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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 2 mars 1999. Arrêt n° 500. Cassation partielle. Pourvoi n° 96-19.540. -------------------------------------------------------------------------------- Sur le pourvoi formé par M.Damien Cézard, agissant en qualité de président-directeur général de la société anonyme Proconfort, domicilié 177, rue du Pont, 88330 Vaxoncourt, en cassation d'un arrêt rendu le15 juillet 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M.Bertrand Bihr, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Proconfort, domicilié 19 bis, rue Boulay de la Meurthe, 88000 Epinal, défendeur à la cassation ; Les
demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de
cassation annexés
au présent arrêt ; Moyens
produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Cézard, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt
attaqué encourt la censure, EN CE QU'il a déclaré recevable et bien-fondée la demande de Me BIHR, liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PROCONFORT, tendant à ce que la date de cessation des paiement fût reportée au 1er janvier 1989 ; AUX
MOTIFS QUE M. CEZARD invoque l'irrecevabilité de la requête déposée le
28 septembre
1990 par le mandataire liquidateur ; que s'il prétend que l'état des créances
a été déposé le 9 septembre 1992, de sorte que le délai de quinze
jours a
pris fin le 24 septembre 1996, il résulte de la mention figurant sur l'état
des
créances que c'est seulement le 12 septembre 1992 que le dépôt au
greffe a été
effectué ; qu'ainsi la requête doit être déclarée recevable ; ALORS
QUE lorsque le liquidateur agit devant le tribunal de commerce, pour faire
reporter
dans le temps la date de cessation des paiements, il doit, conformément à
l'article 857 du nouveau Code de procédure civile, assigner le débiteur faisant
l'objet de la procédure d'apurement et déposer l'assignation au greffe du
tribunal de commerce ; que seul le dépôt au greffe d'une copie de l'assignation
peut saisir le tribunal de commerce ; qu'en application des articles
9 et 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, cette formalité doit être
accomplie dans le délai de quinze jours à compter du jour du dépôt de l'état
des créances ; qu'en l'espèce, pour déclarer la demande recevable, les juges
du fond se sont attachés non pas à la date de dépôt au greffe de l'assignation
qu'aurait dû délivrer le liquidateur, mais à la date de dépôt au greffe
d'une requête au vu de laquelle le Président du tribunal de commerce a rendu
une ordonnance enjoignant au greffier d'assigner le débiteur ; d'où il suit
qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles
9 et 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble l'article 857 du
nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt
attaqué encourt la censure, EN CE QU'il a reporté au 1er janvier 1989 la date de cessation des paiements de la S.A. PROCONFORT ; AUX
MOTIFS PROPRES QU'il ressort de l'état des factures impayées figurant au
passif
de la société qu'il existait une facture antérieure au 1er janvier 1989
; que
les factures des sociétés ALLOIN (4.616 Frs) et VOSGIENNE DU CUIR
(52.119 Frs)
remontent à 1986 et 1987 ; qu'un jugement du Tribunal administratif de Paris
du 10 janvier 1989, pour un montant de 35.000 Frs, concerne des factures dues
depuis 1988 ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a reporté
au 1er janvier 1989 la date de cessation des paiements ; ET
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la requête fait mention d'un certain nombre de factures
impayées remontant à la deuxième moitié de l'année 1988 et le prouve par
une liste figurant au passif de la société ; qu'il existe également un jugement
du Tribunal de commerce de Paris suivi d'une assignation en saisie-arrêt
pour des factures dues en 1988 ; que ces impayés ne traduisent pas forcément
une cessation des paiements, à la condition que la comptabilité de l'entreprise
puisse apporter des preuves suffisantes que l'état de cessation des paiements
n'existait pas ; que l'absence de comptabilité ne permet pas à M. CEZARD
de rejeter les preuves avancées par Me BIHR ; que la modification de la date
de cessation des paiements peut ne plus présenter d'intérêt ; que malgré
cela,
la demande doit être déclarée fondée ; ALORS QUE lorsque le juge reporte dans le temps la date de cessation des paiements, il doit impérativement constater qu'à la date retenue, l'entreprise était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; que ni les énonciations du jugement, ni les énonciations de l'arrêt, qui ne portent que sur l'existence de factures, ne font apparaître que tel était le cas de la S.A. PROCONFORT à la date du 1er janvier 1989 ; qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 9 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le second
moyen Vu
les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que, la société Proconfort ayant été mise en liquidation
judiciaire le 22 mai 1990, le liquidateur a demandé le report de la date
de cessation des paiements au 1er janvier 1989 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort de l'état des factures impayées figurant au passif de la société qu'il existe huit factures antérieures au 1er janvier 1989, que les factures des sociétés Alloin et Vosgienne du cuir remontent même à 1986 et 1987, qu'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 janvier 1989 pour un montant de 35 000 francs concerne des factures dues depuis 1988 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date du 1er janvier 1989 la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reporté au 1er janvier 1989 la date de cessation des paiements de la société Proconfort, l'arrêt rendu le 15 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Bihr, ès qualités, aux dépens ; Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de
M. Bihr,
ès qualités ; Dit
que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation,
le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé. Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Cézard, ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Bihr, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président.
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