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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 16 février 1999 Rejet

N° de pourvoi : 96-21669
Inédit titré

Président : M. BEZARD


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par M. Francis Pélissier, demeurant Pommier La Placette, 38340 Voreppe, ès qualités de président de la société Prestatherm, administrateur de la société Prestatherm Ile-de-France, de président-directeur général de la société Dynathermic et de représentant de cette société au conseil d'administration et de la société STHFL,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

 

1 / de Mme Martine Zervudacki-Farnier, ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de TTAD, demeurant 130, rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre,

 

2 / de Mme Véronique Becheret, ès qualités de représentant des créanciers de TTAD et mandataire liquidateur de la société Prestatherm, demeurant 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

 

défenderesses à la cassation ;

 

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Pélissier, ès qualités, de Me Choucroy, avocat de Mmes Zervudacki-Farnier et Becheret, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1996, n° 96/3056), que M. Pélissier a été président du conseil d'administration de la société Dynathermic, qui a pris le contrôle de la société Divex ; qu'il a été président du conseil d'administration de la société Divex devenue Prestatherm à la suite de l'acquisition des actions de la société Prestatherm Ile-de-France et de la marque Prestatherm, jusqu'au 21 mars 1990, puis administrateur jusqu'au mois de novembre 1993 ; qu'il a été également administrateur de la société Prestatherm Ile-de-France ;

 

que la société Prestatherm a été mise en redressement judiciaire le 20 juin 1994, puis en liquidation judiciaire, Mme Becheret étant nommée liquidateur ; que la cour d'appel a prononcé contre M. Pélissier une interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans ;

 

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

 

Attendu que M. Pélissier fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une sanction personnelle à son encontre alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une assignation n'est valable et ne peut porter effet que lorsqu'elle contient un objet, c'est-à-dire des griefs reprochés à son destinataire ; que cet objet ne doit concerner le destinataire de l'assignation qu'au travers des qualités au sujet desquelles il a été assigné ; qu'il résulte de l'arrêt que les seconds juges ont énoncé que l'assignation délivrée le 29 septembre 1995 à M. Pélissier était valable dans la mesure où les reproches faits au dirigeant y étaient exposés en détail et que les qualités des défendeurs étaient expressément précisées dans l'assignation à eux délivrée, n'ont pas répondu aux conclusions de M. Pélissier qui soutenait que ladite assignation ne contenait aucun reproche au titre des qualités pour lesquelles il se trouvait assigné ;

 

qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
 

 

et alors, d'autre part, que le juge dénature les termes du litige lorsqu'il modifie la qualité en laquelle agissent les parties ; que la qualité des parties est une donnée intangible pour le juge ; qu'il résulte de l'arrêt que M. Pélissier n'était pas appelant en qualité d'administrateur de la société Prestatherm pour n'avoir pas été assigné en cette qualité ; que l'arrêt qui a énoncé que la qualité d'administrateur de la société Prestatherm de M. Pélissier, suffisait à engager sa responsabilité, n'a donc pas respecté les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'acte introductif d'instance, qui a fixé les prétentions des mandataires de justice mentionne les faits reprochés "aux dirigeants et administrateurs" de la société Prestatherm ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu qu'en sa qualité d'administrateur de cette dernière société, M. Pélissier a engagé sa responsabilité pour les agissements reprochés aux dirigeants de la société a respecté les termes du litige ; que, par ces seuls motifs, la décision est justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches ;

 

Attendu que M. Pélissier reproche en outre à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que les rapports d'expertise auxquels sont assimilables les rapports établis en exécution d'une ordonnance de juge-commissaire afin d'informer les mandataires de justice, doivent avoir été établis contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; que la violation du principe du contradictoire entraîne la nullité du rapport d'expertise ; que l'arrêt qui a énoncé que le rapport du cabinet Coref ne constituait pas une expertise, ayant été établi en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire, a donc distingué là où la loi ne distingue pas, dans la mesure où l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ne procède pas à ladite distinction ; que l'arrêt, qui en a conclu que ledit rapport pouvait ne pas être établi contradictoirement et qui n'a pas prononcé la nullité de ce dernier, a donc violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le technicien commis à fin d'expertise doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; que ce technicien ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique ; que les seconds juges ont été saisis d'une demande de M. Pélissier suivant laquelle le cabinet Coref n'avait pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et que ce rapport avait donc été établi en violation des articles 237 et 238 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte de l'arrêt que les seconds juges n'ont pas répondu auxdites conclusions ;
 

 

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'arrêt retient que le rapport produit, dans l'instance poursuivie par les mandataires de justice à l'encontre des dirigeants de droit du groupe des sociétés, ayant à sa tête la société Prestatherm, a été établi par l'expert-comptable désigné par l'ordonnance du juge-commissaire en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 pour informer les mandataires de justice sur la situation économique et comptable de ces sociétés et qu'il ne s'agit pas d'une mesure d'instruction au sens des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que les articles 237 et 238 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables et que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve contenus dans ce rapport régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Et sur le quatrième moyen :

 

Attendu que M. Pélissier fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le juge du fond, qui prononce une interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant, doit vérifier et constater que la personne sanctionnée avait personnellement commis l'un des faits prévus aux articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

qu'il résulte de l'arrêt que les seconds juges n'ont pas constaté expressément que M. Pélissier avait personnellement commis les faits reprochés ; que l'arrêt, qui a prononcé l'interdiction de gérer à l'encontre de M. Pélissier, manque donc de base légale au regard des articles 189, 190 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Mais attendu que l'arrêt retient que la société de prise de participations Prestatherm qui ne disposait plus des revenus de ses filiales dont plusieurs avaient cessé leurs paiements, était en état de cessation des paiements dès la fin de l'année 1992, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 21 décembre 1992 au vu des impayés et pertes alors constatés et que s'il n'appartient pas à l'administrateur de faire lui-même la déclaration de la cessation des paiements, M. Pélissier devait, en sa qualité d'administrateur, inviter le conseil d'administration à délibérer sur les décisions qui paraissaient devoir s'imposer ; que, par ces motifs, qui ont caractérisé les faits reprochés à M. Pélissier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Pélissier, ès qualités, aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 


Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (13e chambre) 1996-10-10
 

 


 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 24 novembre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 94-19890
Inédit titré

Président : M. GRIMALDI conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la société Méga Communication France, dont le siège est 8-16, rue de la Robotique, 42000 Saint-Etienne,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de M. Ouizille, demeurant 51, avenue du Maréchal Joffre, 92000 Nanterre, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Groupe Marie-France,

 

défendeur à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mega Communication France, de Me Choucroy, avocat de M. Ouizille, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 12 juillet 1994), que le groupe Bauer ayant décidé, en mai 1993, d'arrêter la diffusion du magazine Marie-France, M. Bauer, propriétaire de la marque et du titre, a cédé l'un et l'autre ainsi que des fichiers et divers éléments corporels à M. Tailliar, représentant de la société New Press Invest, à M. Soulas, représentant de la société IGPM et à M. Titoulet, représentant de la SBI Titoulet, pour le compte de la société en formation Groupe Marie-France (société GMF) dont la quasi totalité des actions a finalement été détenue par les sociétés IGPM et SBI Titoulet ; que, le 7 octobre 1993, la société GMF a cédé la marque Marie-France à la société Mega Communication France (MCF), en cours de constitution, dont les actions étaient détenues en majorité par MM. Soulas et Titoulet, tandis que, le même jour, la société MCF a concédé à la société GMF la licence exclusive de l'exploitation de la marque ; que la société GMF ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 7 décembre 1993, et la cessation des paiements ayant été provisoirement fixée au 30 septembre 1993, le liquidateur judiciaire de cette société a demandé que soit prononcée la nullité des conventions de cession de marque et de licence de marque consenties le 7 octobre 1993 ;
 

 

