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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 23 mai 2002 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-13144
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Cossa.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal
d'instance d'Angers, 30 août 1999), rendu en dernier ressort,
que l'Office public d'aménagement et de construction Angers
habitat (l'OPAC) a donné en location, le 18 septembre 1998, un
appartement à Mme Gambier ; qu'à cette date, un état des lieux a
été établi contradictoirement ; que soutenant que lors de son
entrée dans les lieux le 1er octobre 1998, elle avait constaté
qu'ils étaient insalubres et inhabitables, Mme Gambier a assigné
le bailleur en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts
et que, reconventionnellement l'OPAC a réclamé le paiement des
loyers impayés ;
Attendu que l'OPAC fait grief au jugement de le
débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1° que conformément à l'article 1730 du Code
civil, s'il est fait un état des lieux entre le bailleur et le
preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue,
suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par la
vétusté ou la force majeure ; qu'ainsi, l'état des lieux établi
contradictoirement fait foi de l'état effectif des locaux lors
de la mise à la disposition de ceux-ci au preneur par le
bailleur ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les
parties avaient établi un état des lieux contradictoire signé
par elles mais qui a affirmé que cet état ne correspondait pas à
la réalité, a, en statuant ainsi, méconnu la force probante
attachée à un état des lieux établi contradictoirement et a, en
conséquence, violé la disposition susvisée, ensemble l'article
1320 du Code civil ;
2° qu'en se bornant à affirmer que l'état des
lieux établi contradictoirement par les parties ne correspondait
pas à la réalité sans énoncer les motifs justifiant d'écarter
ainsi la force probante de l'état des lieux établi
contradictoirement, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux
exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un état des lieux dressé
contradictoirement constate une situation de fait jusqu'à preuve
contraire ; qu'ayant relevé souverainement qu'il résultait d'un
rapport de la direction de l'Environnement et de la Santé
publique, des explications des parties et des attestations
produites que l'état des lieux établi le 18 septembre 1998, date
de la signature du contrat de bail, ne correspondait
manifestement pas à la réalité et que Mme Gambier n'avait jamais
pris possession de l'appartement, le Tribunal en a déduit, sans
violer les textes visés au moyen, que l'OPAC n'avait pas
satisfait à son obligation de délivrance et ne pouvait prétendre
au paiement des loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 III N° 110 p. 97
Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angers, 1999-08-30
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