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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 13 avril 1999 Cassation.

N° de pourvoi : 96-19733
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Guérin.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu qu'à la suite du changement de régime matrimonial des époux Salou-Trebaol, qui, s'étant mariés le 12 avril 1950 sans contrat préalable, ont adopté le régime de la séparation des biens, Mme Trebaol a engagé une action en rescision de l'acte de partage dressé le 30 juin 1986 ; que l'arrêt attaqué l'en a déboutée, après avoir constaté que la lésion par elle invoquée était inférieure au quart de la part qui aurait dû lui revenir ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : (sans intérêt) ;

 

Et sur la deuxième branche du premier moyen :

 

Attendu que Mme Trebaol fait encore grief à la cour d'avoir fondé son estimation sur un rapport d'expertise produit par M. Salou, en violation de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que, tout en relevant que ce rapport n'avait pas valeur d'expertise, la Cour pouvait s'y référer à titre d'élément de comparaison avec les autres documents soumis à son appréciation, dès lors qu'il avait été régulièrement versé aux débats et donc susceptible d'être contradictoirement débattu ; d'où il suit que ce deuxième grief n'est pas davantage fondé ;

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que pour débouter Mme Trebaol de son action en rescision, tout en retenant que la lésion par elle subie s'élevait à 906 750 francs, la cour d'appel a constaté qu'elle était inférieure de 5 350 francs au quart de la part qui aurait dû lui revenir ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme Trebaol, qui faisait valoir qu'il devait être tenu compte, pour le calcul de la lésion, de l'avantage retiré par M. Salou du délai d'un an qui lui était accordé pour le paiement de la soulte sans intérêts ni indexation, avantage qu'elle évaluait à 17 595 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

 


Publication : Bulletin 1999 I N° 134 p. 87
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1996-07-01
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-03-01, Bulletin 1989, II, n° 57, p. 28 (cassation), et les arrêts cités.

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