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Cour de Cassation
Chambre civile 3
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Audience publique du
17 juillet 1996
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Rejet.
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N° de pourvoi : 95-20378
Publié au bulletin
Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat général : M. Sodini.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois
et Levis.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les trois moyens, réunis, qui sont recevables :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 10 octobre 1995), que, par acte du 27 juillet 1965, la
société L'Immobilière hôtelière a consenti à la société
Hilton international France un bail sur deux immeubles à usage
commercial pour une durée de 25 ans à compter du 1er janvier
1967 ; qu'il était convenu à l'acte que le loyer initial serait
fixé à 8,50 % du coût total de la construction outre la charge
foncière estimée à 1 700 000 francs et que le bail pourrait se
renouveler pour une, deux ou trois périodes consécutives de 10
années à la volonté du preneur seul, que, lors du
renouvellement du bail, le loyer serait déterminé de la façon
suivante : 7 % de la valeur de l'immeuble, terrain et
construction, actualisée à la date où le preneur exercera son
droit au renouvellement, étant précisé que les éléments
apportés par le preneur seront exclus de cette base de calcul,
que l'estimation de l'immeuble se fera par deux experts qui seront
choisis, l'un par le preneur et l'autre par le bailleur, qui
nommeront éventuellement un troisième expert pour les départager,
que les experts auront le pouvoir d'amiable compositeur et
statueront en équité et d'une façon réaliste ; que le bail
venant à échéance le 31 décembre 1991, la société Hilton
international France a désigné comme expert M. Robine, et la
société L'Immobilière hôtelière M. Llewelyn ; que les deux
experts, n'ayant pu déterminer un prix commun, ont désigné un
troisième expert en la personne de M. Coudert qui a fixé la
valeur de l'immeuble, terrain et construction à une somme
incorporant un abattement pour occupation des locaux ; que la société
L'Immobilière Hôtelière, contestant le fait que M. Robine et,
à sa suite, M. Coudert aient pratiqué sur la valeur de
l'immeuble une déduction pour occupation des lieux, a assigné la
société Hilton international France pour faire juger que ces
deux experts avaient modifié les termes de leur mandat ;
Attendu que la société
Hilton international France fait grief à l'arrêt de priver
partiellement d'effet l'estimation proposée par M. Robine, de
dire que M. Coudert n'avait pas été valablement saisi et de décider
que les experts choisis par les parties devront désigner un
troisième expert chargé de les départager dans les limites de
leurs propositions ne comportant pas une déduction pour
occupation des lieux, alors, selon le moyen, 1o que l'article 1592
du Code civil, bien que spécial à la vente, s'applique par
analogie au louage ; qu'en s'en remettant, dans une clause du bail
relative à son renouvellement, pour déterminer la valeur de
l'immeuble devant constituer l'assiette de calcul du loyer du bail
renouvelé, fixé à 7 % de celle-ci, à deux experts choisis,
l'un par le preneur, l'autre par le bailleur, qui, éventuellement,
nommeront un troisième expert pour les départager, en leur
confiant un pouvoir d'amiable compositeur et en leur donnant pour
mission de statuer en équité et d'une façon réaliste, les
contractants font de l'arbitrage des experts et, en cas de désaccord
des deux premiers, de l'arbitrage du troisième arrêtant cette
valeur, leur loi, laquelle s'impose au juge, à défaut d'erreur
grossière commise par le ou les experts ; qu'en écartant
l'application de l'article 1592 du Code civil pour mettre
exclusivement en oeuvre les règles du mandat et, après avoir
elle-même interprété la clause obscure et ambiguë du contrat
chargeant les experts de déterminer la valeur de l'immeuble,
terrain et construction, actualisée à la date du renouvellement
comme excluant toute possibilité de tenir compte du fait que
celui-ci était occupé en vertu d'un bail, et en décidant que
certains experts avaient excédé les limites du mandat qui leur
avait été confié en en tenant compte, l'arrêt a violé, par
fausse application, les articles 1984 et suivants du Code civil
et, par refus d'application, les articles 1134 et 1592 du Code
civil ; 2o qu'en chargeant un collège d'experts, dotés de surcroît
d'un pouvoir d'amiable compositeur et du pouvoir de statuer en équité
et avec réalisme, d'estimer " la valeur de l'immeuble
terrain et construction, actualisée à la date " du
renouvellement du bail, les parties n'ont pas déterminé avec
clarté et précision les modalités de détermination de cette
valeur, notamment sur le point de savoir s'il convenait de tenir
compte, pour la fixer, de l'occupation de l'immeuble, et s'en sont
remises à ce collège du soin d'arbitrer quelle avait été,
notamment sur ce point, leur volonté, en donnant à ladite clause
l'interprétation nécessaire qu'elle appelait et qui ne peut, dès
lors, revêtir la qualification d'erreur grossière, seule
susceptible de permettre au juge de la remettre en cause ; qu'en
estimant, à l'aide de son rapprochement avec d'autres
stipulations contractuelles et de considérations
extracontractuelles, que cette clause était claire et précise et
en décidant que les experts avaient excédé leurs pouvoirs dans
la mesure où ils en avaient donné une interprétation différente
de sa propre analyse, la cour d'appel a encore violé les articles
1134 et 1592 du Code civil ; 3o qu'à supposer que la cour d'appel
ait pu décider que l'arbitrage de l'estimation de l'immeuble
auquel devait procéder le collège d'experts devait être effectué
en en excluant toute valeur
d'occupation de celui-ci et en déduire que l'estimation à
laquelle elle avait abouti était entachée d'erreur grossière,
elle aurait seulement eu le pouvoir d'annuler la procédure prévue
