la correspondance émise
par la voie des télécommunications - Lois et règlements - Loi
nouvelle - Loi du 10 juillet 1991 - Lois du 17 juillet 1970
relative à la garantie des libertés individuelles et du 6
janvier 1978 sur l'informatique et les libertés - Compatibilité
2°
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Délits
en concours avec un crime - Acte interruptif intervenu pour le
crime - Défaut d'incidence sur la prescription déjà accomplie
des délits connexes.
2°
L'interruption de la prescription décennale de
l'action publique applicable à un crime est sans incidence sur la
prescription propre aux délits, seraient-ils connexes,
indivisibles ou en concours, qui auraient été commis plus de 3
ans avant l'acte initial de poursuite(2).
2°
ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription -
Interruption - Délits en concours avec un crime - Acte
interruptif intervenu pour le crime - Défaut d'incidence sur la
prescription déjà accomplie des délits connexes
3°
ATTEINTE A LA VIE PRIVEE - Enregistrement de
paroles - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ.
3°
L'article 226-1 du Code pénal faisant de la
clandestinité un élément constitutif essentiel du délit
d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, et la
clandestinité étant inhérente, selon l'article 226-19, au délit
constitué par la mise en mémoire informatisée, sans l'accord
exprès de l'intéressé, de données nominatives protégées, ces
2 infractions ne peuvent être prescrites avant qu'elles aient pu
être constatées en tous leurs éléments et que soit révélée
aux victimes l'atteinte qui a pu être portée à leurs droits(3).
3°
ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai
- Point de départ - Atteinte à la vie privée résultant de
l'enregistrement de paroles
3°
PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de
départ - Atteinte à la vie privée résultant de
l'enregistrement de paroles
3°
FICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES - Informatique -
Fichiers automatisés - Traitement d'informations nominatives -
Action publique - Prescription - Délai - Point de départ
3°
ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai
- Point de départ - Traitement automatisé d'informations
nominatives
3°
PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de
départ - Traitement automatisé d'informations nominatives
3°
INFORMATIQUE - Informatique et libertés (loi du 6
janvier 1978) - Traitement automatisé d'informations nominatives
- Action publique - Prescription - Délai - Point de départ
4°
ATTEINTE A LA VIE PRIVEE - Conservation de
l'enregistrement de paroles - Action publique - Prescription - Délai
- Point de départ.
4°
La conservation d'un enregistrement de paroles
prononcées à titre privé ou confidentiel, au sens de l'article
226-2 du Code pénal, ainsi que celle de données informatisées
que réprime l'article 226-19, constituent des délits continus,
à l'égard desquels la prescription de l'action publique ne
commence à courir que lorsqu'ils ont cessé(4).
4°
ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai
- Point de départ - Atteinte à la vie privée résultant de la
conservation de l'enregistrement de paroles
4°
PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de
départ - Atteinte à la vie privée résultant de la conservation
de l'enregistrement de paroles
4°
INFORMATIQUE - Informatique et libertés (loi du 6
janvier 1978) - Données - Conservation en mémoire informatisée
de données nominatives - Action publique - Prescription - Délai
- Point de départ
4°
FICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES - Données -
Conservation en mémoire informatisée de données nominatives -
Action publique - Prescription - Délai - Point de départ
4°
ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai
- Point de départ - Conservation en mémoire informatisée de
données nominatives
4°
PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de
départ - Conservation en mémoire informatisée de données
nominatives
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) A comparer:
Chambre criminelle, 1986-02-13, Bulletin criminel 1986, n° 59, p.
138 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité ; Chambre
criminelle, 1989-05-10, Bulletin criminel 1989, n° 187, p. 479
(cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et
l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1992-05-21, Bulletin criminel
1992, n° 203, p. 557 (rejet : arrêts n°s 1, 2, 3, 4), et les
arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle,
1969-11-13, Bulletin criminel 1969, n° 297, p. 707 (rejet,
amnistie et cassation partielle), et l'arrêt cité. CONFER : (3°).
(3) A comparer : Chambre criminelle, 1987-06-17, Bulletin criminel
1987, n° 254, p. 691 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-05-23,
Bulletin criminel 1991, n° 218, p. 555 (cassation sans renvoi) ;
Chambre criminelle, 1992-12-08, Bulletin criminel 1992, n° 406,
p. 1151 (action publique éteinte). CONFER : (4°). (4) Dans le même
sens : Chambre criminelle, 1987-06-17, Bulletin criminel 1987, n°
254, p. 691 (rejet).
Codes cités : 2° :. Code pénal 186-1, 432-9, 226-1, 226-2,
226-16 à 226-20. 3° :. Code pénal 226-1, 226-19. 4° :. Code pénal
226-2, 226-19.
Lois citées : 2° :. Loi 70-634 1970-07-17. Loi 91-646
1991-07-10. Loi 78-17 1978-01-06
|