Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 3 novembre 1992 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 90-18547
Publié au bulletin
Président :M. Bézard
Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat général :M. Jéol
Avocats :M. Blanc, la SCP Lesourd et Baudin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai
1990), que, le 2 octobre 1970, la Société française des pétroles
BP (société BP) a conclu avec M. Huard un contrat de
distributeur agréé, pour une durée de 15 années, prenant effet
le 25 mars 1971 ; que, par avenant du 14 octobre 1981, le contrat
a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1988 ; qu'en 1983, les prix
de vente des produits pétroliers au détail ont été libérés ;
que M. Huard, se plaignant de ce que, en dépit de l'engagement de
la société BP de l'intégrer dans son réseau, cette dernière
ne lui a pas donné les moyens de pratiquer des prix
concurrentiels, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société BP reproche à l'arrêt
d'avoir accueilli cette demande à concurrence de 150 000 francs,
alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son préambule,
l'accord de distributeur agréé du 2 octobre 1970 prévoyait que
la société BP devrait faire bénéficier M. Huard de diverses
aides " dans les limites d'une rentabilité acceptable "
; qu'en jugeant dès lors que la société BP était
contractuellement tenue d'intégrer M. Huard dans son réseau en
lui assurant une rentabilité acceptable, la cour d'appel a dénaturé
cette clause stipulée au profit de la société pétrolière et
non à celui de son distributeur agréé, en violation de
l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que nul ne
peut se voir imputer une faute contractuelle de nature à engager
sa responsabilité sans que soit établie l'existence d'une inexécution
de ses obligations contenues dans le contrat ; qu'en ne retenant
à l'encontre de la société BP que le seul grief de n'avoir pas
recherché un accord de coopération commerciale avec son
distributeur agréé, M. Huard, la cour d'appel n'a relevé à son
encontre aucune violation de ses obligations contractuelles et ne
pouvait dès lors juger qu'elle avait commis une faute
contractuelle dont elle devait réparer les conséquences
dommageables, en violation de l'article 1147 du Code civil ; et
alors, enfin, que nul ne peut être tenu pour responsable du préjudice
subi par son cocontractant lorsque ce préjudice trouve sa source
dans une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en
jugeant dès lors que la société BP devait être tenue pour
contractuellement responsable du préjudice invoqué par M. Huard,
préjudice tenant aux difficultés consécutives à l'impossibilité
pour ce dernier de faire face à la concurrence, après avoir
pourtant constaté qu'elle était néanmoins tenue, en raison de
la politique des prix en matière de carburants, de lui vendre
ceux-ci au prix qu'elle pratiquait effectivement, la cour d'appel
n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de
fait, en violation des articles 1147 et 1148 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne
dit pas que la société BP était tenue d'intégrer M. Huard dans
son réseau " en lui assurant une rentabilité acceptable
" ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le
contrat contenait une clause d'approvisionnement exclusif, que M.
Huard avait effectué des travaux d'aménagement dans la
station-service, et que " le prix de vente appliqué par la
société BP à ses distributeurs agréés était, pour le
supercarburant et l'essence, supérieur à celui auquel elle
vendait ces mêmes produits au consommateur final par l'intermédiaire
de ses mandataires ", l'arrêt retient que la société BP,
qui s'était engagée à maintenir dans son réseau M. Huard,
lequel n'était pas obligé de renoncer à son statut de
distributeur agréé résultant du contrat en cours d'exécution
pour devenir mandataire comme elle le lui proposait, n'est pas
fondée à soutenir qu'elle ne pouvait, dans le cadre du contrat
de distributeur agréé, approvisionner M. Huard à un prix inférieur
au tarif " pompiste de marque ", sans enfreindre la réglementation,
puisqu'il lui appartenait d'établir un accord de coopération
commerciale entrant " dans le cadre des exceptions
d'alignement ou de pénétration protectrice d'un détaillant qui
ont toujours été admises " ; qu'en
l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résultait
l'absence de tout cas de force majeure, la cour d'appel a pu décider
qu'en privant M. Huard des moyens de pratiquer des prix
concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat
de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait
dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1992 IV N° 338 p. 241
Semaine juridique, 1993-11-24, n° 46-47, p. 469
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1990-05-31
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