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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 9 mai 2001 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 98-15722
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Boinot.
Avocat général : M. Viricelle.
Avocats : MM. Blondel, Spinosi.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte à la SARL Intercar et à M. Nouveau de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Mahieux, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Intercar ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 25 mars 1985, la Sodep a consenti à la société Intercar un prêt d'un montant de 3 000 000 francs français, soit 54 545 454 francs FCP, remboursable en 14 années, en vue de l'acquisition d'un terrain pour la construction d'un garage et de bureaux ; que M. Nouveau, gérant de la société Intercar, s'est porté caution de cette société ; qu'en raison de retards dans les remboursements, la déchéance du terme a été prononcée par la Sodep le 26 février 1992 ; que, par jugement du 19 juillet 1993, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la Sodep a déclaré sa créance pour un montant de 5 331 232,59 francs français, soit 96 931 490 FCP, montant qui a été admis par le juge-commissaire ; que, faisant valoir que le prêt consenti par la Sodep était un prêt participatif au sens de la loi du 13 juillet 1978, que la clause d'intérêts conventionnelle était nulle en raison de sa variabilité et que la clause relative au paiement des intérêts à échoir lors de la déchéance du terme était une clause pénale portant atteinte à la règle de l'égalité des créanciers, la société Intercar a formé appel de cette décision, M. Nouveau intervenant volontairement à cette instance ; que M. Marrec, représentant des créanciers de la société Intercar et commissaire à l'exécution du plan de ladite société, est intervenu à l'instance de cassation ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la société Intercar, M. Nouveau et M. Marrec, ès qualités font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la Sodep, alors, selon le moyen, que la qualification du contrat ne dépend pas du nom que les parties auraient pu lui donner ; que les prêts participatifs n'ont pas pour objet la restructuration d'entreprises en difficultés, mais le renforcement des fonds propres des entreprises et que la participation du prêteur aux bénéfices de l'emprunteur n'est qu'une simple faculté ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 24 et 28 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 ;

 

Mais attendu qu'en l'absence de toute manifestation de volonté de la Sodep pour soumettre le crédit au régime des prêts participatifs, et la gestion de ces fonds à un tel régime, la cour d'appel a pu écarter les prétentions tendant à une telle qualification, et ce indépendamment des motifs surabondants évoquant l'utilisation de prêts participatifs pour la restructuration d'entreprises en difficulté ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen :
 

 

Attendu que la société Intercar, M. Nouveau et M. Marrec, ès qualités font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à sa disposition du montant du prêt ; qu'ayant constaté que seule la somme de 2 733 486,64 francs français avait été effectivement mise à la disposition de la société Intercar, la cour d'appel, qui statue à l'aide de considérations erronées en droit, pour retenir un prêt d'un montant de 3 000 000 francs, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1902 du Code civil ;

 

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen que la cour d'appel a constaté que la somme prêtée se montait à 3 000 000 francs, sur laquelle avait été retenue, pour les fins prévues au contrat en son article 1er, un montant de 266 514,34 francs correspondant à des sommes mises à la charge du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

 

Attendu que la société Intercar, M. Nouveau et M. Marrec, ès qualités font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

 

1° que le taux d'intérêt doit être fixé par écrit pour permettre à l'emprunteur de le connaître avec précision ; que ne répond pas à ces exigences la stipulation fixant un taux effectif global variable avec un maximum en fonctions d'événements aléatoires inconnus au jour de la conclusion du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 1907 du Code civil ;

 

2° que la cour d'appel ne pouvait affirmer sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que, d'un côté, " le TEG comprend une part de variabilité dès lors que le remboursement du fonds de garantie à l'emprunteur dépend des incidents de paiement des autres emprunteurs constituant le fonds de garantie solidaire ", ce dont il résultait que la société Intercar ne pouvait connaître l'amplitude de la variation du TEG, et, d'autre part, que " l'emprunteur pouvait déterminer les modalités de la variabilité limitée du TEG ", puisque celles-ci dépendait précisément des " incidents de paiement des autres emprunteurs " ;

 

Mais attendu qu'une clause de variabilité du taux d'intérêt n'est pas incompatible avec le respect des dispositions légales exigeant la mention d'un taux effectif global dans les contrats de prêt, lesquelles peuvent être satisfaites par l'indication d'un ou plusieurs exemples significatifs ; que, dès lors qu'il n'a pas été soutenu que la convention litigieuse n'avait pas mentionné de taux effectif global, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, hors toute contradiction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Mais sur le quatrième moyen :

 

Vu les articles 1152 et 1226 du Code civil ;
 

 

Attendu que, pour fixer le montant de la créance de la Sodep, la cour d'appel retient que la clause prévue aux chapitres F et G de la convention prévoit qu'en cas d'exigibilité du prêt, la somme à payer par l'emprunteur sera égale à la somme des annuités restant à courir telles que prévues au tableau d'amortissement, en ajoutant à chacune des annuités une somme représentative des commissions et frais annuels calculés forfaitairement sur la base de ceux payés au titre de la dernière annuité réglée, que cette indemnité correspond aux intérêts et frais à échoir au moment de l'exigibilité anticipée du crédit notamment comme en l'espèce par l'effet de la déchéance du terme, que cette clause a pour objet l'indemnisation du bouleversement de l'économie du contrat résultant du non-paiement des échéances à leur terme, qu'elle ne peut donc être qualifiée de clause pénale ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause litigieuse prévoyait une indemnité forfaitaire pour sanctionner l'inexécution de l'obligation de payer chaque annuité à son échéance, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la clause prévue aux chapitres F et G de la convention de prêt n'était pas une clause pénale, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.

 


Publication : Bulletin 2001 IV N° 86 p. 82
Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 1998-02-26

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-07-05, Bulletin 1994, IV, n° 253 (1), p. 199 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1997-07-16, Bulletin 1997, I, n° 244, p. 163 (cassation).
 

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