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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 janvier 1997
N° de pourvoi : 95-41085
Publié au bulletin Cassation partielle.

Président : M. Gélineau-Larrivet ., président
Rapporteur : Mme Girard-Thuilier., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Terrail., avocat général
Avocat : la SCP Rouvière et Boutet., avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu que M. X..., engagé en avril 1963 par la société Good Year, a été licencié pour faute grave le 14 mai 1993, après mise à pied conservatoire ;

 

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

 

Mais sur le premier moyen :

 

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

 

Attendu que l'entretien préalable doit permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur sujet ; qu'en conséquence il doit être mené dans une langue compréhensible par l'une et l'autre des parties et qu'à défaut il doit être fait appel à un interprète accepté par les deux parties ;

 

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, la cour d'appel énonce que ce n'est qu'en cours de procédure que M. X... a signalé que des difficultés de compréhension avaient pu fausser la clarté de l'entretien et particulièrement la compréhension de ses propres explications ; qu'il n'a pas sollicité qu'il soit fait appel à une secrétaire bilingue pour faire office de traductrice faute d'en avoir ressenti l'utilité ; qu'il convient enfin de constater la présence de deux cadres, eux-mêmes bilingues, qui ont permis qu'une discussion se déroule et que tous éclairssissements soient fournis ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la présence des deux cadres, qui n'avaient pas la qualité d'interprètes acceptés par les deux parties, constituaient une irrégularité et alors, d'autre part, qu'elle a constaté que, lors de l'entretien, le directeur de Good Year s'exprimait en langue anglaise, tandis que M. X... et son conseiller ne parlaient que français, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a constaté la régularité de la procédure, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


 



Publication : Bulletin 1997 V N° 4 p. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 1 décembre 1994

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