REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE FAITS POSTERIEURS A L'ENTRETIEN PREALABLE
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation restreinte. 28 juin 2000. Arrêt n° 3100. Cassation partielle. Pourvoi n° 98-43.070.
Sur le pourvoi formé par M. Amon, Jean-Marie Attikibe, demeurant 1, allée d'Anjou, 93130 Noisy-le-Sec, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Ouest nettoyage, société anonyme, dont le siège est 12, avenue Lily, 78170 La Celle Saint-Cloud, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Attendu que M. Attikibe, engagé le 18 décembre 1988 en qualité d'ouvrier par la société Ouest nettoyage a été licencié pour faute grave le 17 juillet 1991 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1°/ que, en s'abstenant de rechercher si le lieu de travail auquel était affecté M. Attikibe était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, sa mutation du chantier BNP Voltaire (Paris) à celui du 69, rue Pierre Grenier (Boulogne) ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que, 2°/ et pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, 3°/ qu'il résulte de la lettre de licenciement qu'exception faite de deux avertissements antérieurs à la mise en oeuvre de la procédure, la société Ouest nettoyage a seulement invoqué des faits postérieurs à la fois à la convocation à l'entretien préalable du 20 juin 1991 et à l'entretien du 2 juillet visé dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave alors qu'en l'absence de procédure contradictoire, le licenciement était affecté d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, et alors, 4°/ et en tout état de cause, qu'il résulte de la lettre de licenciement qu'exception faite de deux avertissements antérieurs à la mise en oeuvre de la procédure, la société Ouest nettoyage a seulement invoqué des faits postérieurs à la fois à la convocation à l'entretien préalable du 20 juin 1991 qu'à l'entretien du 2 juillet visé dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant dans ces circonstances l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. Attikebe ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur avait modifié le contrat de travail ; que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation est qu'il est mélangé de fait et de droit ; Et attendu, ensuite, que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 122-14-4 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'au cours de l'entretien préalable à un licenciement, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce que la procédure a été régulière, peu important la date à laquelle a eu lieu l'entretien ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le salarié a été licencié pour des faits postérieurs à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Attikibe, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président. |