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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 20 octobre 1998 Rejet.

N° de pourvoi : 96-20128
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat général : M. Raynaud.
Avocats : M. Bertrand, Mme Thouin-Palat.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Chambéry, 9 mai 1996), que, dans sa déclaration faite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1990 à 1993, M. Lansard a évalué les titres cotés en bourse dont il avait l'usufruit en procédant à un abattement de 10 % par rapport à leur valeur en pleine propriété ; qu'il a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du redressement qui lui a été notifié ;

 

Attendu que M. Lansard reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que la valeur intégrale d'une action faisant l'objet d'un démembrement de propriété résulte de l'addition des valeurs respectives auxquelles sa nue propriété et son usufruit pourraient être négociés ; que ce total n'est pas nécessairement égal au cours de l'action en pleine propriété, seule cotée ; qu'en refusant de rechercher ces valeurs, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885-G du Code général des impôts ;

 

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de ce texte les biens grevés d'un usufruit sont imposables au titre de l'impôt sur la fortune dans le patrimoine de l'usufruitier sur leur valeur en pleine propriété, donc sur la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété réunies, le jugement retient qu'aux termes de l'article 885-T bis du Code général des Impôts, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, le Tribunal a retenu à bon droit que les dispositions légales étaient claires et ne souffraient aucune dérogation ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 

Publication : Bulletin 1998 IV N° 249 p. 207
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chambéry, 1996-05-09


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-07-08, Bulletin 1997, IV, n° 226, p. 196 (rejet).
 

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