Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 6 février 2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-15129
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : M. Choucroy, la SCP Vincent et Ohl.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1998),
que le contrôle de la société des Mines et produits chimiques
de Salsigne (MPCS), constituée en 1924 pour exploiter une mine
d'or, a été pris en 1980 par la société Cheni qui détenait
44,17 % du capital et la majorité des droits de vote, la société
Cheni étant filiale à 70 % de la société Coframines, elle-même
filiale à 68,72 % du Bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM), établissement public à caractère industriel et
commercial ; qu'à partir de l'année 1985, la société MPCS a été
confrontée, d'une part, à la chute du prix de l'or, d'autre
part, à l'épuisement des minerais riches sur le site exploité
rendant nécessaire une reconversion de l'activité et une
restructuration technologique ; qu'en raison de la dégradation de
la situation, un administrateur ad hoc a été nommé en juin 1991
et la cessation des paiements déclarée le 8 octobre 1991 ; que
la société MPCS a été mise en redressement judiciaire le 11
octobre 1991, puis en liquidation judiciaire le 3 février 1992,
la date de cessation des paiements, d'abord fixée provisoirement
au 11 octobre 1991, étant reportée au 11 avril 1990 ; que Mme
Frontil-Couture, désignée en qualité de liquidateur, a assigné,
le 30 janvier 1995, le président du conseil d'administration de
la société MPCS, les membres de ce conseil, la société
Coframines et le BRGM, ces deux derniers pris en qualité de
dirigeants de fait de la société MPCS, afin de les voir
condamner solidairement à payer les dettes sociales évaluées à
la somme de 271 669 355 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que le BRGM, les sociétés Coframines et
Cheni, MM. Bothuan, Clair, Lespine et Dangeard font grief à l'arrêt
d'avoir rejeté les moyens de nullité et jugé valable
l'assignation introductive d'instance, alors, selon le moyen :
1° que l'instance en paiement des dettes sociales
est introduite par une assignation délivrée aux dirigeants
sociaux pour une convocation en chambre du conseil, si bien que dès
lors qu'il résulte des documents de la cause que l'assignation
introductive d'instance du 30 janvier 1995 ne faisait pas mention
de l'audition des dirigeants en chambre du conseil et qu'aucune
assignation valable n avait été délivrée dans le délai de la
prescription triennale, la cour d'appel ne pouvait refuser
d'annuler la procédure sans violer l'article 164 du décret du 27
décembre 1985 ;
2° qu'il résulte de l'article 164 du décret du
27 décembre 1985, tel que modifié par le décret du 21 octobre
1994, que la procédure concernant l'action en paiement des dettes
sociales doit se dérouler en chambre du conseil, à l'exception
du prononcé du jugement ; que cette règle de procédure est
d'application immédiate ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué
qui déclare valable l'assignation délivrée sans mentionner que
l'audience se déroulerait en chambre du conseil a violé ce texte
;
3° que le BRGM et la société Coframines avaient
montré que l'assignation qui leur avait été délivrée ne
comportait aucun motif sur la qualité au titre de laquelle leur
responsabilité pourrait être mise en jeu et sur les moyens qui
pourraient permettre de retenir une qualification de dirigeant de
fait, si bien qu'en se bornant à faire état, de manière générale,
de l'indication dans l'assignation du 30 janvier 1995 des fautes
reprochées aux dirigeants, sans rechercher si l'acte précisait
en quoi leur responsabilité propre aurait été engagée, la cour
d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux
conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
4° que la convocation du dirigeant concerné aux
fins d'audition en chambre du conseil, dès l'acte introductif
d'instance, constitue une mesure de sauvegarde des droits de la défense
; qu'en déclarant valable l'instance ne comportant pas une telle
convocation et n ayant pas assuré aux intéressés les mesures de
défense exigées par la loi, l'arrêt a violé l'article 16 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de
l'arrêt et des productions que l'assignation introductive
d'instance indiquait la juridiction saisie, exposait les fautes
reprochées aux dirigeants, les éléments de nature à les démontrer,
précisait que le BRGM et la société Coframines étaient
recherchés en leur qualité de dirigeants de fait, de sorte que
les défendeurs connaissaient l'objet et les moyens de la demande
; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la convocation des
dirigeants aux fins de leur audition en chambre du conseil ne doit
pas être faite nécessairement dans l'acte introductif d'instance
; que l'arrêt retient que les dirigeants ont été convoqués
pour être entendus en chambre du conseil par deux assignations,
conformément aux dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre
1985 dans sa rédaction originelle applicable en la cause ; que la
cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le BRGM, les sociétés Coframines et
Cheni, MM. BCLSD font encore grief
à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen de nullité tiré de la
violation des droits de la défense, alors selon le moyen, qu'il
était soutenu dans les conclusions d'appel que toutes les parties
doivent assister à toutes les phases de la procédure ; que
l'audition séparée d'une partie qui ne permet pas à un débat
contradictoire de s'instaurer constitue une violation des droits
de la défense et de l'article 16 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'audition
des dirigeants en chambre du conseil est une mesure d'information
du tribunal, libre de l'organiser, et que l'audition séparée de
chaque dirigeant en présence du liquidateur et de son conseil,
suivie d'une confrontation générale, n'était pas irrégulière
; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
:
Attendu que le BRGM et la société Coframines font
aussi grief à l'arrêt d'avoir retenu leur qualité de dirigeants
de fait, alors, selon le moyen :
1° que n'est dirigeant de fait que celui qui
exerce la direction et la gestion d''une société en toute indépendance
et souveraineté ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses
propres constatations que le BRGM et la société Coframines étaient
placés sous la tutelle directe de l'Etat, et avaient pour rôle,
sous la tutelle directe du ministre de l'Industrie et du président
du conseil général, d'étudier toutes solutions permettant de
renforcer les fonds propres et d'assurer la restructuration
financière de l'entreprise, ce qui excluait une action en toute
indépendance et souveraineté, la cour d'appel ne pouvait juger
que le BRGM et la société Coframines avaient la qualité de
dirigeant de fait, sans méconnaître les conséquences légales
de ses propres constatations au regard de l'article 180 de la loi
du 25 janvier 1985 ;
2° que, dès lors qu'il résultait de ses propres
constatations que le rôle du BRGM et de la société Coframines
consistait, sous la tutelle des autorités politiques et régionales,
à faire face à la situation critique dans laquelle se trouvait
l'entreprise, et à étudier toute solution permettant de
renforcer et de moderniser celle-ci, ce qui caractérisait
l'intervention à titre de conseil en vue du sauvetage de
l'entreprise, et non une activité régulière de gestion et de
direction, la cour d'appel ne pouvait juger que le BRGM et la société
Coframines avaient la qualité de dirigeant de fait, sans méconnaître
les conséquences légales de ses propres constatations au regard
de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'indépendance et la souveraineté
doivent être appréciées par rapport à la personne morale au
sein de laquelle le dirigeant de fait exerce son pouvoir ; que
l'arrêt retient que le BRGM et la société Coframines ne se sont
pas bornés à leur rôle d'investisseurs ou à procéder à des
recherches techniques ou à trouver des solutions de
restructuration financière mais, dépassant une intervention à
titre de conseil, ont exercé un véritable pouvoir de direction
en plaçant le conseil d'administration dans un état de dépendance,
en soumettant ses décisions aux résultats de leurs recherches et
de leurs avis auxquels le conseil d'administration ne s'opposait
pas, même s'il n'avait reçu que le minimum d'informations, ce
dont se sont plaints des membres du conseil ; que la cour d'appel
a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est
fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le BRGM, les sociétés Coframines et
Cheni MM. D B C L D font en outre grief
à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'action en paiement des
dettes sociales, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres
constatations de l'arrêt que le BRGM ne constituait qu'un
instrument d'une politique de l'Etat ; qu'en se faisant juge de
cette politique, l'arrêt a excédé ses pouvoirs et violé la règle
de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu qu'il appartient aux juridictions de
l'ordre judiciaire de connaître de l'action en paiement des
dettes sociales dirigée contre un établissement public à caractère
industriel et commercial qui n'a pas soutenu avoir accompli une
mission de service public administratif ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le BRGM, les sociétés Coframines et
Cheni, MM. Bothuan, Clair, Lespine et Dangeard font encore grief
à l'arrêt d'avoir retenu à leur charge une faute de gestion,
alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle avait constaté que,
dans un secteur d'activité mettant étroitement en cause l'intérêt
national à travers la production d'une mine d'or et la situation
particulière de l'emploi dans la région en cause, les dirigeants
de l'entreprise étaient sous la tutelle de l'Etat et de la région,
à travers la décision du ministre de l'Industrie et du président
de la région, la cour d'appel ne pouvait refuser de rechercher si
la poursuite de l'exploitation déficitaire, dans le cadre de la
recherche d'un plan de restructuration voulu par l'autorité
politique, était imputable aux dirigeants sociaux, et si ceux-ci