Attendu que la société MCF reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, conformément à l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985, le rapport ordonné par le juge-commissaire à la demande de l'administrateur ne peut être utilisé valablement dans le cadre de l'action exercée par ce dernier, sur le fondement de l'article 107.2 de la loi du 25 janvier 1985, faute pour le tiers auquel ce rapport d'expertise est opposé d'avoir été appelé aux opérations d'expertise et d'avoir été mis en mesure de faire valoir ses droits ; que la cour d'appel qui, pour annuler les contrats formés entre la société GMF et la société MCF a refusé d'écarter des débats le rapport d'expertise de M. Delprat et en a retenu les conclusions bien que l'expert nommé par le juge-commissaire n'ait pas respecté le contradictoire, ni appelé la société MCF à participer à ses opérations a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée et l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions restées sans réponse, la société MCF faisait valoir qu'en toute hypothèse, l'expert Delprat avait lui-même énoncé que la détermination de la valeur de la marque Marie-France relevait de "l'exercice périlleux du hasard" et qu'un expert dans le domaine de l'édition avait affirmé que la marque Marie-France cédée le 5 juillet 1993 par le groupe Bauer au prix de 500 000 francs n'avait pas une valeur supérieure à cette somme le 7 octobre 1993, soit à la date de la cession litigieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel qui a néanmoins annulé le contrat litigieux a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article 107.2 de la loi du 25 janvier 1985, est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que la cour d'appel qui, pour annuler le contrat de cession de marque et la convention de licence de marque s'est déterminé par le fait qu'ils avaient pour effet de faire sortir du patrimoine de la société GMF un élément actif de son patrimoine en ne lui attribuant en contrepartie qu'un usage précaire et un prix qui, bien que réglé comptant, constituait une avance remboursable mais qui s'est abstenue de rechercher si, à la date de la conclusion des conventions et à la date du versement du prix de cession par la société MCF, les contrats ne pouvaient pas apparaître comme équilibrés, eu égard à la valeur aléatoire de la marque Marie-France a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; et alors, enfin, que dans des conclusions restées sans réponse, la société MCF faisait valoir que le contrat de cession de marque et la convention de licence de marque n'étaient pas indivisiblement liés, et qu'en conséquence la nullité éventuellement prononcée de la convention de licence de marque ne pouvait atteindre le contrat de cession de marque qui avait permis à la société GMF de percevoir comptant la somme de 1 000 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et en prononçant néanmoins la nullité des deux contrats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
 

 

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. Delprat avait été chargé par le juge-commissaire, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par application de l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985, d'une mission d'évaluation de la valeur de la marque Marie-France, la cour d'appel en a exactement déduit que, ne s'agissant pas d'une mesure d'instruction au sens des articles 155 et suivants du nouveau Code de procédure civile, M. Delprat n'était pas tenu d'appliquer les règles de forme prévues par ces textes et qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats ce rapport établi à titre de simple renseignement dès lors qu'il avait été régulièrement communiqué et discuté par les parties ;

 

Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que le prix de vente de la marque était très inférieur à celui indiqué par M. Delprat, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions dont fait état la deuxième branche, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a retenu, par motifs propres, que le prix fixé et payé comptant le 7 octobre 1993, qui n'était pas de nature à permettre à la société GMF de disposer des fonds suffisants pour assurer la reprise de son activité, n'avait constitué qu'une simple avance remboursable par les redevances dues par elle au titre du contrat de concession ; qu'elle en a déduit, répondant ainsi aux conclusions mentionnées à la quatrième branche, que les conventions de cession et de concession de marque établies le même jour formaient un ensemble contractuel qui avait eu pour effet de faire sortir du patrimoine de la société GMF la marque Marie-France, son principal élément d'actif, en ne lui attribuant en contrepartie, outre une simple avance de fonds, qu'un usage précaire de cette marque, dès lors que la durée de la concession était susceptible d'être réduite, sans motif, à trois mois, par la société MCF et que la redevance de la société concessionnaire était déterminée par la seule société concédante ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard du texte visé à la troisième branche ;
 

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Mega Communication France aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 


Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (13ème chambre) 1994-07-12

 


 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 24 novembre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 94-14755
Inédit titré

Président : M. GRIMALDI conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par M. Alain Lebret, demeurant 6, rue Louis Pasteur, 50470 la Glacerie,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de Mme Florence Niaudot, demeurant 31, rue Henry, 76500 Elbeuf, ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Valvac systèmes,