par le contrat ; qu'en retenant l'estimation émise par l'un des
experts choisis par les parties et une fraction du raisonnement
effectué par l'autre pour parvenir à l'estimation qu'il avait
proposée, en annulant le surplus et en invitant ces deux experts
à en choisir à nouveau un troisième chargé de départager
entre la proposition validée du premier et une fraction validée
du raisonnement de l'autre, la cour d'appel a encore violé les
articles 1134 et 1592 du Code civil ; 4o que, dans ses
conclusions, la société Hilton international France faisait
valoir que le loyer qui, après révisions triennales, s'élevait,
au 31 décembre 1991, date de renouvellement du bail, à 17 433
327 francs et, après la décision du troisième expert Coudert,
à 37 240 000 francs, s'élèverait à 84 000 000 francs selon la
lecture unilatérale de la clause faite par la société L'Immobilière
hôtelière pour tenter d'accréditer l'idée de sa clarté, et
soutenait que la fixation du loyer renouvelé ne peut être un
moyen d'éviction déguisé du preneur dont la propriété
commerciale est une réalité incontournable et contractuelle, a
fortiori lorsque les conditions de fixation de ce loyer renouvelé
procèdent d'un mode consensuel, sauf à admettre que l'interprétation
de la clause tiendrait en échec le droit au renouvellement, ce
qui la priverait de toute validité par application de l'article
35 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en interprétant ainsi
qu'elle l'a fait la clause litigieuse et en imposant au troisième
nouvel expert à désigner de fixer son estimation entre les
valeurs de 808 800 000 francs et de 1 200 000 000 francs
commandant un loyer, compte tenu du ratio de 7 % compris entre 65
616 000 francs et 84 000 000 francs, sans rechercher, ainsi que la
société Hilton international France l'y invitait, si cette
interprétation de la clause n'aboutissait pas à un loyer d'un
montant tel qu'il ferait échec à son droit d'ordre public au
renouvellement, au surplus expressément reconnu par le bail et
si, par la suite, cette interprétation ne devait pas être écartée,
la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 35 du
décret du 30 septembre 1953 ; 5o que, tout en estimant que la
faculté donnée aux experts de tenir compte d'éléments d'équité
et de réalisme ne pouvait jouer qu'après qu'ils eurent estimé
les immeubles selon les prévisions contractuelles, ce dont il résulte
qu'après une telle estimation, les experts pouvaient tenir compte
de l'élément de réalisme que constitue l'occupation d'un
immeuble par bail commercial, la cour d'appel, qui, pour reprocher
à M. Robine d'avoir dépassé ses pouvoirs et annulé son rapport
à partir de la page 16, a retenu qu'après avoir fixé la valeur
du terrain et de la construction à la somme de 808 800 000 francs
dans le respect des principes de sa mission, il avait opéré une
déduction de 50 % à titre de l'occupation par bail commercial,
n'a pas tiré de ses appréciations et constatations les conséquences
qui devaient en résulter, violant l'article 1134 du Code civil ;
6o que, tout en constatant, interprétant la clause litigieuse,
que la mission des experts était
d'estimer la valeur du terrain et de la construction et qu'ils
avaient le libre choix du mode d'estimation et en relevant encore
que les parties s'accordent pour reconnaître que les experts
avaient le choix de la méthode d'évaluation, la cour d'appel,
qui, pour reprocher à M. Robine d'avoir utilisé la méthode dite
de la valeur vénale de l'immeuble et annuler l'évaluation en résultant,
a retenu qu'en utilisant cette méthode, M. Robine avait inversé
la finalité de sa mission parce que cette méthode revenait à
prendre en compte la valeur locative de l'immeuble pour en déduire,
en lui appliquant un taux de capitalisation, la valeur du terrain
et de la construction, n'a pas tiré de ses constatations et appréciations
les conséquences qui devaient, selon elle, en résulter, violant
ainsi, à cet égard encore, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part,
qu'ayant retenu, à bon droit, abstraction faite d'un motif
surabondant, que la qualité d'amiable compositeur conférée aux
experts ne pouvait prendre effet qu'en vertu d'un compromis
d'arbitrage, ce qui n'était pas le cas de la clause litigieuse,
et que les experts, s'ils avaient le libre choix du mode
d'estimation de l'immeuble, ne pouvaient s'affranchir de la règle
de droit, ni excéder la mission pour laquelle ils avaient reçu
mandat des parties, la cour d'appel, qui, appréciant, à juste
titre, le sens et la portée de la clause litigieuse, a
souverainement retenu que celle-ci conférait aux experts la
mission d'évaluer la valeur de l'immeuble, terrain et
construction, sans qu'il y ait lieu de déduire une valeur
d'occupation qui n'avait pas été mentionnée à l'acte par les
parties, a décidé exactement que M. Robine avait dépassé ses
pouvoirs en appliquant sur la valeur de l'immeuble un abattement
de 50 % au titre de l'occupation ou en calculant la valeur vénale
de l'immeuble à partir d'un taux de capitalisation de la valeur
locative ;
Attendu, d'autre part,
qu'ayant retenu que M. Robine avait évalué la valeur du terrain
et de la construction en cause, dans une partie de son rapport,
dans le respect des principes de sa mission, la cour d'appel qui,
n'étant pas saisie d'une demande d'annulation de la clause
litigieuse sur le fondement de l'article 35 du décret du 30
septembre 1953, n'avait pas à rechercher si l'application de
cette clause faisait échec au droit de renouvellement de la société
Hilton international France, a pu décider qu'il y avait lieu de
priver d'effet les propositions de cet expert, seulement en tant
qu'elles concernaient un dépassement de sa mission et, constatant
le désaccord des experts choisis par les parties, inviter ceux-ci
à désigner un troisième expert pour les départager ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi.
Publication : Bulletin 1996 III N° 186 p. 118
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1995-10-10
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