|
| |
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 9 mai 2001 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 98-15722
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Boinot.
Avocat général : M. Viricelle.
Avocats : MM. Blondel, Spinosi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la SARL Intercar et à M. Nouveau de ce qu'ils se
sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M.
Mahieux, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL
Intercar ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte
sous seing privé du 25 mars 1985, la Sodep a consenti à la
société Intercar un prêt d'un montant de 3 000 000 francs
français, soit 54 545 454 francs FCP, remboursable en 14 années,
en vue de l'acquisition d'un terrain pour la construction d'un
garage et de bureaux ; que M. Nouveau, gérant de la société
Intercar, s'est porté caution de cette société ; qu'en raison de
retards dans les remboursements, la déchéance du terme a été
prononcée par la Sodep le 26 février 1992 ; que, par jugement du
19 juillet 1993, la société a été mise en redressement
judiciaire ; que la Sodep a déclaré sa créance pour un montant
de 5 331 232,59 francs français, soit 96 931 490 FCP, montant
qui a été admis par le juge-commissaire ; que, faisant valoir
que le prêt consenti par la Sodep était un prêt participatif au
sens de la loi du 13 juillet 1978, que la clause d'intérêts
conventionnelle était nulle en raison de sa variabilité et que
la clause relative au paiement des intérêts à échoir lors de la
déchéance du terme était une clause pénale portant atteinte à la
règle de l'égalité des créanciers, la société Intercar a formé
appel de cette décision, M. Nouveau intervenant volontairement à
cette instance ; que M. Marrec, représentant des créanciers de
la société Intercar et commissaire à l'exécution du plan de
ladite société, est intervenu à l'instance de cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Intercar, M. Nouveau et M.
Marrec, ès qualités font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance
de la Sodep, alors, selon le moyen, que la qualification du
contrat ne dépend pas du nom que les parties auraient pu lui
donner ; que les prêts participatifs n'ont pas pour objet la
restructuration d'entreprises en difficultés, mais le
renforcement des fonds propres des entreprises et que la
participation du prêteur aux bénéfices de l'emprunteur n'est
qu'une simple faculté ; d'où il suit qu'en statuant comme elle
le fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision
au regard des articles 24 et 28 de la loi n° 78-741 du 13
juillet 1978 ;
Mais attendu qu'en l'absence de toute
manifestation de volonté de la Sodep pour soumettre le crédit au
régime des prêts participatifs, et la gestion de ces fonds à un
tel régime, la cour d'appel a pu écarter les prétentions tendant
à une telle qualification, et ce indépendamment des motifs
surabondants évoquant l'utilisation de prêts participatifs pour
la restructuration d'entreprises en difficulté ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Intercar, M. Nouveau et M.
Marrec, ès qualités font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il
a fait, alors, selon le moyen, que la cause de l'obligation de
l'emprunteur réside dans la mise à sa disposition du montant du
prêt ; qu'ayant constaté que seule la somme de 2 733 486,64
francs français avait été effectivement mise à la disposition de
la société Intercar, la cour d'appel, qui statue à l'aide de
considérations erronées en droit, pour retenir un prêt d'un
montant de 3 000 000 francs, ne tire pas les conséquences
légales de ses propres constatations et viole l'article 1902 du
Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation
souveraine des éléments de fait soumis à son examen que la cour
d'appel a constaté que la somme prêtée se montait à 3 000 000
francs, sur laquelle avait été retenue, pour les fins prévues au
contrat en son article 1er, un montant de 266 514,34 francs
correspondant à des sommes mises à la charge du débiteur ; que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
:
Attendu que la société Intercar, M. Nouveau et M.
Marrec, ès qualités font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il
a fait, alors, selon le moyen :
1° que le taux d'intérêt doit être fixé par écrit
pour permettre à l'emprunteur de le connaître avec précision ;
que ne répond pas à ces exigences la stipulation fixant un taux
effectif global variable avec un maximum en fonctions
d'événements aléatoires inconnus au jour de la conclusion du
contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole
l'article 1907 du Code civil ;
2° que la cour d'appel ne pouvait affirmer sans
se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile que, d'un côté, " le TEG comprend une part de
variabilité dès lors que le remboursement du fonds de garantie à
l'emprunteur dépend des incidents de paiement des autres
emprunteurs constituant le fonds de garantie solidaire ", ce
dont il résultait que la société Intercar ne pouvait connaître
l'amplitude de la variation du TEG, et, d'autre part, que "
l'emprunteur pouvait déterminer les modalités de la variabilité
limitée du TEG ", puisque celles-ci dépendait précisément des "
incidents de paiement des autres emprunteurs " ;
Mais attendu qu'une clause de variabilité du taux
d'intérêt n'est pas incompatible avec le respect des
dispositions légales exigeant la mention d'un taux effectif
global dans les contrats de prêt, lesquelles peuvent être
satisfaites par l'indication d'un ou plusieurs exemples
significatifs ; que, dès lors qu'il n'a pas été soutenu que la
convention litigieuse n'avait pas mentionné de taux effectif
global, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, hors
toute contradiction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles 1152 et 1226 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de la créance
de la Sodep, la cour d'appel retient que la clause prévue aux
chapitres F et G de la convention prévoit qu'en cas
d'exigibilité du prêt, la somme à payer par l'emprunteur sera
égale à la somme des annuités restant à courir telles que
prévues au tableau d'amortissement, en ajoutant à chacune des
annuités une somme représentative des commissions et frais
annuels calculés forfaitairement sur la base de ceux payés au
titre de la dernière annuité réglée, que cette indemnité
correspond aux intérêts et frais à échoir au moment de
l'exigibilité anticipée du crédit notamment comme en l'espèce
par l'effet de la déchéance du terme, que cette clause a pour
objet l'indemnisation du bouleversement de l'économie du contrat
résultant du non-paiement des échéances à leur terme, qu'elle ne
peut donc être qualifiée de clause pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il
résultait de ses constatations que la clause litigieuse
prévoyait une indemnité forfaitaire pour sanctionner
l'inexécution de l'obligation de payer chaque annuité à son
échéance, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
décidé que la clause prévue aux chapitres F et G de la
convention de prêt n'était pas une clause pénale, l'arrêt rendu
le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de
Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Papeete, autrement composée.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 86 p. 82
Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 1998-02-26
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre
commerciale, 1994-07-05, Bulletin 1994, IV, n° 253 (1), p. 199
(cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1997-07-16, Bulletin
1997, I, n° 244, p. 163 (cassation).
|
|
|