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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 5 mars 2002 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 01-81049
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Desportes.
Avocat général : Mme Fromont.
Avocats : M. Brouchot, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme
Luc-Thaler.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par Careil Patrick,
Pequignot Bernard, la société Marseillaise de Crédit, civilement
responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e
chambre, en date du 12 janvier 2001, qui, pour entrave au
fonctionnement du comité d'entreprise, les a condamnés, le
premier, à 20 000 francs d'amende et, le second, à 10 000 francs
d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et en défense et les
observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour
Patrick Careil et la société Marseillaise de Crédit, pris de la
violation des articles L. 434-3, L. 436-1, L. 483-1, R. 436-2 du
Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, manque de
base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick
Careil, coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité
d'établissement pour n'avoir pas régulièrement convoqué Michel
Franses à la réunion de cet organisme du 23 décembre 1997, et
l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende ainsi qu'à
verser à Michel Franses des dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article L. 436-1
du Code du travail : "tout licenciement envisagé par l'employeur
d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise (...)
est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un
avis sur le projet de licenciement" ; qu'aux termes de l'article
R. 436-2 dudit Code : "l'avis du comité d'entreprise est exprimé
au scrutin secret après audition de l'intéressé" ; qu'aux termes
de l'article L. 434-3, alinéa 2, du même Code, "l'ordre du jour
est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et
communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance" ; qu'il
est constant et non contesté que Michel Franses avait, à la date
des faits, la qualité de salarié protégé, qu'il avait été mis à
pied le 8 décembre avec interdiction de paraître dans les
bureaux, que la lettre de convocation le concernant pour la
réunion du comité d'établissement appelé à donner son avis sur
le projet de licenciement après audition du susnommé a été
expédiée de Marseille le vendredi 19 décembre 1997, qu'elle lui
est parvenue le lundi 22 décembre et que la réunion du comité
d'établissement a eu lieu en son absence ; que, dans les
conclusions déposées pour Patrick Careil, son conseil soutient
que :
conformément aux dispositions de l'article L.
434-3 du Code du travail, la lettre de convocation au comité
d'établissement a été adressée à Michel Franses le 19 décembre
1997 pour une réunion fixée au 23 décembre suivant ; en raison
de grèves des services postaux de Marseille, la lettre a été
envoyée par Chronopost, organisme qui, en vertu de ses
engagements, distribue le courrier dans toute la France le
lendemain du jour auquel il lui est remis ; que la lettre aurait
donc dû parvenir à Michel Franses le samedi 20 décembre ; cette
lettre ne lui est parvenue que le 22 décembre en raison d'une
défaillance de Chronopost, reconnue par cet organisme, ce qui
constitue une force majeure exclusive de la responsabilité de
Patrick Careil ; Michel Franses n'a pas fait état, avant la
réunion du comité d'établissement, de la réception tardive de ce
pli et M. Maingrat, qui a présidé la réunion du comité
d'établissement le 23 décembre, a ignoré que Michel Franses
n'avait pas reçu la convocation en temps utile ; l'élément
intentionnel de l'infraction fait défaut en la personne de
Patrick Careil et il y a eu force majeure, le défaut de
distribution du pli le lendemain de sa remise à Chronopost étant
indépendant de la volonté du prévenu, imprévisible et
insurmontable ; que, cependant, il convient de rappeler que
Patrick Careil a notifié à Michel Franses sa mise à pied le 8
décembre 1997 et que l'entretien préalable a eu lieu le 18
décembre ; qu'il était possible de l'informer, à cette date, de
ce que la réunion du comité d'établissement, au cours de
laquelle il aurait pu présenter ses observations, aurait lieu le
23 décembre ; que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de
la notification qui le fait courir ne compte pas, étant précisé
que la date de notification par voie postale est, à l'égard de
celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ;
qu'en l'espèce, quand bien même la lettre aurait été distribuée
par Chronopost dès le 20 décembre 1997, cette date, qui aurait
été celle de la notification, n'était pas à prendre en compte
dans le délai de 3 jours qui doit précéder la séance, prévu par
l'article L. 434-3, alinéa 2, du Code du travail ;
que le délai précédant la réunion du comité d'établissement du
23 décembre 1997 était donc inférieur à 3 jours ; qu'il se
déduit de l'article L. 434-3 du Code du travail que le chef
d'entreprise doit veiller à ce que l'ordre du jour de la réunion
du comité d'entreprise ou d'établissement, arrêté par lui-même
et le secrétaire, soit communiqué aux membres du comité 3 jours
au moins avant la séance ; que l'inobservation du délai
caractérise le délit d'entrave ; qu'en l'espèce c'est Patrick
Careil, président directeur général, qui a personnellement
notifié sa mise à pied à Michel Franses et qui a signé la lettre
de convocation à l'entretien préalable, ainsi que celle du 19
décembre 1997 destinée aux membres du comité d'établissement
avec pour ordre du jour "consultation du comité d'établissement
sur la mise à pied et le projet de révocation pour faute grave
de Michel Franses" ; que Patrick Careil avait donc
nécessairement conscience de la tardiveté de cet envoi eu égard
au délai prévu par les dispositions légales ; que l'élément
intentionnel du délit est ainsi caractérisé ; que dans ces
conditions, le tribunal a retenu à bon droit Patrick Careil dans
les liens de la prévention ; qu'il a fait une juste appréciation
de la sanction appropriée ;
" alors que le délai de 3 jours au moins avant la
séance du comité d'entreprise ou d'établissement ne concerne que
la communication de l'ordre du jour aux membres du comité
d'entreprise ; qu'il ne s'impose donc pas à l'égard d'un salarié
dont les fonctions représentatives sont suspendues en raison de
la mesure de mise à pied dont il fait l'objet ; qu'aucun délai
de convocation d'un salarié en vue de son audition par le comité
d'entreprise préalablement à son licenciement ne s'impose au
chef d'entreprise ; qu'il résulte de l'arrêt que Michel Franses
a fait l'objet d'une mesure de mise à pied à compter du 8
décembre 1997 et qu'ainsi ses fonctions représentatives se
trouvaient suspendues à compter de cette date ; qu'il résulte
encore de l'arrêt attaqué que Michel Franses a reçu le 22
décembre 1997 la convocation en vue de son audition par le
comité d'établissement le 23 décembre ; qu'en décidant en l'état
de ces constatations que Michel Franses dont les fonctions
représentatives étaient suspendues n'avait pas été régulièrement
convoqué au comité d'établissement en vue de son audition
préalable à un licenciement, faute qu'un délai de 3 jours au
moins avant la séance du comité ait été observé, la cour d'appel
a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles L. 483-1, L. 434-3, L. 436-1 et
R. 436-2 du Code du travail ;
Attendu que, d'une part, lorsque le comité
d'entreprise se réunit pour donner son avis sur le projet de
licenciement de l'un de ses membres ou d'un représentant
syndical, ni l'article L. 434-3, alinéa 3, du Code du travail,
ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'impose un
délai pour la convocation du salarié concerné en vue de son
audition par le comité en application de l'article R. 436-2 du
même Code ;
Attendu que, d'autre part, l'article L. 434-3,
alinéa 3, du Code du travail n'impose pas à l'employeur de
communiquer au membre du comité d'entreprise dont le mandat se
trouve suspendu par l'effet d'une mesure de mise à pied
conservatoire prise à son encontre, l'ordre du jour de la
réunion de ce comité appelé à donner son avis sur son projet de
licenciement en application de l'article L. 436-1 du Code du
travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le
8 décembre 1997, Patrick Careil, président de la société
Marseillaise de Crédit, a notifié à Michel Franses,
sous-directeur de cette société, membre élu du comité
d'établissement, sa mise à pied conservatoire avec interdiction
de se rendre sur son lieu de travail et l'a convoqué en vue d'un
entretien préalable au licenciement ; qu'à la suite de cet
entretien, il a adressé au salarié, le 19 décembre suivant par "
Chronopost ", une convocation à la réunion du comité
d'établissement appelé à donner son avis, le 23 décembre, sur le
projet de licenciement conformément à l'article L. 436-1, alinéa
1er, du Code du travail ; que Michel Franses a reçu cette
convocation le 22 décembre 1997 ; que la réunion du comité
d'établissement s'est tenue en son absence ; qu'à la suite de
ces faits, le salarié a fait citer Patrick Careil devant le
tribunal correctionnel du chef d'entrave, lui reprochant de ne
pas l'avoir convoqué régulièrement et d'avoir rendu ainsi
impossible son audition par le comité d'établissement en
méconnaissance de l'article R. 436-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du
prévenu qui soutenait qu'il avait pris toute disposition
nécessaire pour que la lettre de convocation parvienne en temps
utile au salarié et que le retard dans la distribution de cette
lettre était due à une défaillance des services postaux, ignorée
de lui, la cour d'appel énonce que, " quand bien même la lettre
aurait été distribuée par "Chronopost" dès le 20 décembre 1997
", la convocation aurait été tardive au regard des dispositions
de l'article L. 434-3, alinéa 3, du Code du travail qui impose
le respect d'un délai de 3 jours entre la notification de
l'ordre du jour aux membres du comité d'établissement et la
tenue de la séance de celui-ci ; que les juges précisent que le
prévenu " avait nécessairement conscience de la tardiveté de cet
envoi eu égard au délai prévu par les dispositions légales " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que,
selon ses propres constatations, Michel Franses faisait l'objet
d'une mise à pied conservatoire ayant eu pour effet de suspendre
son mandat représentatif de sorte que les dispositions de
l'article L. 434-3, alinéa 3, du Code du travail n'étaient pas
applicables à son égard, la cour d'appel, qui aurait dû
rechercher si, en connaissance de cause, le prévenu avait privé
le salarié d'un délai suffisant pour préparer son audition et se
rendre à la réunion du comité d'établissement et s'il n'avait
pas ainsi mis obstacle au fonctionnement du comité
d'établissement, a méconnu les textes susvisés et les principes
ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce
chef ;
Sur le moyen de cassation proposé pour Bernard
Péquignot, et pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et
121-1 du Code pénal, L. 436-1 et L. 483-1 du Code du travail,
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de
base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard
Pequignot coupable du chef d'entrave à la constitution du comité
d'établissement ;
" aux motifs que Michel Franses se trouvait dans
l'impossibilité de prendre connaissance de tout affichage et de
toute documentation concernant l'organisation des élections du 3
février 1998 ; qu'il appartenait donc à la direction
Marseillaise de Crédit d'aviser, par tout autre moyen, Michel
Franses de cette élection, celui-ci ayant toujours la qualité de
salarié électeur ; qu'il est constant que Bernard Pequignot
était titulaire depuis le 15 décembre 1997 d'une délégation de
pouvoirs de la part de Patrick Careil ; qu'il lui incombait donc
de prendre les dispositions requises pour assurer son
information concernant les élections du 3 février 1998 ; que,
faute d'avoir assuré cette information, il a commis le délit
d'entrave qui lui est reproché, lequel est caractérisé en tous
ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel ;
" alors, d'une part, que le juge ne peut fonder
une condamnation sur des faits dont il n'est pas saisi par le
contenu de la citation directe ; qu'en l'espèce, la partie
civile, dans sa citation régulièrement délivrée, a reproché à
Bernard Pequignot d'avoir porté atteinte à son droit d'électeur
en le rayant des listes électorales ; dès lors, en condamnant
Bernard Pequignot pour n'avoir pas informé Michel Franses de la
tenue d'élections, la cour d'appel a statué sur des faits qui
n'étaient pas visés par la citation directe ; que, dès lors,
elle a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que la loi pénale est
d'interprétation stricte ; qu'il résulte de l'article L. 433-13
du Code du travail que le chef d'entreprise doit informer, par
voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la
désignation des membres du comité d'entreprise ; que, dès lors,
en décidant qu'il appartenait à la direction d'aviser, par tout
autre moyen, Michel Franses de cette élection, la cour d'appel a
ajouté aux textes une condition non prévue par eux ; qu'en
conséquence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de troisième part, qu'il ressort des
pièces du dossier que, s'agissant du licenciement de Michel
Franses, directeur de haut niveau, le PDG, Patrick Careil,
s'était réservé l'exercice du pouvoir disciplinaire et les
sanctions ; qu'en conséquence, le licenciement litigieux de
Michel Franses ne pouvait être inclus dans le champ de la
délégation de pouvoirs consentie à Bernard Pequignot ; que, dès
lors, la cour d'appel a ainsi admis à tort une cause
d'irresponsabilité pénale qui ne pouvait jouer à propos d'une
telle décision ;
" alors, enfin, que l'entrave au fonctionnement
du comité d'établissement suppose qu'elle a été apportée
sciemment et volontairement, c'est-à-dire avec la volonté de
commettre l'acte qui est à l'origine de celle-ci ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater, pour
caractériser l'entrave, qu'elle était constituée en tous ses
éléments, tant matériels qu'intentionnel, sans toutefois définir
la volonté délibérée chez son auteur d'adopter un tel
comportement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas
caractérisé l'élément intentionnel du délit d'entrave, se trouve
privé de base légale " ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal, ensemble les
articles L. 433-13 et L. 483-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'article 111-3 du Code pénal,
nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont
pas définis par la loi ;
Attendu que, pour déclarer Bernard Pequignot,
directeur des ressources humaines de la société Marseillaise de
Crédit, coupable d'entrave sur le fondement de l'article L.
