Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 24 avril 2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 01-17458
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Villien.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : M. Balat, la SCP Vier et Barthélemy, M. Odent, la SCP
Boré, Xavier et Boré, la SCP Monod et Colin, la SCP Parmentier
et Didier, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Thomas-Raquin et
Benabent, M. Foussard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la
SCP Coutard et Mayer, la SCP Boulloche.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13
septembre 2001), que les consorts X..., Y... et Z... ont acquis
de la société des Parkings Jean Bart et de la société des
Parkings Temple-Chapon des emplacements de stationnement
destinés à l'exploitation publique dans un immeuble édifié en
l'état futur d'achèvement ; qu'à la suite de difficultés tenant
à la liquidation judiciaire de certains intervenants, et malgré
des tentatives de conciliation, le projet n'a pu être mené à
bien dans les conditions prévues à l'origine ; qu'alléguant
l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, les
acquéreurs ont sollicité l'annulation de la vente et le
paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts X..., Y... et Z... font
grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation des
contrats de vente et de limiter l'allocation de
dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque la recherche d'avantages d'ordre
fiscal participe de l'objet du contrat, la nullité de la
convention est encourue si cet objectif n'a pas pu être atteint
; que, dans leurs conclusions d'appel, M. X..., Y... et Mlle
Z... faisaient valoir que toute l'opération de vente de places
de parking en état futur d'achèvement avait été conçue par le
groupe JRH de manière à permettre aux acquéreurs "d'exploiter
les parkings en bénéficiant du régime fiscal des Bénéfices
industriels et commerciaux (BIC) après immatriculation au
registre du commerce et des sociétés et de déduire de leurs
revenus imposables une partie des pertes liées à l'acquisition
et l'exploitation des emplacements ; qu'en estimant que seule
une stipulation expresse du contrat de vente pouvait faire
entrer le bénéfice de l'avantage fiscal dans le champ
contractuel, cependant que la volonté des parties de tenir pour
substantiel cet élément pouvait être établie par tout moyen,
notamment en analysant l'économie de la convention, la cour
d'appel a violé les articles 1109, 1110, 1116 et 1134 du Code
civil ;
2 / que les juges ne peuvent accueillir ou
rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les
éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au
soutien de leurs prétentions ; que M. X..., M. Y... et Mlle Z...
se prévalaient dans leurs écritures du rapport d'expertise
judiciaire établi par M. A..., qui avait constaté que le
bénéfice du régime fiscal des BIC était la "clef de voûte de
l'opération", que "le mode opératoire proposé est
essentiellement assis sur ses avantages fiscaux, largement mis
en exergue" et que "c'est en ce sens que les investisseurs sont
fondés à prétendre que le système fiscal inclus dans le montage
en était partie intégrante et donc déterminant quant à la
décision d'acquisition" ; qu'en affirmant que la possibilité de
bénéficier d'un régime fiscal favorable ne constituait pas en
l'espèce une condition de la convention, sans analyser, même
sommairement, le rapport d'expertise judiciaire de M. A..., la
cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
3 / que la publicité commerciale, lorsqu'elle
accompagne les offres faites au public, constitue un élément
contractuel qui engage son auteur à l'égard de l'acceptant ;
que, dans leurs conclusions d'appel, MM. X..., Y... et Mlle Z...
faisaient valoir que la plaquette publicitaire proposée par le
groupe JRH insistait sur le fait que le montage proposé aux
acquéreurs d'emplacements de parking avait pour objet de
procurer des avantages d'ordre fiscal ; qu'en se bornant à
affirmer que les plaquettes publicitaires éditées par le groupe
JRH n'avaient pas de caractère contractuel pour en déduire que
les énonciations de ces documents ne pouvaient être pris en
considération pour analyser la volonté des parties, sans
préciser en quoi ces plaquettes seraient dépourvues de caractère
contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code
civil ;
4 / qu'en énonçant, pour écarter les demandes des
acquéreurs tendant à l'annulation des contrats de vente des
emplacements de parking, que l'exploitation commerciale promise
pouvait être mise en oeuvre, bien que les services annexes de
lavage, d'entretien et de mécanique ne puissent être assurés, ce
dont il résultait que les acquéreurs ne pouvaient, en l'absence
de ces services, revendiquer le bénéfice du régime fiscal des
BIC, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant,
violant ainsi les articles 1109, 1110, 1116 et 1134 du Code
civil ;
5 / que la censure qui ne manquera pas
d'intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt déboutant les
acquéreurs de leur demande en annulation des contrats de vente
et de prêt entraînera, par voie de conséquence et par
application de l'article 625 du nouveau Code de procédure
civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant
les mêmes de leur action tendant à ce que l'ensemble des
intervenants à l'opération, d'investissement soient condamnés à
leur payer respectivement à chacun, à titre de dommages et
intérêts, les sommes de 965 997 francs (147 265,29 euros), 757
854 francs (115 534,10 euros) et 965 997 francs (147 265,29
euros), ainsi que les frais d'acquisition et d'emprunt et les
frais liés à leur statut d'exploitants de parking ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts
X..., Y... et Z... ne démontraient pas que l'assujettissement au
régime des bénéfices industriels et commerciaux des revenus
tirés de l'exploitation des emplacements de stationnement aurait
été contractuellement stipulé lors de leur vente, et retenu que
les plaquettes publicitaires éditées n'avaient pas de caractère
contractuel, la cour d'appel, qui, ayant analysé les contrats de
réservation et de vente, n'était pas tenue de prendre en
considération les conclusions de l'expert judiciaire, a pu en
déduire, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la
possibilité de mise en oeuvre de l'exploitation commerciale des
installations, faisant l'objet d'une indemnisation séparée,
qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation des contrats
de vente, l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet
de celui-ci n'étant pas, faute de stipulation expresse, une
cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif
aurait été déterminant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts X..., Y... et
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne les consorts X..., Y... et Z... à payer à M.
B..., la somme de 1 900 euros, à la société des Parkings Jean
Bart la somme de 1 900 euros, à Mme C... et M. D..., ès
qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros, à la Banque
nationale de Paris intercontinentale (BNPI) la somme de 1 900
euros, à M. de Giacinto la somme de 1 900 euros, à la société
WHBL 7 la somme de 1 900 euros, à la société Entenial la somme
de 1 900 euros, et à la société Jusot, Claris, Giray et à M.
E..., ensemble, la somme de 1 900 euros, à la MAF la somme de 1
000 euros, à M. F... et à la société BM et associés, ensemble,
la somme de 1 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes des consorts X..., Y... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 III N° 82 p. 75
Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2003, n° 4,
p. 723-725, note Pierre-Yves GAUTHIER. Le Dalloz, 2004-02-19, n°
7, jurisprudence, p. 450-454, note Sandrine CHASSAGNARD.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-09-13
Titrages et résumés CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES -
Consentement - Erreur - Erreur sur un motif du contrat - Motif
extérieur à son objet - Erreur indifférente .
L'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de
celui-ci, notamment sur le régime fiscal du bien acquis, n'est
pas, faute de stipulation expresse, une cause de nullité de la
convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant.
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Erreur
- Erreur sur un motif du contrat - Motif extérieur à son objet -
Nullité (non)
VENTE - Nullité - Erreur - Erreur sur un motif du contrat -
Motif extérieur à son objet - Applications diverses - Régime
fiscal du bien acquis - Portée
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
2001-02-13, Bulletin 2001, I, n° 31, p. 20 (rejet).
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