Sur le premier moyen :
Vu l'article 1637 du Code civil ;
Attendu que si, dans le cas de l'éviction
d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de
la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant
l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au
prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué
de valeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Rennes, 9 mars 1999), que, suivant un acte du 25 juillet 1951, les époux
Le Berre ont vendu aux époux Palou une maison d'habitation et un
jardinet, le tout d'une contenance de 147 mètres carrés ; qu'entre 1961
et 1963, M. Palou a fait édifier une seconde maison sur le jardinet ;
que, suivant un acte du 19 avril 1972, les époux Palou ont fait donation
de cette maison à leur fils Antoine, en s'engageant à faire boucher, à
leurs frais, la porte donnant sur le couloir de cette maison et la
porte-fenêtre ouvrant sur la cour donnée ; que, suivant un acte du 12
mai 1982, M. Antoine Palou a vendu sa maison aux époux Ollu, l'acte
reproduisant les stipulations particulières de l'acte de donation ; que,
suivant un acte du 14 juin 1990, les époux Palou ont vendu leur maison à
la société La Fruitière (société) comprenant, selon l'acte de vente,
une maison d'habitation et un jardinet, moyennant le prix de 500 000
francs ; que, suivant un acte du 31 août 1993, la société a revendu la
maison aux époux Surbled moyennant un prix de 350 000 francs, cet acte ne
reprenant plus la mention relative au jardinet ; que la société a assigné
M. Palou en paiement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice
subi résultant des fausses indications de l'acte de vente ; que M. Palou
a appelé en garantie le notaire ;
Attendu que pour condamner M.
Palou à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt
retient que l'acte du 14 juin 1990 est erroné en ce qu'il fait état dans
le descriptif d'un jardinet à l'ouest, qu'il n'est pas contesté que
l'acte du 19 avril 1972 prévoyait pour assurer la séparation des deux
maisons la fermeture de portes et portes-fenêtres ouvrant dans le bâtiment
vendu à la société, travaux qui n'avaient pas été exécutés au 14
juin 1990 et qui n'étaient pas rappelés ou mentionnés dans cet acte,
que le préjudice ne consistait pas uniquement en l'éviction de la
courette mais aussi en la perte d'habitabilité de deux pièces du
rez-de-chaussée désormais privées d'ouverture sur la courette, que
l'immeuble, acquis moyennant le prix de 500 000 francs, a été revendu
trois ans plus tard au prix de 350 000 francs et qu'il convient de fixer
le préjudice à cette différence ;
Qu'en statuant ainsi, sans déterminer
la valeur de la courette à l'époque de l'éviction, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la
cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Publication : Bulletin 2001 III N° 37 p. 29
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p.
614-617, note Pierre-Yves GAUTIER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1999-03-09