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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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EXECUTION VOLONTAIREMENT DEFECTUEUSE DU TRAVAIL ET GREVE

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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 16 mars 1994 Rejet.

N° de pourvoi : 91-43349N° de pourvoi : 91-43350
Publié au bulletin

Président : M. Kuhnmunch .
Rapporteur : M. Waquet.
Avocat général : M. Martin.
Avocat : M. Odent.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-43.349 et 91-43.350 ;

Sur les deux moyens communs aux pourvois :

Attendu que la SNCF a effectué, en avril, mai et juin 1989, des retenues d'un montant variable sur la rémunération de certains contrôleurs de route, auxquels elle reprochait de s'être abstenus d'effectuer leur tâche de contrôle des titres de voyage tout en effectuant le reste de leur mission ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement des sommes retenues ;

Attendu que la SNCF fait grief aux arrêts attaqués (Dijon, 23 avril 1991) d'avoir décidé que les retenues opérées sur le salaire de ses agents en raison d'une exécution incomplète des obligations contractuelles résultant de leur contrat de travail constituaient des sanctions pécuniaires interdites par l'article L. 122-42 du Code du travail, d'avoir prononcé en conséquence l'annulation desdites sanctions et ordonné le remboursement des sommes retenues, alors que, selon le premier moyen, aux termes de l'article L. 521-6 du Code du travail l'absence de service fait, par suite d'une cessation concertée du travail, entraîne pour le personnel des entreprises chargées de la gestion d'un service public une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments, autres que les suppléments pour charge de famille ; que ces dispositions sont applicables non seulement aux fonctionnaires, mais aussi aux agents des services publics en vertu de la loi du 31 juillet 1963 ; que, si elles avaient été abrogées par les articles 5 et 6 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par le personnel de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, elles ont été rétablies expressément par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 qui dispose dans son paragraphe II : " Sont rétablis l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961, ainsi que la loi du 22 juillet 1977 que les articles 5 et 6 de la loi du 19 octobre 1982 avaient abrogés " ; qu'ainsi une loi spéciale, remise en vigueur par une loi postérieure à la loi du 4 août 1982 qui prohibe les retenues pécuniaires, permet d'effectuer de telles retenues en cas de grève d'agents des services publics, lorsque ces derniers exécutent incomplètement leurs prestations de travail ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que les agents de service des trains avaient, à l'occasion d'un mouvement revendicatif, déposé leur pince permettant le contrôle des voyageurs et constaté ainsi l'inexécution partielle des obligations de travail, ne pouvait affirmer que les retenues opérées à cette occasion étaient constitutives de sanctions pécuniaires interdites par l'article L. 122-42 du Code du travail, sans violer, par refus d'application, les articles L. 521-6 du Code du travail et 89 II de la loi du 30 juillet 1987 ; alors que, selon le second moyen, l'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour une prestation de travail fournie de manière complète au regard des obligations contractuelles ; que, dès lors, le fait pour un employeur d'opérer sur le salaire de l'un de ses agents une retenue motivée par l'exécution incomplète par ce dernier des obligations découlant de son contrat de travail ne constitue pas une sanction relevant de la procédure disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'article L. 521-6 du Code du travail ne concerne que les retenues à effectuer sur la rémunération des salariés des entreprises chargées de la gestion d'un service public qui exercent le droit de grève en cessant collectivement leur travail pour appuyer des revendications professionnelles ; que ce texte n'est pas applicable à des agents de la SNCF qui, n'ayant pas cessé leur travail, même si, à titre individuel, ils l'ont exécuté de manière défectueuse, n'ont, dès lors, pas exercé le droit de grève ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé qu'il était reproché aux contrôleurs de route de ne pas avoir vérifié les titres de transport des voyageurs et que la retenue sur leur salaire avait été décidée en raison de cette carence considérée comme fautive par la SNCF, a décidé à bon droit que la retenue litigieuse constituait une sanction pécuniaire illicite ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.
 


Publication : Bulletin 1994 V N° 92 p. 64
Semaine juridique, 1994-11-23, n° 47, p. 401, note Fr. Duquesne. Dalloz, 1994-06-30, n° 25, p. 364, note Y. Saint-Jours.
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 1991-04-23

 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 16 mai 1989  

N° de pourvoi : 85-43359N° de pourvoi : 85-43365
Publié au bulletin

Président :M. Cochard
Rapporteur :M. Waquet
Avocat général :M. Dorwling-Carter
Avocats :M. Célice, la SCP Masse-Dessen et Georges .


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la connexité, joint les pourvois n°s s85-43.359 à 85-43.365 ;

Sur le moyen de cassation commun aux pourvois et, pris en sa première et en sa deuxième branches :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la grève n'est caractérisée légalement que par un arrêt de travail concerté en vue d'appuyer des revendications professionnelles ;

 

 

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, à la suite d'un conflit opposant la société Allia Doulton aux ouvriers de l'atelier d'émaillage au sujet de l'application d'un accord d'entreprise du 31 décembre 1975 sur la durée du travail, complété par une autre convention du 27 janvier 1977, les émailleurs, à partir du 15 octobre 1980 et jusqu'au 29 octobre 1980, ont refusé de respecter les horaires de travail, modifié leur activité par refus de doubler les pièces simples et d'émailler toutes les pièces, provoquant un engorgement de la production ; qu'après convocation à un entretien préalable, l'employeur a licencié six ouvriers ;

 

 

Attendu que pour condamner la société Allia Doulton à payer diverses sommes aux défendeurs au pourvoi à titre de préavis, indemnité de licenciement et dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, a affirmé que la légitimité de la grève n'était pas contestée, et a considéré que le licenciement avait été prononcé sans que les salariés aient commis une faute lourde ;

 

 

Attendu, cependant, qu'en se prononçant ainsi alors, d'une part, que la société Allia Doulton avait soutenu dans ses conclusions que l'action des émailleurs correspondait à une exécution volontairement défectueuse de leurs contrats de travail et qu'il s'agissait " d'une grève perlée considérée comme illicite " et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond qu'aucune cessation du travail n'a eu lieu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les troisième et quatrième branches du moyen,

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

 



 


Publication : Bulletin 1989 V N° 360 p. 217
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 1985-03-06
 

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