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Cour de Cassation
Chambre criminelle
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Audience publique du
18 juin 1998
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Rejet
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N° de pourvoi : 97-81510
Publié au bulletin
Président : M. Gomez
Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat général : M. Lucas.
Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET des pourvois formés par Senechal Claude, La société
Ballester-Senechal, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai,
6e chambre, en date du 17 décembre 1996, qui, pour infraction aux
règles de la facturation, a condamné le premier à une amende de
8 000 francs et a déclaré la seconde " civilement "
responsable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun
aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de
cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 30 et 177 du
traité de Rome, 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
:
" en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré que l'obligation faite à l'acheteur de réclamer
une facture conforme aux dispositions de l'article 31 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui s'appliquait aux
importations, ne pouvait s'analyser comme une entrave à la libre
circulation des marchandises ;
" aux motifs propres et
adoptés des premiers juges que selon la jurisprudence de la Cour
de justice des communautés européennes formulée dans les arrêts
Keck et Mithouard du 24 novembre 1993 et Hunermund du 15 décembre
1993, les dispositions nationales qui limitent ou interdisent
certaines modalités de vente échappent à l'application de
l'article 30 du traité de Rome dès lors que celles-ci
s'appliquent à tous les opérateurs concernés sur le territoire
national et qu'elles affectent de manière identique la
commercialisation des produits nationaux importés ; que si, en
l'espèce, la question de la facturation n'est pas intimement liée
au problème de la libre circulation des marchandises, le principe
dégagé par la Cour de justice trouve cependant à s'appliquer de
sorte que les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 s'imposent en termes identiques à tout acheteur
français quel que soit le pays d'émission de la facture qui lui
est adressée et concernent de la même manière les produits
nationaux et ceux en provenance d'autres états membres ;
" alors que constitue une
mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives au
commerce entre les Etats membres toute disposition qui affecte de
manière différenciée la commercialisation des produits
nationaux et ceux en provenance d'autres Etats membres ; que tel
est le cas de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
qui impose pénalement à l'acheteur français ou ressortissant étranger,
d'exiger de l'exportateur étranger non soumis à cette réglementation,
une facture mentionnant notamment la quantité et la dénomination
précise des produits acquis, les marchandises en provenance d'un
Etat membre étant, en fait, de par cette obligation non réciproque,
gênés dans leur accès au marché national ; qu'en refusant de
constater que l'article 31 susvisé affectait la commercialisation
des produits autres que nationaux du fait de la difficulté pour
l'importateur d'obtenir une facturation conforme à la loi française,
la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de
cassation, pris de la violation des articles 2, 5, 30 et 177 du
traité de Rome, 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :
" en ce que l'arrêt
confirmatif attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à la question
préjudicielle prévue par l'article 177 du Traité de Rome ;
" alors qu'il y a lieu,
en cas où naîtrait un doute sur la compatibilité entre
l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 d'une part et
les dispositions du Traité de Rome, notamment celles figurant à
l'article 30, d'autre part, de soumettre à la Cour de justice des
communautés européennes la question suivante :
" en imposant à
l'acheteur ayant son activité sur le territoire national
l'obligation, sous peine de sanctions délictuelles, d'obtenir une
facture conforme aux mentions prévues par l'article 31 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 de la part de l'exportateur
installé dans un Etat membre et non soumis à cette disposition,
la réglementation française relative à la facturation ne
constitue-t-elle pas une mesure d'effet équivalent restreignant
les importations au sens de l'article 30 du Traité de Rome, en gênant
potentiellement la commercialisation des produits en provenance
des Etats membre ?
" Une telle incrimination
est-elle compatible avec la mise en oeuvre de l'Espace économique
européen tel que fixé par l'article 8.A du Traité de Rome
?" ;
Sur le troisième moyen de
cassation, pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des
droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré Claude Senechal coupable d'avoir accepté des
factures dépourvues des mentions obligatoires et l'a condamné de
ce chef ;
" aux motifs propres et
adoptés que selon une jurisprudence constante récemment confirmée
par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 juin 1994, les
dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
s'imposent indistinctement au vendeur et à l'acheteur tenus à
des obligations complémentaires et réciproques ; que l'acheteur
qui réside sur le territoire français est tenu à cette
obligation, car il importe peu que le vendeur résidant à l'étranger
ne puisse être poursuivi, l'interdépendance des obligations de
l'un et de l'autre n'entraînant pas systématiquement des
poursuites réciproques ; qu'au surplus le poids économique de la
SA Ballester-Senechal ne la met pas en état de dépendance à l'égard
de ses fournisseurs, le respect de cette obligation pouvant être
imposé au vendeur étranger ;
" alors que les
dispositions prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 imposant la rédaction et la délivrance d'une facture pour
tout achat de nature professionnelle, mentionnant notamment la
quantité et la dénomination précise de la marchandise ne
s'imposent indistinctement au vendeur et à l'acheteur que si les
obligations prévues sont complémentaires et réciproques ; que
l'obligation de mentionner sur la facture la quantité et la dénomination
précise des marchandises est dépourvue de ces caractères
lorsque le vendeur qui exerce son activité professionnelle à l'étranger
n'est pas soumis, lui-même, pénalement à une telle obligation ;
que dès lors, faute de réciprocité, l'importateur qui exerce
son activité sur le territoire national n'est pas tenu de réclamer
une facture faisant figurer lesdites mentions ; qu'en condamnant
l'acheteur en raison d'imprécisions que comporteraient les
factures établies par le vendeur étranger, la cour d'appel a
violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'à la suite d'un
contrôle opéré dans un magasin à grande surface, exploité par
la société Ballester-Senechal, dont Claude Senechal est le
dirigeant, des agents de la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
ont constaté l'irrégularité des factures produites, portant sur
des tomates provenant de Belgique, faute d'indication de la
quantité des produits vendus, de leur dénomination précise et
de leur prix unitaire, ainsi que l'exige l'article 31 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que, pour déclarer
Claude Senechal coupable du délit prévu par ce texte et écarter
le moyen de défense du prévenu, soutenant que ces dispositions
sont contraires à l'article 30 du Traité de Rome, les juges énoncent
que la transaction a été réalisée sur le territoire français
et que les obligations du texte précité, qui s'imposent tant au
vendeur qu'à l'acheteur, ne constituent pas une entrave à la
libre circulation des marchandises, dès lors qu'elles portent sur
les modalités de la vente et s'appliquent de la même manière
aux produits nationaux et à ceux en provenance des autres Etats
membres ;
Attendu qu'en prononçant
ainsi, abstraction faite du motif surabondant tiré du "
poids économique " de la société en cause, la cour d'appel
a justifié sa décision sans encourir le griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen
doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier
en la forme ;
REJETTE
les pourvois.
Publication : Bulletin criminel 1998 N° 199 p. 549
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1996-12-17
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