 

défendeurs à la cassation ;

 

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Lebret, de Me Blanc, avocat Mme Niaudot, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

 

Attendu que M. Lebret, ancien gérant de la société Valvac systèmes (société Valvac) en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 1994) de l'avoir condamné à payer partie des dettes sociales, après avoir refusé d'annuler le rapport de l'expertise ordonnée par le juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des articles 119 et 120 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies en tout état de cause, sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que la violation du principe du contradictoire lors d'une mesure d'instruction est une nullité de fond au sens de ce texte ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas écarter la nullité du rapport d'expertise pour irrespect du contradictoire au motif que M. Lebret ne l'aurait pas soulevée avant toute défense au fond, sans violer les articles 119 et 120 précités ;
 

 

alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la contradiction est un principe fondamental du droit que le juge doit faire respecter en toutes circonstances, et notamment lors du déroulement des mesures d'instruction ; que dés lors, en l'espèce, en se contentant de déclarer que M. Lebret avait été en mesure de discuter le rapport d'expertise, sans rechercher si l'ordonnance nommant l'expert lui avait été notifiée et si M. Lebret avait bien été convoqué à la première audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 précité ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Lebret selon lesquelles l'expertise était nulle, car le juge-commissaire était incompétent pour l'ordonner, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'expertise ordonnée par le juge-commissaire, qui trouve dans les dispositions des articles 10 et 14 de la loi du 25 janvier 1985 tous pouvoirs à cette fin, ne constitue pas une expertise au sens du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et les éléments de preuve contenus dans le rapport de cette expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ;

 

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

 

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

 

Attendu que M. Lebret fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la responsabilité du dirigeant social ne peut être engagée en cas d'insuffisance d'actif que s'il est établi que ses fautes de gestion ont contribué à créer ledit passif ; qu'à fortiori, l'article 180 ne s'applique au dirigeant retiré que s'il est établi que la situation qui a abouti à la cessation des paiements et à l'insuffisance d'actif existait alors qu'il était en fonction ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Lebret à combler en partie l'insuffisance d'actif de la société Valvac, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation qui a abouti à l'insuffisance d'actif existait ou non quand il était en fonction, et en quoi les prétendues fautes de gestion de M. Lebret avaient causé l'insuffisance d'actif de la société Valvac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1351 du Code civil, le jugement qui fixe la date de cessation des paiement a autorité de chose jugée, sous réserve d'un jugement de report ; qu'en l'espèce, en imputant à faute à M. Lebret le fait de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements dans les quinze jours de sa survenance, située par la cour d'appel à la mi-janvier 1987 d'après un procès-verbal du SRPJ de Rouen, sans rechercher comme elle y était invitée, si le jugement de la société Valvac n'avait pas fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 1987, sans qu'aucune demande de report n'ait eu lieu par la suite, la cour d'appel a privé sa décision de base lègale au regard des articles 1351 du Code civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'il n'y a aucune faute de gestion, au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à payer avant la date de cessation des paiements,
au cédant d'une marque, le juste prix du droit cédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SETI avait acquis la marque Valvac de la société Dupuis et l'avait cédée à la société Valvac ; qu'elle a relevé que le prix de cession avait fait l'objet de deux factures ; qu'en en déduisant la faute de M. Lebret pour avoir fait un paiement préférentiel de la société SETI au préjudice des autres créanciers, sans rechercher comme elle y était invitée si le montant des deux factures payées à la société SETI ne correspondait pas à la valeur réelle du bien cédé, et au paiement d'une dette exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que la totalité des subventions obtenues avait été utilisée par M. Lebret pour financer une étude de marché et de faisabilité sans intérêt et d'un prix élevé puis retenu qu'il avait tardivement déclaré l'état de cessation des paiements de la société Valvac ce dont il résultait que l'insuffisance d'actif était née au temps de sa fonction, la cour d'appel qui n'était pas liée pour l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, a, abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Lebret aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Niaudot, ès qualités ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 


Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile) 1994-03-03

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