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Cour
de Cassation
Chambre commerciale
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Audience
publique du 13 février 2001
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Rejet
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N° de pourvoi : 98-18437
Inédit titré
Président : M. DUMAS
Sur le
pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ruel,
dont le siège est Château de Macau, Tauriac, 33710
Bourg-sur-Gironde,
en
cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de
Bordeaux (2ème chambre civile), au profit :
1 / de
la société Bordelaise de CIC, dont le siège est 42, Cours du
Chapeau rouge, 33000 Bordeaux,
2 / de
la société Bail Equipement, venant aux droits de la société
Bail Parc, dont le siège est 26, avenue Franklin Roosevelt, 75008
Paris,
défenderesses
à la cassation ;
La société
Bordelaise de CIC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt
;
La
demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son
recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt
;
La
demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son
recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA
COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents
: M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM.
Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Collomp, Favre, M. Cahart,
conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune,
Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général,
Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le
rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Cossa,
avocat de la société Ruel, de la SCP Bachellier et Potier de La
Varde, avocat de la société Bail Equipememt, de la SCP
Parmentier et Didier, avocat de la société Bordelaise de CIC,
les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant
tant sur le pourvoi incident relevé par la société Bordelaise
de CIC, que sur le pourvoi principal formé par la société Ruel
;
Attendu,
selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 mai 1998), que
par contrat de crédit-bail conclu le 19 novembre 1990, la société
Technibail, aux droits de laquelle s'est trouvée la société
Bail Parc puis la société Bail Equipement (société BE) a donné
en location à la société Marcelin Marceau, actuellement dénommée
société Ruel (société Ruel) du matériel informatique et un
logiciel de négoce ; que ce contrat qui porte le cachet
commercial de cette société a été signé par M. Boisard,
"directeur général", lequel a, en outre, signé une
autorisation de prélèvement des loyers sur le compte ouvert au
nom de la société dans les livres de la société Bordelaise de
CIC (la banque) ; que les quatre premiers loyers ont été prélevés
sur ce compte, les suivants l'étant sur un autre compte ; que par
acte du 31 décembre 1990, la société Ruel a cédé son fonds de
commerce de négoce de vins à la société VDMA, tout en
maintenant son siège social dans les mêmes locaux jusqu'au 30
juin 1993 ; que les loyers n'étant plus réglés, la société BE,
après mise en demeure puis résiliation du contrat, a saisi le
juge des référés, qui, par ordonnance du 17 décembre 1992, a
condamné la société Ruel à verser une certaine somme à la
société BE ; qu'alléguant ne pas connaître M. Boisard et
n'avoir eu connaissance du contrat de crédit-bail que lors de la
procédure de référé, la société Ruel a poursuivi
judiciairement la société BE et la banque en nullité du contrat
de crédit-bail et en paiement de diverses sommes ; que la cour
d'appel a rejeté les demandes formées par la société Ruel
contre la société BE, a retenu la responsabilité de la banque
et condamné celle-ci à payer une certaine somme à la société
Ruel ;
Sur le
premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu
que la société Ruel reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses
demandes formées à l'encontre de la société BE, alors, selon
le moyen :
1 /
que, pour qu'une personne puisse être engagée sur le fondement
d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du
tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce
caractère supposant que des circonstances antérieures à la
conclusion du contrat litigieux aient autorisé le tiers à ne pas
vérifier lesdits pouvoirs ; que dès lors, en ne retenant en
l'espèce, pour décider que la croyance de la société Bail Parc
aux pouvoirs de M. Boisard prétendu mandataire de la société
Ruel était légitime, que des circonstances concomitantes de la
signature du contrat et postérieures à celle-ci, la cour d'appel
a violé l'article 1985 du Code civil ;
2 / que
l'utilisation par la société V.D.M.A. du compte et des chéquiers
de la société Ruel pour des opérations ne concernant pas cette
dernière avait été expressément constatée par l'arrêt de la
cour d'appel de Bordeaux du 12 avril 1995 arrêtant le montant de
la créance de la société Ruel sur la liquidation judiciaire de
la société V.D.M.A. ; que dès lors, en affirmant que la société
Ruel n'établissait pas le comportement répréhensible invoqué
par elle du cessionnaire de son fonds auquel "l'arrêt précité
était demeuré étranger", la cour d'appel a méconnu la
portée de la chose jugée par cet arrêt et a ainsi violé
l'article 1351 du Code civil ;
3 ) que
la novation libère l'ancien débiteur au détriment du nouveau ;
qu'en l'espèce la société Ruel avait fait valoir qu'après la
quatrième échéance prélevée sur son compte la société Bail
Parc avait prélevé les loyers contractuels sur le compte ouvert
à la banque San Paolo par la société V.D.M.A. ; que dès lors,
en niant l'existence d'une novation sans s'être préalablement
expliquée sur cette substitution de débiteur, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du
Code civil ;
Attendu,
d'une part, que la cour d'appel a pu, pour retenir le mandat
apparent se fonder sur des circonstances concomitantes à la
signature de l'acte ;
Attendu,
d'autre part, qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil,
l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a
fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit
la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et soit
entre les mêmes parties ;
que la
décision invoquée qui, statuant dans une procédure opposant la
société Ruel et la société VDMA, en liquidation judiciaire, a
fixé la créance de la société Ruel, n'a pas autorité de la
chose jugée entre les parties en cause d'avis du présent litige
;
Attendu,
enfin, que l'intention de nover ne se présume pas, qu'elle doit
être non équivoque et résulter clairement des faits et actes
intervenus entre les parties ; qu'en retenant que la société
Ruel ne justifiait pas de la reprise du contrat par la société
VDMA, et en tout état de cause l'acceptation par la société BE
d'un nouveau débiteur, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ;
D'où
il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est
pas fondé en ses autres branches ;
Sur le
second moyen du pourvoi principal :
Attendu
que la société Ruel fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité
à 5 865 francs la condamnation prononcée à l'encontre de la
banque, alors, selon le moyen, que tout client d'une banque est en
droit de croire que celle-ci s'acquittera exactement de la mission
qu'il lui a confiée et n'est pas tenu de pointer immédiatement
à réception les opérations apparaissant sur ses relevés
bancaires ; qu'en l'espèce, pour décider que le préjudice subi
par la société Ruel à la suite de la faute de la banque était
limité à la valeur du premier des quatre prélèvements
injustifiés, la cour d'appel a considéré que la société Ruel
avait commis une faute en ne vérifiant pas dès sa réception le
relevé faisant apparaître le premier prélèvement ce qui lui
aurait permis de s'opposer à tout prélèvement ultérieur ;
qu'en mettant une telle obligation de vérification à la charge
de la société Ruel pour limiter ainsi le montant de son préjudice,
la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147, 1382 et 1383
du Code civil ;
Mais
attendu qu'ayant relevé que la société Ruel n'avait pas protesté
à réception des relevés de compte, et ne justifiait pas,
notamment par une demande adressée à la banque, du détournement
allégué de ces relevés, c'est à bon droit que la cour d'appel
a retenu que cette société avait commis une négligence
engageant sa responsabilité et par une appréciation souveraine
fixé comme elle l'a fait le montant de son préjudice ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur le
moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu
que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer
une certaine somme à la société Ruel, alors, selon le moyen :
1 ) que
le client d'une banque qui n'émet aucune protestation ni réserve
lors de la réception de son relevé de compte, est présumé
donner son accord avec les opérations qui y figurent, de sorte
qu'il lui appartient, s'il entend contester celles-ci ultérieurement,
de justifier d'éléments de nature à écarter une telle présomption
; qu'en condamnant la société Bordelaise de CIC à payer à la
société Ruel le montant de l'échéance prélevée le 25
novembre 1990, après avoir relevé que la société Ruel n'avait
émis aucune protestation à la réception de ses relevés de
compte avant le 4 février 1995, sans rechercher si la société
Ruel justifiait d'éléments de nature à écarter une telle présomption,
la cour d'appel de Bordeaux a privé sa décision de toute base légale
au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
2 /
qu'en jugeant que la société Bordelaise de CIC avait commis une
faute en acceptant les prélèvements litigieux ordonnés par M.
Boisard tout en constatant que la société Ruel avait ratifié le
mandat apparent de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations en violation de
l'article 1382 du Code civil ;
3 / que
l'obligation au paiement de la société Ruel de la somme de 5 865
francs à l'égard de la société Bail Parc, résultait de la
seule exécution du contrat liant ces deux sociétés, de sorte
qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la faute imputée
à la société Bordelaise de CIC et ledit paiement ; qu'en
condamnant dès lors cette dernière à payer ladite somme à la
société Ruel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code
civil ;
Mais
attendu, qu'ayant relevé que la banque avait exécuté, sans
effectuer de vérifications, des ordres n'émanant pas d'un représentant
qualifié de la société titulaire du compte, et que celle-ci
n'avait constaté les anomalies des écritures et connu les
conditions de leur établissement que tardivement, la cour d'appel
qui en a déduit que la banque au profit de laquelle elle n'avait
constaté aucun mandat donné à M. Soisard, avait commis une négligence
engageant sa responsabilité, a légalement justifié sa décision
; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE
les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne
les sociétés Ruel et Bordelaise de CIC aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette les
demandes des sociétés Ruel, Bordelaise de CIC et Bail Equipement
;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du treize février deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre
civile) 1998-05-27
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