jouissaient à cet égard d'un pouvoir de décision indépendant
et souverain, sans priver sa décision de tout fondement légal au
regard de l'existence d'une faute de gestion imputable aux
dirigeants sociaux et de l'article 180 de la loi du 25 janvier
1985 ;
Mais attendu que les dirigeants ne peuvent pas se
soustraire à l'application de l'article 180 de la loi du 25
janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, en
invoquant l'intervention des pouvoirs publics ; qu'après avoir
relevé que l'activité de la société MPCS a été constamment déficitaire
depuis l'année 1986, que la dégradation constante et grave de la
situation financière impliquant des frais financiers d'un niveau
très élevé aurait dû conduire à l'arrêt de l'exploitation dès
1989, la cour d'appel a souverainement considéré que les
dirigeants de droit et de fait avaient eu un comportement fautif
en poursuivant l'exploitation jusqu'au 10 octobre 1991 dans des
conditions de dégradation constante en dépit des alertes données
par les commissaires aux comptes à différentes reprises, et
malgré l'alerte donnée par le président du conseil
d'administration aux membres du conseil, signalant l'opportunité
d'une déclaration de la cessation des paiements tandis que le
BRGM justifiait la poursuite de l'exploitation par les pourparlers
en cours pour la recherche d'un nouveau partenaire ; que la cour
d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le BRGM, les sociétés Coframines et
Cheni, MM. B C L et D font aussi grief à
l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 200 000 000 francs le
montant des dettes devant être supporté par les dirigeants
sociaux et d'avoir prononcé la solidarité de toutes les parties
au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :
1° que dès lors que la cour d'appel avait relevé
que la seule insuffisance d'actif certaine au jour de sa décision
était d'un montant de 200 000 000 francs, elle ne pouvait
condamner les dirigeants sociaux à payer la totalité de cette
somme, sans justifier en quoi, nonobstant le fait que
l'insuffisance d'actif ait résulté au moins en partie de
facteurs déterminants non imputables aux dirigeants sociaux,
chute du cours de l'or, tutelle de l'Etat imposant la recherche de
solutions dans la restructuration de l'entreprise, troubles
sociaux, ceux-ci auraient dû néanmoins supporter la totalité de
l'insuffisance certaine de l'actif, sans priver sa décision de
tout fondement légal au regard de l'article 180 de la loi du 25
janvier 1985 ;
2° qu'en condamnant également sans aucune
motivation les dirigeants sociaux avec solidarité, la cour
d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard
de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article
1202 du Code civil ;
Mais attendu que les dirigeants d'une personne
morale peuvent être condamnés avec ou sans solidarité à
supporter en totalité ou en partie les dettes sociales, même si
leur faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ; que
la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de
l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en condamnant
solidairement les dirigeants sociaux à supporter la totalité de
l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
Et sur le septième moyen :
Attendu que le BRGM, les sociétés Coframines et
Cheni, MM. B. C . L et D font enfin grief à
l'arrêt d'avoir dit que la société Coframines, le BRGM, la société
Cheni et M. D seront tenus à concurrence de la somme de
200 000 000 francs, de les avoir condamnés à payer cette somme
au liquidateur, d'avoir dit que MM. Lespine et Clair seront tenus
à concurrence de 20 000 000 francs, de les avoir condamnés à
payer cette somme au liquidateur, dit que MM. B. , F. , du P
et D seront tenus à hauteur de 2 000 000 francs et
les avoir condamnés à payer cette somme au liquidateur, alors,
selon le moyen, qu'en condamnant les dirigeants sociaux à payer
une somme globale supérieure à l'insuffisance d'actif, sans préciser
en quoi l'obligation de contribuer de chacun serait diminuée, la
cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au
regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir fixé à 200 000 000
francs le montant des dettes devant être supportées par les
dirigeants, c'est par une simple erreur matérielle que la cour
d'appel a condamné les dirigeants au paiement de sommes qui, au
total, dépassent le montant de l'insuffisance d'actif, tandis
qu'il s'agissait seulement pour MM. L et C. de limiter
leur obligation solidaire au paiement des dettes sociales à 20
000 000 francs, et pour MM. B. , F. , du P et D à 2 000 000 francs ; que cette erreur, qui peut, au
besoin, être réparée par une requête en rectification d'erreur
matérielle, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 33 p. 30
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1998-02-24
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
commerciale, 2000-03-14, Bulletin 2000, IV, n° 60, p. 52 (rejet).
A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1999-03-16, Bulletin
1999, IV, n° 64, p. 53 (cassation partielle).
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