V° VIOLENCE ECONOMIQUE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 3 avril 2002 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 00-12932
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Gridel.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu
l'article 1112 du Code civil ;
Attendu que Mme K était collaboratrice puis
rédactrice salariée de la société Larousse-Bordas depuis 1972 ;
que selon une convention à titre onéreux en date du 21 juin
1984, elle a reconnu la propriété de son employeur sur tous les
droits d'exploitation d'un dictionnaire intitulé " Mini
débutants " à la mise au point duquel elle avait fourni dans le
cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire ;
que, devenue " directeur éditorial langue française " au terme
de sa carrière poursuivie dans l'entreprise, elle en a été
licenciée en 1996 ; que, en 1997, elle a assigné la société
Larousse-Bordas en nullité de la cession sus-évoquée pour
violence ayant alors vicié son consentement, interdiction de
poursuite de l'exploitation de l'ouvrage et recherche par expert
des rémunérations dont elle avait été privée ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes,
l'arrêt retient qu'en 1984, son statut salarial plaçait Mme K en
situation de dépendance économique par rapport à la société
Editions Larousse, la contraignant d'accepter la convention sans
pouvoir en réfuter ceux des termes qu'elle estimait contraires
tant à ses intérêts personnels qu'aux dispositions protectrices
des droits d'auteur ; que leur refus par elle aurait
nécessairement fragilisé sa situation, eu égard au risque réel
et sérieux de licenciement inhérent à l'époque au contexte
social de l'entreprise, une coupure de presse d'août 1984
révélant d'ailleurs la perspective d'une compression de
personnel en son sein, même si son employeur ne lui avait jamais
adressé de menaces précises à cet égard ; que de plus
l'obligation de loyauté envers celui-ci ne lui permettait pas,
sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un
éditeur concurrent ; que cette crainte de perdre son travail,
influençant son consentement, ne l'avait pas laissée discuter
les conditions de cession de ses droits d'auteur comme elle
aurait pu le faire si elle n'avait pas été en rapport de
subordination avec son cocontractant, ce lien n'ayant cessé
qu'avec son licenciement ultérieur ;
Attendu, cependant, que
seule l'exploitation
abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour
tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les
intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son
consentement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait,
sans constater, que lors de la cession, Mme K était elle-même
menacée par le plan de licenciement et que l'employeur avait
exploité auprès d'elle cette circonstance pour la convaincre, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de
statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le
second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles.
Publication : Bulletin 2002 I N° 108 p. 84
Communication, commerce électronique, n° 6, juin 2002,
Commentaires, n° 89, p. 35 36, note Philippe STOFFEL-MUNCK.
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2002, n°
3, p. 502 503, note J. MESTRE et B. FAGES. Droit et patrimoine,
n° 107, septembre 2002, p. 26-30, note G. LOISEAU.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-01-12
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