|
| |
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 20 octobre 1998 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 96-20128
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat général : M. Raynaud.
Avocats : M. Bertrand, Mme Thouin-Palat.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance
de Chambéry, 9 mai 1996), que, dans sa déclaration faite au
titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années
1990 à 1993, M. Lansard a évalué les titres cotés en bourse dont
il avait l'usufruit en procédant à un abattement de 10 % par
rapport à leur valeur en pleine propriété ; qu'il a demandé
l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits
complémentaires résultant du redressement qui lui a été notifié
;
Attendu que M. Lansard reproche au jugement d'avoir rejeté cette
demande, alors, selon le pourvoi, que la valeur intégrale d'une
action faisant l'objet d'un démembrement de propriété résulte de
l'addition des valeurs respectives auxquelles sa nue propriété
et son usufruit pourraient être négociés ; que ce total n'est
pas nécessairement égal au cours de l'action en pleine
propriété, seule cotée ; qu'en refusant de rechercher ces
valeurs, le Tribunal a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 885-G du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de ce texte les
biens grevés d'un usufruit sont imposables au titre de l'impôt
sur la fortune dans le patrimoine de l'usufruitier sur leur
valeur en pleine propriété, donc sur la valeur de l'usufruit et
de la nue-propriété réunies, le jugement retient qu'aux termes
de l'article 885-T bis du Code général des Impôts, les valeurs
mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier
cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui
précèdent la date d'imposition ; qu'à partir de ces
constatations et appréciations, le Tribunal a retenu à bon droit
que les dispositions légales étaient claires et ne souffraient
aucune dérogation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 IV N°
249 p. 207
Décision attaquée : Tribunal de
grande instance de Chambéry, 1996-05-09
Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER :
Chambre commerciale, 1997-07-08, Bulletin 1997, IV, n° 226,
p. 196 (rejet).
|
|
|