01-40.863
Arrêt n° 743 du 11 mars 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Société Sécuritas
France SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. Eugène X...
Attendu que M. X..., employé depuis 1983 par la
société SGI Surveillance, aux droits de laquelle vient désormais la
société Sécuritas France, était affecté à la surveillance des
locaux de la société Beaufour Ipsen lorsque cette dernière a mis
fin au marché conclu à cet effet avec la société SGI Surveillance,
pour confier l’exécution de cette prestation à la société Eurogard ;
que M. X... ayant refusé de passer au service de la société Eurogard,
son employeur l’a licencié pour ce seul motif, le 10 septembre 1997 ;
Sur le premier moyen, en ses trois premières
branches :
Attendu que la société Sécuritas France fait
grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2000)
d’avoir dit que le licenciement de M. X... devait s’analyser en
un licenciement pour motif économique et qu’il était sans cause réelle
et sérieuse, et de l’avoir condamnée en conséquence au paiement de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre une indemnité pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que l’obligation prévue par l’article 2.3
de l’accord collectif du 18 octobre 1995, applicable aux
entreprises de prévention et de sécurité et conclu pour conserver
dans la profession des effectifs qualifiés et préserver l’emploi,
d’informer le salarié sur sa situation à venir en cas de perte
d’un marché impose seulement à l’entreprise sortante de
l’avertir de la possibilité d’être transféré au service de
l’entreprise entrante ou d’être maintenu dans son emploi au cas où
le salarié ne pourrait être transféré ; que l’entreprise
sortante n’est pas tenue d’avertir le salarié, sauf dans le cas où
celui-ci l’informe de ses intentions, que le refus d’être transféré
entraînera à l’initiative de l’entreprise sortante la rupture du
contrat de travail, cette disposition lui étant directement opposable ;
qu’en reprochant néanmoins à la société SGI Surveillance de ne pas
avoir informé M. X... des conséquences d’un éventuel refus de
sa part d’être transféré au sein de la société Eurogard à
la suite de la perte du marché Beaufour Ipsen, la cour d’appel a
violé l’article 2.3 de l’accord collectif du 18 octobre 1995
ainsi que les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4
du Code du travail ;
2°/ qu’en toute hypothèse, l’obligation
prévue par l’article 2.3 de l’accord du 18 octobre 1995
d’informer le salarié sur sa situation à venir en cas de perte
d’un marché ne constitue pas une règle de fond mais une simple règle
de forme dont l’inobservation ne peut avoir pour effet de rendre sans
cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié ayant refusé
le transfert de son contrat de travail à l’entreprise ayant repris le
marché ; qu’en retenant au contraire que l’obligation
d’informer le salarié sur sa situation à venir, notamment en ce qui
concerne les conséquences d’un refus de transfert, constitue une
garantie de fond pour le salarié et que son non respect rend le
licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a
derechef violé l’article 2.3 de l’accord collectif du 18 octobre 1995
qui ne prévoit pas une telle sanction, de même que les articles 1134
du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;
3°/ que constitue un licenciement pour motif
économique le licenciement effectué par l’employeur pour un ou
plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification
substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des
difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
qu’en l’espèce, le licenciement de M. X... par la société
SGI Surveillance était simplement consécutif au refus de ce
dernier de consentir au transfert de son contrat de travail à la société Eurogard,
à la suite de la perte d’un marché de gardiennage par son employeur,
malgré le maintien de ses conditions de travail antérieures ; que
le licenciement de M. X... était inhérent à sa personne, et
devait être assimilé à un refus d’une modification non
substantielle de son contrat de travail en application de l’article 3.3
de l’accord collectif du 18 octobre 1995 qui prévoit que le
transfert refusé par le salarié entraîne à l’initiative de
l’entreprise sortante la rupture du contrat de travail ; qu’en
décidant au contraire que le licenciement de M. X... s’analysait
en un licenciement économique, la cour d’appel a violé par fausse
application l’article L. 321-1 du Code du travail et par
refus d’application l’article 3.3 de l’accord collectif du 18 octobre 1995 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'obligation
faite à l'employeur sortant, par l'article 2.3 de l'accord
collectif du 18 octobre 1995, relatif à la conservation des
effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur
des entreprises de préventions et de sécurité, d'informer
individuellement chaque salarié de sa situation à venir, a pour objet
de permettre au salarié concerné de prendre sa décision en
connaissance de cause, la cour d'appel a exactement énoncé que cette
procédure d'information conventionnelle, préalable et personnelle,
constituait une garantie de fond accordée aux salariés et que son
inobservation avait pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse
un licenciement motivé par le seul refus du salarié de passer au
service du nouveau titulaire du marché ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la
quatrième branche du premier moyen et sur le second moyen, qui ne
seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Bailly, conseiller
Avocat général : M. Kehrig
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan