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Sur le pourvoi formé par M. André Briand, demeurant Les Vignes rouges, 2, 16, avenue du Leman, 74200 Thonon-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de la société Rhône-Alpes diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est Les Iles Cordées, 38113 Veurey Voroize, 2°/ de la société Librairie de la presse du Paquier, société anonyme, dont le siège est 18, rue du Paquier, 74000 Annecy, 3°/ de M. Robert Meynet, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. André Briand, demeurant 25, rue Sommeiller, 74000 Annecy, 4°/ de M. Germain Guépin, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. André Briand, demeurant 4, place Saint-Maurice, 74000 Annecy, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Thouin-Palat, avocat aux Conseils pour M. Briand. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur BRIAND à l'encontre du jugement rendu le 6 février 1996, par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY ; AUX MOTIFS QUE "en application de l'article 46 de la loi du 25 Janvier 1985, le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; qu'en application de l'article 67, c'est le commissaire à l'exécution du plan qui a cette qualité après l'adoption d'un plan de redressement et qu'enfin l'article 90 du décret du 27 Décembre 1985 a prévu, pour le cas où les fonctions du commissaire à l'exécution du plan auraient pris fin que le Tribunal de la procédure collective pourrait désigner un mandataire de justice pour poursuivre les instances engagées ; que l'action engagée en l'espèce qui tend à la reconstitution de l'actif du débiteur est une action au nom et dans l'intérêt des créanciers ; qu'elle a pu être valablement mise en mouvement devant le Tribunal par Maître MEYNET alors encore commissaire à l'exécution du plan en fonction ; qu'en revanche Monsieur BRIAND n'avait pas qualité pour interjeter appel et seul Maître MEYNET ou s'il n'était plus en fonction un mandataire de justice désigné par le Tribunal aurait pu le faire" ; ALORS QUE lorsqu'il a été mis fins aux fonctions des mandataires de justice désignés dans le cadre d'une procédure collective, l'action en nullité des actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à cette procédure cesse de leur être réservée, et est alors ouverte au débiteur agissant seul ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable l'appel de Monsieur BRIAND, la Cour d'Appel a violé les articles 108 et 110 de la loi n° 85-98 du 25 Janvier 1985. LA COUR, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 4 mai 1998), que M. Briand ayant été mis en redressement judiciaire le tribunal a arrêté, le 29 mai 1990, un plan de cession de ses actifs au profit de la société Librairie de la presse du Paquier ; qu'ultérieurement, M. Briand, M. Meymet, commissaire à l'exécution du plan et M. Guépin, représentant des créanciers ont demandé la nullité de certains paiements et la condamnation de la société Rhône-Alpes diffusion et de la société Librairie de la presse du Paquier à payer diverses sommes ; que le tribunal ayant rejeté ces demandes, M. Briand a interjeté appel ; que la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable ; Attendu que M. Briand fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsqu'il a été mis fin aux fonctions des mandataires de justice désignés dans le cadre d'une procédure collective, l'action en nullité des actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à cette procédure cesse de leur être réservée, et est alors ouverte au débiteur agissant seul ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable l'appel de M. Briand, la cour d'appel a violé les articles 108 et 110 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'action en nullité des paiements faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements ne peut être exercée que par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du plan ; que lorsque l'action a été engagée, comme en l'espèce, par le commissaire à l'exécution du plan et que sa mission a pris fin, seul un mandataire ad hoc désigné par le Tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire peut poursuivre l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Briand aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Briand à payer à la société Rhône-Alpes diffusion la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et à la société Librairie de la presse du Paquier la même somme ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Briand, de Me Blondel, avocat de la société Rhône-Alpes diffusion, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Librairie de la presse du Paquier, les conclusions de M. Lafortune, avocat général ; M. DUMAS, président.
Sur le pourvoi formé par la société Cofex, société anonyme, dont le siège est 13, rue Gustave Eiffel, 91420 Morangis, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la banque Worms, dont le siège est 1, place des Degrés, 92800 Puteaux, et ayant agence 35, cours Pierre Puget, 13006 Marseille, 2°/ de M. Emmanuel Douhaire, administrateur judiciaire, demeurant 58, cours Pierre Puget, 13286 Marseille, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ECGEC, 3°/ de la Société nationale des chemins de fer français "SNCF", dont le siège est 45, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, 4°/ de M. Zucchi, demeurant 46, rue Saint-Jacques, 13006 Marseille, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société EGCEC, 5°/ de la société EGCEC, dont le siège est 285, avenue du Prado, 13008 Marseille, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour la société Cofex. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la Société COFEX la cession d'une créance consentie par la Société E.G.C.E.C. à la BANQUE WORMS et d'avoir, en conséquence, condamné la S.N.C.F. à payer à la BANQUE WORMS la somme de 130.460 Frs avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, AUX MOTIFS QUE la créance cédée par bordereau Dailly en date du 6 février 1987 correspondait effectivement à des travaux exécutés par elle-même au cours du mois de janvier 1987 à une date où la Société COFEX ne se trouvait plus sur le chantier de rénovation du tunnel de Guillemery ; que, dès lors, rien ne s'opposait à ce que la Société E.G.C.E.C. cède sa facture matérialisant sa créance sur la S.N.C.F. ; que, s'agissant d'une cession d'une créance relative à des travaux qu'elle avait effectués elle-même et non sous-traités, c'était manifestement à tort que la BANQUE WORMS faisait valoir que cette cession lui serait inopposable, au motif que la Société E.G.C.E.C. n'aurait pas fourni la caution ; que la cession litigieuse étant intervenue avant que la BANQUE WORMS ne mette la S.N.C.F. en demeure de payer, c'était à juste titre que la banque faisait valoir qu'elle avait bien droit à un paiement préférentiel sur la somme détenue par celle-ci au titre du marché de travaux, ALORS QUE l'entrepreneur principal ne peut céder la part de sa créance sur le maître de l'ouvrage correspondant à sa dette envers ce sous-traitant sans avoir préalablement obtenu par écrit un cautionnement ; qu'il en résulte que, dès lors que l'article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 n'établit aucune distinction suivant l'origine des prestations fournies au titre du marché principal, l'entrepreneur principal ne peut céder une part de sa créance sur le maître de l'ouvrage qu'à concurrence de ce qui excède sa dette à l'égard du sous-traitant au regard de ce que lui doit encore le maître de l'ouvrage au jour de la cession ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de l'exposante, si, au jour de la cession, il restait dû par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal au titre du marché des sommes supérieures au montant de la créance du sous-traitant garantie par l'action directe, et en ne validant pas la cession consentie à la banque au seul montant de ce qui, dans les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage au jour de la cession, excédait la dette du sous-traitant, la Cour d'Appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la Société COFEX la cession d'une créance consentie par la Société E.G.C.E.C. à la BANQUE WORMS et d'avoir, en conséquence, condamné la S.N.C.F. à payer à la BANQUE WORMS la somme de 130.460 Frs avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, AUX MOTIFS QUE c'était en vain que la Société COFEX faisait valoir que la cession serait irrégulière pour avoir été faite en période suspecte, un tel moyen étant inopérant dans la mesure où elle ne prouvait pas qu'à la date du bordereau Dailly, la BANQUE WORMS savait que la situation de la Société E.G.C.E.C. était irrémédiablement compromise, ALORS QU'en ne recherchant pas si la BANQUE WORMS avait eu connaissance au moment de la cession de la cessation des paiements de la Société E.G.C.E.C., c'est-à-dire l'impossibilité pour cette société de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985. LA COUR, Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 29 mai 1998), qu'ayant passé un marché de travaux avec la SNCF, la société EGCEC en a sous-traité une partie à la société Cofex ; que cette société, qui n'a pas été réglée par l'entrepreneur principal, mis en redressement judiciaire le 2 mars 1987, a, le 2 avril 1987, demandé le paiement de ces travaux à la SNCF qui a refusé de la régler au motif que la somme qu'elle devait encore au titre du marché était revendiquée par la banque Worms (la banque) à laquelle la société EGCEC avait, le 6 février 1987, cédé, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance correspondant à une facture du 31 janvier 1987 ; qu'ultérieurement, la banque a assigné la société EGCEC, M. Douhaire, commissaire à l'exécution du plan, M. Zucchi, représentant des créanciers et la société Cofex pour voir juger qu'elle était devenue, le 6 février 1987, propriétaire de la créance afférente à la facture du 31 janvier 1987 et que la demande en paiement formée par la société Cofex, en application de la loi du 31 décembre 1975, lui était inopposable ; que la société Cofex a appelé en la cause la SNCF ; que la cour d'appel a déclaré la cession de créance opposable à la société Cofex et a condamné la SNCF à payer à la banque la somme de 130 460 francs avec intérêts au taux légal ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cofex reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'entrepreneur principal ne peut céder la part de sa créance sur le maître de l'ouvrage correspondant à sa dette envers ce sous-traitant sans avoir préalablement obtenu par écrit un cautionnement ; qu'il en résulte que dès lors que l'article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 n'établit aucune distinction suivant l'origine des prestations fournies au titre du marché principal, l'entrepreneur principal ne peut céder une part de sa créance sur le maître de l'ouvrage qu'à concurrence de ce qui excède sa dette à l'égard du sous-traitant au regard de ce que lui doit encore le maître de l'ouvrage au jour de la cession ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de la société Cofex, si, au jour de la cession, il restait dû par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal au titre du marché des sommes supérieures au montant de la créance du sous-traitant garantie par l'action directe, et en ne validant pas la cession consentie à la banque au seul montant de ce qui, dans les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage au jour de la cession, excédait la dette du sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la créance cédée par la société EGCEC à la banque correspondait à des travaux qu'elle avait exécutés personnellement, l'arrêt retient à bon droit que la cession est opposable à la société Cofex ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sans influence sur la solution du litige a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Cofex fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la banque avait eu connaissance, au moment de la cession, de la cessation des paiements de la société EGCEC, c'est-à-dire de l'impossibilité pour cette société de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'action en nullité des paiements faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements ne peut être exercée que par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du plan ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofex aux dépens ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cofex, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Worms, les conclusions de M. Lafortune, avocat général ; M. DUMAS, président.
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