lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


Accueil ] Remonter ] DROIT CIVIL II ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT SOCIAL II ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT PENAL ] PROCEDURE PENALE ] DROIT PUBLIC ] DROIT DE LA CONCURRENCE  (II) ] COMMERCE INTERNATIONAL ] DROIT D'AUTEUR (II) ] PRINCIPES GENERAUX ] DROIT DE LA BANQUE ] PROCEDURE ] DROIT PENAL ] VRP ] EPARGNE ] SECRET PROFESSIONNEL ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT FISCAL ] COMPTABILITE ] TRANSPARENCE TARIFAIRE ] PRIVATISATIONS ] PRESCRIPTION ] PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] SOCIETES II ]

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE

USUFRUIT | CONTRATS (II) | RESPONSABILITE | SURETES | DENIGREMENT ET COMPETENCE | SEPARATION DE BIENS | BAUX | COMMUNAUTE ENTRE EPOUX | BIENS | GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE CIVILE

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 23 mai 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 00-13144
Publié au bulletin

Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Cossa.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 30 août 1999), rendu en dernier ressort, que l'Office public d'aménagement et de construction Angers habitat (l'OPAC) a donné en location, le 18 septembre 1998, un appartement à Mme Gambier ; qu'à cette date, un état des lieux a été établi contradictoirement ; que soutenant que lors de son entrée dans les lieux le 1er octobre 1998, elle avait constaté qu'ils étaient insalubres et inhabitables, Mme Gambier a assigné le bailleur en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts et que, reconventionnellement l'OPAC a réclamé le paiement des loyers impayés ;

 

 

Attendu que l'OPAC fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

 

 

1° que conformément à l'article 1730 du Code civil, s'il est fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par la vétusté ou la force majeure ; qu'ainsi, l'état des lieux établi contradictoirement fait foi de l'état effectif des locaux lors de la mise à la disposition de ceux-ci au preneur par le bailleur ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les parties avaient établi un état des lieux contradictoire signé par elles mais qui a affirmé que cet état ne correspondait pas à la réalité, a, en statuant ainsi, méconnu la force probante attachée à un état des lieux établi contradictoirement et a, en conséquence, violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1320 du Code civil ;

 

 

2° qu'en se bornant à affirmer que l'état des lieux établi contradictoirement par les parties ne correspondait pas à la réalité sans énoncer les motifs justifiant d'écarter ainsi la force probante de l'état des lieux établi contradictoirement, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu qu'un état des lieux dressé contradictoirement constate une situation de fait jusqu'à preuve contraire ; qu'ayant relevé souverainement qu'il résultait d'un rapport de la direction de l'Environnement et de la Santé publique, des explications des parties et des attestations produites que l'état des lieux établi le 18 septembre 1998, date de la signature du contrat de bail, ne correspondait manifestement pas à la réalité et que Mme Gambier n'avait jamais pris possession de l'appartement, le Tribunal en a déduit, sans violer les textes visés au moyen, que l'OPAC n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance et ne pouvait prétendre au paiement des loyers ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Par ces motifs :

 

 

REJETTE le pourvoi.

 



 


Publication : Bulletin 2002 III N° 110 p. 97
Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angers, 1999-08-30
 

OBLIGATIONS DU PRENEUR | CONSTRUCTION SUR LE TERRAIN D'AUTRUI | BAIL A CONSTRUCTION | RESOLUTION JUDICIAIRE | VICE CACHE ET FORCE MAJEURE | CLAUSE D'ACCESSION ET AMELIORATIONS | INEXECUTION DES OBLIGATIONS DE REPARATIONS LOCATIVES ET INDEMNISATION | IRREGULARITE DU CONGE ET BAILLEUR PROFESSIONNEL | INDEMNITE D'OCCUPATION ET PRESCRIPTION BIENNALE | ARRETE DE CATASTROPHE NATURELLE ET CARACTERE DE FORCE MAJEURE DANS LES RELATIONS ENTRE LES COCONTRACTANTS D'UN BAIL | ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE | OBLIGATION DE REMISE EN ETAT D'UNE INSTALLATION CLASSEE | RESPONSABILITE DU LOCATAIRE EN CAS D'INCENDIE


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL