Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 25 février 1992 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 89-41634
Publié au bulletin
Président :M. Cochard
Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat général :M. Kessous
Avocat :M. Bouthors.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans
intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première
branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
Dehaynain a été engagée le 1er juillet 1985 par la société
Expovit en qualité de responsable du fichier client informatique
; qu'elle a été licenciée le 24 juin 1987 pour suppression de
poste ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt
attaqué (Paris, 28 février 1989) d'avoir décidé que le
licenciement économique de Mme Dehaynain n'avait pas de cause réelle
et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer une
indemnité à la salariée et à rembourser les allocations de chômage
aux organismes concernés, alors, selon le moyen, que, suivant les
articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, le licenciement
économique peut être caractérisé par la seule nécessité
technique ou financière pour une entreprise d'une suppression
individuelle d'emploi, peu importe à cet égard l'absence de
toute difficulté économique générale de l'entreprise ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel qui reconnaît expressément que la
suppression du poste de Mme Dehaynain se justifiait pour la société
Expovit par des nécessités techniques inhérentes à une bonne
gestion de l'entreprise, ne pouvait refuser de tirer les conséquences
légales qui s'en évinçaient et selon lesquelles le licenciement
de Mme Dehaynain avait un caractère strictement économique ; que
ce faisant, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
alors que, d'autre part, l'article L. 321-5 du Code du travail n'a
prévu aucune sanction à l'encontre de l'employeur quand une
convention de conversion n'a pas été proposée au salarié dont
le poste est supprimé ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à
diverses indemnités au profit de la salariée, la cour d'appel a
violé l'article L. 321-5 précité ; alors que, de troisième
part, le fait pour l'employeur de ne pas proposer une convention
de conversion ne peut être qu'une irrégularité de forme de
nature à ouvrir droit au salarié à une indemnité d'un mois de
salaire quand la rupture repose, comme en l'espèce, sur une cause
réelle et sérieuse suivant l'article L. 122-14-4 du Code du
travail ; qu'en octroyant à Mme Dehaynain une indemnité supérieure
à la limite précitée, la cour d'appel a violé l'article L.
122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur,
tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir
d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs
emplois ; qu'ayant relevé que la société avait engagé le 3
juillet 1987 une facturière, la cour d'appel a fait ressortir que
l'employeur avait la possibilité de reclasser Mme Dehaynain dans
cet emploi compatible avec ses capacités ; qu'elle a pu décider,
sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne reposait
pas sur un motif économique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1992 V N° 122 p. 74
Dalloz, 1992-09-24, n° 32, p. 390, note M. Defossez
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1989-02-28
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale,
1990-04-24 , Bulletin 1990, V, n° 183, p. 111 (cassation), et les
arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-02-19 , Bulletin 1992, V, n°
100, p. 62 (rejet) ; Chambre sociale, 1992-02-25 , Bulletin 1992,
V, n° 121, p. 74 (rejet).
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