lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

ENTREPRISES DE SECURITE

LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET MALADIE | SUPPRESSION D'EMPLOI ET RECLASSEMENT | RECLASSEMENT | APPRECIATION DES DIFFICULTES ECONOMIQUES AU NIVEAU DU GROUPE | RESTRUCTURATION D'ENTREPRISE | SAUVEGARDE DE LA COMPETITIVITE | CONVENTION D'ALLOCATION | LICENCIEMENT INDIVIDUEL POUR MOTIF ECONOMIQUE | LICENCIEMENT ET PROPOSITION DE CONVENTION DE RECONVERSION | PERTE DE MARCHE ET LICENCIEMENT | LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET LIQUIDATION

 

---

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

01-40.863
Arrêt n° 743 du 11 mars 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Société Sécuritas France SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. Eugène X...


Attendu que M. X..., employé depuis 1983 par la société SGI Surveillance, aux droits de laquelle vient désormais la société Sécuritas France, était affecté à la surveillance des locaux de la société Beaufour Ipsen lorsque cette dernière a mis fin au marché conclu à cet effet avec la société SGI Surveillance, pour confier l’exécution de cette prestation à la société Eurogard ; que M. X... ayant refusé de passer au service de la société Eurogard, son employeur l’a licencié pour ce seul motif, le 10 septembre 1997 ;

Sur le premier moyen, en ses trois premières branches :

Attendu que la société Sécuritas France fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2000) d’avoir dit que le licenciement de M. X... devait s’analyser en un licenciement pour motif économique et qu’il était sans cause réelle et sérieuse, et de l’avoir condamnée en conséquence au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité pour préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que l’obligation prévue par l’article 2.3 de l’accord collectif du 18 octobre 1995, applicable aux entreprises de prévention et de sécurité et conclu pour conserver dans la profession des effectifs qualifiés et préserver l’emploi, d’informer le salarié sur sa situation à venir en cas de perte d’un marché impose seulement à l’entreprise sortante de l’avertir de la possibilité d’être transféré au service de l’entreprise entrante ou d’être maintenu dans son emploi au cas où le salarié ne pourrait être transféré ; que l’entreprise sortante n’est pas tenue d’avertir le salarié, sauf dans le cas où celui-ci l’informe de ses intentions, que le refus d’être transféré entraînera à l’initiative de l’entreprise sortante la rupture du contrat de travail, cette disposition lui étant directement opposable ; qu’en reprochant néanmoins à la société SGI Surveillance de ne pas avoir informé M. X... des conséquences d’un éventuel refus de sa part d’être transféré au sein de la société Eurogard à la suite de la perte du marché Beaufour Ipsen, la cour d’appel a violé l’article 2.3 de l’accord collectif du 18 octobre 1995 ainsi que les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2°/ qu’en toute hypothèse, l’obligation prévue par l’article 2.3 de l’accord du 18 octobre 1995 d’informer le salarié sur sa situation à venir en cas de perte d’un marché ne constitue pas une règle de fond mais une simple règle de forme dont l’inobservation ne peut avoir pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié ayant refusé le transfert de son contrat de travail à l’entreprise ayant repris le marché ; qu’en retenant au contraire que l’obligation d’informer le salarié sur sa situation à venir, notamment en ce qui concerne les conséquences d’un refus de transfert, constitue une garantie de fond pour le salarié et que son non respect rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a derechef violé l’article 2.3 de l’accord collectif du 18 octobre 1995 qui ne prévoit pas une telle sanction, de même que les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu’en l’espèce, le licenciement de M. X...  par la société SGI Surveillance était simplement consécutif au refus de ce dernier de consentir au transfert de son contrat de travail à la société Eurogard, à la suite de la perte d’un marché de gardiennage par son employeur, malgré le maintien de ses conditions de travail antérieures ; que le licenciement de M. X... était inhérent à sa personne, et devait être assimilé à un refus d’une modification non substantielle de son contrat de travail en application de l’article 3.3 de l’accord collectif du 18 octobre 1995 qui prévoit que le transfert refusé par le salarié entraîne à l’initiative de l’entreprise sortante la rupture du contrat de travail ; qu’en décidant au contraire que le licenciement de M. X... s’analysait en un licenciement économique, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 321-1 du Code du travail et par refus d’application l’article 3.3 de l’accord collectif du 18 octobre 1995 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'obligation faite à l'employeur sortant, par l'article 2.3 de l'accord collectif du 18 octobre 1995, relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de préventions et de sécurité, d'informer individuellement chaque salarié de sa situation à venir, a pour objet de permettre au salarié concerné de prendre sa décision en connaissance de cause, la cour d'appel a exactement énoncé que cette procédure d'information conventionnelle, préalable et personnelle, constituait une garantie de fond accordée aux salariés et que son inobservation avait pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse un licenciement motivé par le seul refus du salarié de passer au service du nouveau titulaire du marché ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen et sur le second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Bailly, conseiller
Avocat général : M. Kehrig
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan


[Composant FrontPage Insertion de page]

 



 

 REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE         REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III   JURISPRUDENCE 2004   JURISPRUDENCE 2005 à 2011


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL