Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 24 avril 1925 |
Rejet |
Publié au bulletin
Pdt. M. Boulloche faisant fonctions
Rapp. M. Bourgeon
Av.Gén. M. Mornet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi de Taldire, en cassation d'un arrêt rendu, le
27 février 1925, par la Cour d'assises de Seine-et-Oise, qui l'a
condamné à deux ans d'emprisonnement. LA COUR, Ouï Monsieur le
Conseiller Ph. Bourgeon, en son rapport, et Monsieur l'avocat
général Mornet, en ses conclusions ;
Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi ; Sur le moyen
unique, pris de la violation des articles 309, 326 du Code
pénal, 1er du même code, 2 de la loi du 3 janvier 1925, en ce
que l'arrêt attaqué, rejetant les conclusions du demandeur a
refusé de le faire bénéficier de l'amnistie, alors que l'excuse
de provocation ayant été admise par le jury, le fait retenu ne
constituait plus un crime, mais un délit qui rentrait dans la
catégorie de ceux amnistiés par l'article 2 de la loi du 3
janvier 1925, le fait étant antérieur au 12 novembre 1924, et
l'accusé étant délinquant primaire ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que
le jury a déclaré Taldire coupable d'avoir, à Bougival, le 29
septembre 1924, volontairement porté des coups et fait des
blessures au sieur Prévost, avec cette circonstance que les
coups portés et les blessures faites ont été suivis de la perte
d'un oeil ; Que l'arrêt ajoute qu'il résulte de la même
déclaration du jury que l'accusé a été provoqué aux coups et
blessures ainsi spécifiés par des coups ou violences graves
envers sa personne ; Attendu que les faits déclarés constants
constituaient le crime de coups et blessures, suivis d'une
infirmité permanente, puni de la peine de la réclusion par
l'article 309, paragraphe 3 du Code pénal, avec admission en
faveur de l'accusé de l'excuse légale de provocation, régie par
les articles 321 et 326 du même Code ;
Mais attendu que si, d'après l'article 326, lorsque le fait
d'excuse, prévu par l'article 321, sera prouvé, la peine, s'il
s'agit d'un crime emportant la réclusion, sera réduite à un
emprisonnement de six mois à deux ans, cette réduction de peine
ne saurait dépouiller le fait retenu de son caractère, tous ses
éléments substantiels continuant d'exister ; Qu'il suit de là
qu'un crime, bien que déclaré excusable, dans les conditions
prévues par ces textes, n'en reste pas moins un crime ; Que
c'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt attaqué a refusé de
faire bénéficier le demandeur des dispositions de l'article 2 de
la loi d'amnistie du 3 janvier 1925, dispositions réservées aux
seuls délits de coups et blessures volontaires, à l'exclusion
des faits aggravés de même nature qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE.
Publication : Bulletin 1925 N° 136
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 66 p. 252, note Marc PUECH.
Décision attaquée : Cour d'Assises
de Seine-et-Oise 1925-02-27
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