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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 8 juillet
1997 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 95-16803
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat général : M. Mourier.
Avocats : MM. Ricard, Goutet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de
grande instance de Paris, 16 mars 1995) que, dans sa déclaration
faite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les
années 1989 à 1991, M. Desanges a, pour l'évaluation des titres
qu'il possédait de la société Zodiac, cotée en Bourse, pratiqué
un abattement fondé selon lui sur l'existence d'un pacte
d'actionnaires prévoyant un droit de préemption affectant les
possibilités de vente des titres, donc en réduisant la valeur ;
que le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'avis de
mise en recouvrement du complément d'impôt résultant du
redressement opéré par l'administration des Impôts ;
Attendu que M. Desanges reproche au jugement
d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il
avait établi qu'il avait acquis le 19 janvier 1990, en vertu du
droit de préemption, 200 actions vendues par un actionnaire au
prix de 235 000 francs, soit 1 175 francs par action et avait
cédé la veille, soit le 18 janvier 1990, directement à la Bourse
de Paris, la même quantité de titres, mais non soumis au droit
de préemption, au prix de 1 400 francs l'une, soit une
différence de 16 % ; qu'en retenant que la décote alléguée n'est
pas établie le Tribunal a dénaturé les pièces établissant
l'achat de 200 actions et la vente de 200 actions, en violation
de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les
dispositions du pacte d'actionnaire invoquées par lui prévoient
que dans les 30 jours aprés réception de la lettre émanant du
cédant, les adhérents au pacte doivent faire connaitre par
lettre recommandée avec avis de réception adressée au gérant du
pacte le parti adopté par chacun quant à l'exercice du droit de
préemption sur tout ou partie des titres offerts ; qu'il en
résulte nécessairement que le prix de cession offert par le
cédant est fixé pendant toute la durée de la procédure de
préemption, tandis que le cours des actions en Bourse peut
varier, en hausse ou en baisse ; qu'en énonçant que ces
dispositions constituent des modalités de détermination du prix
strictement identiques à celles prévues par l'article 885 T bis
du Code général des impôts, lesquelles ne prévoient nullement un
gel du prix des titres pendant 30 jours avant la cession, le
Tribunal a encore dénaturé les dispositions précitées du pacte
d'actionnaire en violation de l'article 1134 du Code civil ; et
alors, enfin, que les règles d'évaluation prévues à l'article
885 T bis du Code général des impôts sont seulement supplétives
et ne prévalent pas sur le principe général de l'évaluation à la
valeur vénale ; qu'il n'appartient pas à l'Administration sous
couvert d'interprétation d'un texte fiscal de fixer les règles
d'évaluation des biens ; qu'en statuant comme il a fait, sans
tenir compte de l'incidence du pacte d'actionnaire restreignant
la cessibilité des titres, le Tribunal a violé par fausse
application l'article 885 T bis du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 885 T bis
du Code général des impôts, les valeurs mobilières cotées sur un
marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la
moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date
d'imposition ; que le jugement a retenu à bon droit, sans
dénaturer les documents visés aux première et deuxième branches
du moyen, que ces dispositions étaient claires et ne souffraient
aucune dérogation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1997 IV N° 226 p. 196
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris,
1995-03-16
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