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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 10 mai 2001 Cassation.

N° de pourvoi : 99-11762
Publié au bulletin

Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Philippot.
Avocat général : M. Baechlin.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blondel.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1998), que la société d'habitations à loyer modéré société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces (Carpi) a, par acte authentique du 29 juillet 1982, vendu à terme aux époux Hardy une maison à usage d'habitation moyennant le prix de 450 000 francs, payé à concurrence de 375 000 francs par un prêt obtenu par la Carpi au titre du financement prévu par la législation sur les HLM en vue de l'accession à la propriété ; que l'acte stipulait que les remboursements correspondant aux prêts principal et complémentaire seraient exigibles mensuellement et qu'à défaut de règlement à son échéance de l'un des remboursements, un mois après un commandement de payer resté infructueux, indiquant l'intention de l'organisme vendeur de se prévaloir de la clause résolutoire, la vente serait résolue de plein droit à l'initiative de l'organisme vendeur ; que, le 29 octobre 1990, la société Carpi a fait délivrer aux époux Hardy un commandement de payer une somme de 23 827 francs ; que ceux-ci ont agi en nullité du commandement ; que, le 19 décembre 1990, la société Carpi les a assignés aux fins de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, de paiement des arriérés, d'indemnités de résiliation et d'occupation ; qu'il n'a été statué que sur cette dernière instance ;

Attendu que pour décider que les époux Hardy étaient recevables à soulever par voie d'exception la nullité des clauses de l'acte de vente, l'arrêt retient que, quelle que soit la prescription applicable en l'espèce, les acquéreurs, défendeurs à l'action de la société Carpi tendant à la constatation de la résolution de la vente ou, à défaut, à la résolution de la vente, ainsi qu'au paiement de sommes, sont recevables à soulever en défense la nullité des clauses dont il est demandé qu'il soit fait application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la cour d'appel, qui a constaté l'exécution volontaire du contrat de vente à terme par les époux Hardy, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.  

Publication : Bulletin 2001 III N° 61 p. 48
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 699-706, note Nicolas MOLFESSIS.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1998-11-19

 



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-03-13, Bulletin 2001, I, n° 70 (1), p. 45 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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