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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 99-15688 Inédit titré Président : M. LEMONTEY Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, condamnée, à la suite du décès de Mauricette Z..., à exécuter le contrat d'assurance sur la vie souscrit par la société Somoma sciage au bénéfice de Mme X..., la Mutuelle du Mans assurances vie a recherché la responsabilité de son agent général, M. Y..., et la condamnation de celui-ci au paiement d'une indemnité d'un montant correspondant au capital et aux intérêts versés ainsi qu'aux frais auxquels elle avait dû faire face ; que l'arrêt attaqué (Pau, 24 mars 1999) a accueilli cette demande ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue, pour apprécier la faute alléguée, de se placer à la date du sinistre, a pu considérer qu'en remettant le contrat à l'assurée, sans obtenir de celle-ci le paiement de la prime et en mettant en place une modalité de règlement différé, sans avoir obtenu, ainsi qu'il y était obligé, l'autorisation de l'assureur qu'il avait pourtant sollicitée, l'agent général avait commis une faute ; que, mal fondé en son premier grief, le premier moyen est inopérant en son second qui critique un motif surabondant relatif à la perte d'une chance ; que la cour d'appel n'ayant pas condamné l'agent général à garantie, le second moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Compagnie d'assurances la Mutuelle du Mans, Assurances Vie la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Pau (1re chambre) 1999-03-24
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