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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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EXECUTION DE BONNE FOI DU CONTRAT DE TRAVAIL ET ADAPTATION DES SALARIES A L'EVOLUTION DE LEUR EMPLOI

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V° BONNE FOI


EXECUTION DE BONNE FOI


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 25 février 1992 Rejet.

N° de pourvoi : 89-41634
Publié au bulletin

Président :M. Cochard
Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat général :M. Kessous
Avocat :M. Bouthors.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Dehaynain a été engagée le 1er juillet 1985 par la société Expovit en qualité de responsable du fichier client informatique ; qu'elle a été licenciée le 24 juin 1987 pour suppression de poste ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989) d'avoir décidé que le licenciement économique de Mme Dehaynain n'avait pas de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer une indemnité à la salariée et à rembourser les allocations de chômage aux organismes concernés, alors, selon le moyen, que, suivant les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, le licenciement économique peut être caractérisé par la seule nécessité technique ou financière pour une entreprise d'une suppression individuelle d'emploi, peu importe à cet égard l'absence de toute difficulté économique générale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui reconnaît expressément que la suppression du poste de Mme Dehaynain se justifiait pour la société Expovit par des nécessités techniques inhérentes à une bonne gestion de l'entreprise, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales qui s'en évinçaient et selon lesquelles le licenciement de Mme Dehaynain avait un caractère strictement économique ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; alors que, d'autre part, l'article L. 321-5 du Code du travail n'a prévu aucune sanction à l'encontre de l'employeur quand une convention de conversion n'a pas été proposée au salarié dont le poste est supprimé ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à diverses indemnités au profit de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-5 précité ; alors que, de troisième part, le fait pour l'employeur de ne pas proposer une convention de conversion ne peut être qu'une irrégularité de forme de nature à ouvrir droit au salarié à une indemnité d'un mois de salaire quand la rupture repose, comme en l'espèce, sur une cause réelle et sérieuse suivant l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en octroyant à Mme Dehaynain une indemnité supérieure à la limite précitée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; qu'ayant relevé que la société avait engagé le 3 juillet 1987 une facturière, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait la possibilité de reclasser Mme Dehaynain dans cet emploi compatible avec ses capacités ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi



Publication : Bulletin 1992 V N° 122 p. 74
Dalloz, 1992-09-24, n° 32, p. 390, note M. Defossez
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1989-02-28

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-24 , Bulletin 1990, V, n° 183, p. 111 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-02-19 , Bulletin 1992, V, n° 100, p. 62 (rejet) ; Chambre sociale, 1992-02-25 , Bulletin 1992, V, n° 121, p. 74 (rejet).


 

 

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