483-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce qu'il n'a pas
pris " les dispositions requises " pour informer Michel Franses
de l'organisation des élections en vue de la désignation des
membres du comité d'entreprise, alors qu'en raison de la mesure
de mise à pied dont il faisait l'objet, le salarié se trouvait
dans l'impossibilité de prendre connaissance de l'affichage
effectué en application de l'article L. 433-13 du Code du
travail et de la documentation tenue à la disposition des
électeurs en application de l'accord préélectoral conclu entre
le chef d'entreprise et les organisations syndicales
représentatives ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que,
ni l'article L. 433-13 du Code du travail, ni aucune autre
disposition légale ou réglementaire n'imposent au chef
d'entreprise de recourir à un autre procédé que l'affichage pour
informer le personnel de l'organisation des élections au comité
d'entreprise, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le
principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est également
encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Paris, en date du 12 janvier 2001, mais uniquement en
ses dispositions retenant la culpabilité de Patrick Careil et de
Bernard Pequignot, prononçant à leur encontre des condamnations
tant pénales que civiles et déclarant la société Marseillaise de
Crédit civilement responsable de Bernard Pequignot, toutes
autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il
soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de
la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Paris autrement composée.
Publication : Bulletin criminel 2002 N° 56 p. 170
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-01-12
Titrages et résumés 1°
TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave -
Entrave à son fonctionnement - Projet de licenciement d'un
membre du comité d'entreprise - Convocation du salarié devant le
comité d'entreprise - Délai.
1°
Lorsque le comité d'entreprise se réunit pour
donner son avis sur le projet de licenciement de l'un de ses
membres ou d'un représentant syndical, ni l'article L. 434-3,
alinéa 2, du Code du travail, ni aucune autre disposition légale
ou réglementaire n'impose un délai pour la convocation du
salarié concerné en vue de son audition par le comité en
application de l'article R. 463-2 du même Code.
Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, pour
condamner un chef d'entreprise du chef d'entrave retient que le
salarié a reçu la convocation moins de 3 jours avant la réunion
du comité d'entreprise en violation de l'article L. 434-3,
alinéa 2, du Code précité, alors qu'il appartenait aux juges de
rechercher si, en connaissance de cause, le prévenu avait privé
le salarié d'un délai suffisant pour préparer son audition et se
rendre à ladite réunion(1).
3°
TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave -
Entrave à son fonctionnement - Organisation des élections -
Information des salariés mis à pied
2°
TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave -
Entrave à son fonctionnement - Projet de licenciement d'un
membre du comité d'entreprise - Membre du comité d'entreprise
faisant l'objet d'une mise à pied conservatoire - Communication
à l'intéressé de l'ordre du jour de la réunion du comité
d'entreprise - Obligation (non).
2°
L'article L. 434, alinéa 3, du Code du travail
n'impose pas à l'employeur de communiquer au membre du comité
d'entreprise dont le mandat se trouve suspendu par l'effet d'une
mesure de mise à pied conservatoire prise à son encontre,
l'ordre du jour de la réunion de ce comité appelé à donner son
avis sur son projet de licenciement en application de l'article
L. 436-1 du Code du travail(2).
3°
TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave -
Entrave à son fonctionnement - Organisation des élections -
Information des salariés mis à pied
3°
LOIS ET REGLEMENTS - Principe de légalité - Effet
- Délit - Sanction pénale (non).
3°
Selon l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut
être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis
par la loi.
Ni l'article L. 433-13 du Code du travail ni
aucune autre disposition légale ou réglementaire n'imposent au
chef d'entreprise de recourir à un autre procédé que l'affichage
pour informer le personnel de l'organisation des élections au
comité d'entreprise.
En conséquence méconnaît le principe ci-dessus
énoncé une cour d'appel qui condamne un chef d'entreprise du
chef d'entrave sur le fondement de l'article L. 483-1 du Code du
travail après avoir relevé qu'il n'avait pas pris les
dispositions requises pour informer de l'organisation des
élections au comité d'entreprise un salarié qui, en raison de la
mesure de mise à pied dont il faisait l'objet, se trouvait dans
l'impossibilité de prendre connaissance de l'affichage(3).
3°
TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave -
Entrave à son fonctionnement - Organisation des élections -
Information des salariés mis à pied
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre
sociale, 1979-06-08, Bulletin 1979, V, n° 512, p. 376 (rejet) ;
Conseil d'Etat, 1988-06-10, Société Cassadéi, n° 70871, Rec.
Lebon p. 1051. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre
criminelle, 1982-11-09, Bulletin criminel 1982, n° 249, p. 673
(rejet) ; Chambre criminelle, 1991-01-04, Bulletin criminel
1991, n° 10 (2°), p. 26 (rejet et cassation partielle) ; Chambre
sociale, 1999-06-23, Bulletin 1999, V, n° 301, p. 217 (rejet).
CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle,
2001-01-16, Bulletin criminel 2001, n° 12, p. 28 (cassation).
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