REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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C.A. Versailles (6è Ch. soc.), 8 octobre 2002. Il résulte de l'article L.122-45 du Code du travail que l'interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas à un licenciement non motivé par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par ses absences prolongées ou répétées, nécessitant son remplacement définitif. Ne justifie pas le licenciement d'un salarié le fait pour l'employeur de se prévaloir de ses absences répétées et quasi continues pendant cinq mois, sans démontrer en quoi lesdites absences établissaient par elles-mêmes la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié.
N° 02-748 M. Ballouhey, Pt.- MM. Poirotte et Sommer, Conseillers. A rapprocher : Soc., 27 mars 2001, Bull, V, n° 106, p.82 et l'arrêt cité.
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