lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


Accueil ] Remonter ] DROIT CIVIL II ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT SOCIAL II ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT PENAL ] PROCEDURE PENALE ] DROIT PUBLIC ] DROIT DE LA CONCURRENCE  (II) ] COMMERCE INTERNATIONAL ] DROIT D'AUTEUR (II) ] PRINCIPES GENERAUX ] DROIT DE LA BANQUE ] PROCEDURE ] DROIT PENAL ] VRP ] EPARGNE ] SECRET PROFESSIONNEL ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT FISCAL ] COMPTABILITE ] TRANSPARENCE TARIFAIRE ] PRIVATISATIONS ] PRESCRIPTION ] PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] SOCIETES II ]

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

EXECUTION DE BONNE FOI DU MANDAT ET MESURES PERMETTANT DE PRATIQUER DES PRIX CONCURRENTIELS

CONTRAT DE TRAVAIL (II) | LICENCIEMENT II | CHSCT | DESAMIANTAGE ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS | SURVEILLANCE DES SALARIES | ACCORDS COLLECTIFS II | CONVENTIONS COLLECTIVES | RECOMMANDATION PATRONALE | DROIT DISCIPLINAIRE | CONSEIL DES PRUDHOMMES | CUMUL CONTRAT DE TRAVAIL ET MANDAT SOCIAL | DEPART VOLONTAIRE | REMUNERATION | STOCK OPTIONS | INAPTITUDE DU SALARIE | CONSULTATION DE SITES PORNOGRAPHIQUES OU PEDOPHILES | LIEN DE SUBORDINATION | CONVENTION DE STAGE | REGLEMENT INTERIEUR | DUREE DU TRAVAIL | TRAVAIL A TEMPS PARTIEL | MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DELAI DE REFLEXION | SANCTIONS DISCIPLINAIRES | PLACEMENT PAYANT | REPRESENTATION DES SALARIES | RESERVE DE PARTICIPATION | REPOS HEBDOMADAIRE | GREVE | SYNDICAT PROFESSIONNEL | OBLIGATION DE BONNE FOI | ASSURANCES SOCIALES | DROIT DE LA SECURITE SOCIALE | GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE SOCIALE | SUICIDE ET ACCIDENT DU TRAVAIL | TELETRAVAIL ET VIE PRIVEE | DISCRIMINATIONS | HEURES SUPPLEMENTAIRES | MISE AU CHOMAGE PARTIEL | TEMPS DE REPOS ET TRAVAIL EFFECTIF | INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES | RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTION DE BONNE FOI 

.V° AGENT COMMERCIAL   

V° BONNE FOI     


Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 24 novembre 1998 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 96-18357
Publié au bulletin

Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par un contrat d'agent commercial du 14 avril 1987, la société BSN, devenue société Groupe Danone, la société Brasseries Kronenbourg et la société Eaux minérales d'Evian (les sociétés) ont confié à M. Chevassus-Marche la représentation exclusive de leurs produits auprès des importateurs, grossistes et détaillants de l'océan Indien ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts de M. Chevassus-Marche, l'arrêt, après avoir relevé que le mandataire avait demandé l'application de la clause résolutoire ainsi que la résiliation du contrat, et retenu, sur la première demande, que les conditions de mise en jeu de la clause résolutoire n'étaient pas réunies et, sur la demande en résiliation, que la preuve d'un manquement des sociétés n'était pas rapportée, énonce " qu'il s'ensuit qu'en prenant l'initiative de cesser toute relation avec ses mandants ", M. Chevassus-Marche a perdu le droit de percevoir une indemnité de rupture ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes de M. Chevassus-Marche, à elles seules, n'emportaient pas rupture du contrat de la part du mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 de la loi du 25 juin 1991 ;

Attendu, selon ce texte, que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ;

Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation de contrat présentée par M. Chevassus-Marche et, par voie de conséquence, sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les sociétés n'avaient pas à intervenir sur les commandes qui pouvaient être passées directement par l'intermédiaire d'une centrale d'achats à partir de la métropole, qu'elles devaient respecter le principe essentiel de la libre concurrence et qu'il n'est pas établi qu'elles aient mis des " obstacles " à la représentation de leur mandataire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, informées des difficultés de M. Chevassus-Marche en raison des ventes parallèles de produits venant des centrales d'achats qui s'approvisionnaient en métropole, les sociétés ont pris des mesures concrètes pour permettre à leur mandataire de pratiquer des prix concurrentiels, proches de ceux des mêmes produits vendus dans le cadre de ces ventes parallèles, et de le mettre ainsi en mesure d'exercer son mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Chevassus-Marche en constatation de la résiliation et en résiliation du contrat d'agent commercial du 14 avril 1987, ainsi qu'en paiement d'une indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.



Publication : Bulletin 1998 IV N° 277 p. 232
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999-07-22, n° 29, p. 1242, note C. JAMIN. Semaine juridique, 1999-12-01, n° 48, p. 2151, note Y. PICOD.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1996-07-05
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1967-01-11, Bulletin 1967, I, n° 15, p. 10 (rejet), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1992-11-03, Bulletin 1992, IV, n° 338, p. 241 (rejet).

 

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL | JUGE DES REFERES ET RELATIONS CONTRACTUELLES | IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESOLUTION JUDICIAIRE D'UN CDI | REFUS DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL | MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL | FIXATION DE LA REMUNERATION ET USAGES | CLAUSE COMPROMISSOIRE ET SAISINE PAR LE SALARIE DU TRIBUNAL | CLAUSE COMPROMISSOIRE ET DECISION SUR LA COMPETENCE | RUPTURE D'UN COMMUN ACCORD ET VIOLENCE | EXECUTION DE BONNE FOI DU MANDAT ET MESURES PERMETTANT DE PRATIQUER DES PRIX CONCURRENTIELS | CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CONTREPARTIE FINANCIERE | MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR | FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE VALIDITE | TRAVAIL A DOMICILE ET MODIFICATION DE LA REMUNERATION | DESEQUILIBRE ENTRE LES PRESTATIONS ET NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL