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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

CHARGE DE LA PREUVE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ] FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS ] CESSATION DES PAIEMENTS ET RESERVE DE CREDIT ] MORATOIRE ET RESERVE DE CREDIT ] ACTIF DISPONIBLE ] PASSIF EXIGE ] [ FACTURES IMPAYEES ] PROPOSITION  AUX CREANCIERS DE PLAN DE REGLEMENT DE DETTE ] MANQUE DE CAPITAUX PROPRES ET ACTIVITE DEFICITAIRE ] COMPARAISON DES ELEMENTS DU BILAN ] PASSIF DES FILIALES ] PASSIF EXIGIBLE ET PASSIF RENDU EXIGIBLE ] OMISSION DE DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS ] RAPPORT D'EXPERTISE ]

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

           2 mars 1999. Arrêt n° 500. Cassation partielle.

           Pourvoi n° 96-19.540.

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 Sur le pourvoi formé par M.Damien Cézard, agissant en qualité de  président-directeur général de la société anonyme Proconfort, domicilié 177, rue  du Pont, 88330 Vaxoncourt, en cassation d'un arrêt rendu le15 juillet 1996 par  la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M.Bertrand Bihr, pris en sa  qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société  Proconfort, domicilié 19 bis, rue Boulay de la Meurthe, 88000 Epinal, défendeur  à la cassation ;

 

 Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation  annexés au présent arrêt ; 

 Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Cézard, ès qualités 

 PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

 L'arrêt attaqué encourt la censure, 

 EN CE QU'il a déclaré recevable et bien-fondée la demande de Me BIHR,  liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PROCONFORT, tendant à ce  que la date de cessation des paiement fût reportée au 1er janvier 1989 ;

 AUX MOTIFS QUE M. CEZARD invoque l'irrecevabilité de la requête déposée le 28  septembre 1990 par le mandataire liquidateur ; que s'il prétend que l'état des  créances a été déposé le 9 septembre 1992, de sorte que le délai de quinze jours  a pris fin le 24 septembre 1996, il résulte de la mention figurant sur l'état  des créances que c'est seulement le 12 septembre 1992 que le dépôt au greffe a  été effectué ; qu'ainsi la requête doit être déclarée recevable ;  

 ALORS QUE lorsque le liquidateur agit devant le tribunal de commerce, pour faire  reporter dans le temps la date de cessation des paiements, il doit, conformément  à l'article 857 du nouveau Code de procédure civile, assigner le débiteur  faisant l'objet de la procédure d'apurement et déposer l'assignation au greffe  du tribunal de commerce ; que seul le dépôt au greffe d'une copie de  l'assignation peut saisir le tribunal de commerce ; qu'en application des  articles 9 et 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, cette formalité doit  être accomplie dans le délai de quinze jours à compter du jour du dépôt de  l'état des créances ; qu'en l'espèce, pour déclarer la demande recevable, les  juges du fond se sont attachés non pas à la date de dépôt au greffe de  l'assignation qu'aurait dû délivrer le liquidateur, mais à la date de dépôt au  greffe d'une requête au vu de laquelle le Président du tribunal de commerce a  rendu une ordonnance enjoignant au greffier d'assigner le débiteur ; d'où il  suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les  articles 9 et 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble l'article 857  du nouveau Code de procédure civile.  

 SECOND MOYEN DE CASSATION

  L'arrêt attaqué encourt la censure,  

 EN CE QU'il a reporté au 1er janvier 1989 la date de cessation des paiements de  la S.A. PROCONFORT ;

 

 AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de l'état des factures impayées figurant au  passif de la société qu'il existait une facture antérieure au 1er janvier 1989 ;  que les factures des sociétés ALLOIN (4.616 Frs) et VOSGIENNE DU CUIR (52.119  Frs) remontent à 1986 et 1987 ; qu'un jugement du Tribunal administratif de  Paris du 10 janvier 1989, pour un montant de 35.000 Frs, concerne des factures  dues depuis 1988 ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a  reporté au 1er janvier 1989 la date de cessation des paiements ;  

 ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la requête fait mention d'un certain nombre de  factures impayées remontant à la deuxième moitié de l'année 1988 et le prouve  par une liste figurant au passif de la société ; qu'il existe également un  jugement du Tribunal de commerce de Paris suivi d'une assignation en  saisie-arrêt pour des factures dues en 1988 ; que ces impayés ne traduisent pas  forcément une cessation des paiements, à la condition que la comptabilité de  l'entreprise puisse apporter des preuves suffisantes que l'état de cessation des  paiements n'existait pas ; que l'absence de comptabilité ne permet pas à M.  CEZARD de rejeter les preuves avancées par Me BIHR ; que la modification de la  date de cessation des paiements peut ne plus présenter d'intérêt ; que malgré  cela, la demande doit être déclarée fondée ;  

 ALORS QUE lorsque le juge reporte dans le temps la date de cessation des  paiements, il doit impérativement constater qu'à la date retenue, l'entreprise  était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son  actif disponible ; que ni les énonciations du jugement, ni les énonciations de  l'arrêt, qui ne portent que sur l'existence de factures, ne font apparaître que  tel était le cas de la S.A. PROCONFORT à la date du 1er janvier 1989 ; qu'ainsi  l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 9 de la loi n° 85-98  du 25 janvier 1985.

 

  LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation  judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M.  Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme  Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; 

Sur le second moyen 

 Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Proconfort ayant été mise en  liquidation judiciaire le 22 mai 1990, le liquidateur a demandé le report de la  date de cessation des paiements au 1er janvier 1989 ;  

 Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres  et adoptés, qu'il ressort de l'état des factures impayées figurant au passif de  la société qu'il existe huit factures antérieures au 1er janvier 1989, que les  factures des sociétés Alloin et Vosgienne du cuir remontent même à 1986 et 1987,  qu'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 janvier 1989 pour un  montant de 35 000 francs concerne des factures dues depuis 1988 ;

  Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la  date du 1er janvier 1989 la société était dans l'impossibilité de faire face au  passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas légalement  justifié sa décision ;

 

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

 

 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reporté au 1er janvier 1989 la  date de cessation des paiements de la société Proconfort, l'arrêt rendu le 15  juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en  conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se  trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la  cour d'appel de Metz ;

 

 Condamne M. Bihr, ès qualités, aux dépens ;

 

 Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.  Bihr, ès qualités ; 

 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le  présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de  l'arrêt partiellement cassé. 

 Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat  de M. Cézard, ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Bihr, ès  qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir  délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président.

 

CHARGE DE LA PREUVE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ] FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS ] CESSATION DES PAIEMENTS ET RESERVE DE CREDIT ] MORATOIRE ET RESERVE DE CREDIT ] ACTIF DISPONIBLE ] PASSIF EXIGE ] [ FACTURES IMPAYEES ] PROPOSITION  AUX CREANCIERS DE PLAN DE REGLEMENT DE DETTE ] MANQUE DE CAPITAUX PROPRES ET ACTIVITE DEFICITAIRE ] COMPARAISON DES ELEMENTS DU BILAN ] PASSIF DES FILIALES ] PASSIF EXIGIBLE ET PASSIF RENDU EXIGIBLE ] OMISSION DE DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS ] RAPPORT D'EXPERTISE ]

 

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