Cour de Cassation
Chambre civile 3
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Audience publique du 6 décembre 2000 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 99-10233
Publié au bulletin
Président : M. Beauvois .
Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat général : M. Sodini.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy, la SCP Célice,
Blancpain et Soltner.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi
incident des consorts Espinasse et de M. Palmieri, réunis :
Vu l'article 1843-4 du Code civil ;
Attendu que, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits
sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur
de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné,
soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance
du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans
recours possible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998) que la
société civile immobilière Résidence Sommet du Cap (la SCI) a été
constituée en 1963 entre M. Charles Mauro, aux droits duquel se trouvent
les époux Mauro, et les époux Espinasse, aux droits desquels se trouvent
les consorts Espinasse, avec pour objet l'exploitation d'un immeuble qui
lui était apporté ; que, par acte sous seing privé du 1er septembre
1967, M. Charles Mauro a déclaré reconnaître que M. Soula avait droit
au tiers des 500 parts sociales affectées à son nom ; que Mme Roustin,
épouse Corrère, veuve Soula et seule héritière de ce dernier, ayant
assigné la SCI le 12 décembre 1984 afin d'obtenir la reconnaissance de
ses droits dans celle-ci, un arrêt irrévocable du 17 mars 1989 a dit
qu'il appartenait aux associés de donner leur consentement ou
d'indemniser Mme Corrère ; que, sur assignation de Mme Corrère, une
ordonnance de référé a donné acte aux consorts Espinasse et à M.
Mauro de leur refus d'agrément de toute cession de parts au profit de Mme
Corrère et a désigné un expert pour déterminer la valeur du tiers des
parts de M. Mauro ; que Mme Corrère a assigné les consorts Espinasse et
les époux Mauro en paiement ;
Attendu que, pour condamner, à raison de leur participation dans le
capital social de la SCI, M. Ernest Mauro, Mme Gisèle Mauro, MM. Guy
Espinasse, Alain Espinasse et Joseph Palmieri à payer à Mme Corrère le
neuvième d'une certaine somme, l'arrêt retient que les dispositions de
l'article 1843-4 du Code civil s'appliquent
puisque le litige résulte de la cession d'une partie de ses droits
sociaux par un associé à un tiers à la société et que la cession
n'ayant pas été acceptée par la société, donne lieu au rachat des
droits par elle, peu important que ce soit le cessionnaire qui agisse en
raison de la carence de l'associé à l'avoir fait agréer avant de lui céder
ses parts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'expertise avait
été demandée par un tiers cessionnaire de droits non agréé, la cour
d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars
1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Montpellier.
Publication : Bulletin 2000 III N° 186 p.
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Décision attaquée : Cour d'appel
d'Aix-en-Provence, 1998-03-24