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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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FAUTES DE GESTION

Com, 28 avril 1998, Bull n° 139, N° 96-10-253 

NOTES Y. Guyon,  JCP éd. E 1998, p. 1258; B. Saintourens,  Rev. Soc. 1998 p. 767, D. Ohl, JCP 1998 II 10 177

Sur le premier moyen. 

Vu les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;

 Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ;

 Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la Société générale méditerranéenne d'entreprise (la société), titulaire d'un marché de construction d'un ensemble immobilier pour le compte d'une société d'HLM, a sous-traité le lot plomberie-chauffage à la société Sonia qui s'est fait livrer des chaudières avant d'âtre mise en liquidation judiciaire ;.que ; le fournisseur impayé ayant revendiqué avec succès ces marchandises vendues avec réserve de propriété ; la société, prétendant avoir dû, de ce fait, réapprovisionner le chantier, a assigné M ; Vergiiet ; dirigeant de la société Sonia, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, en paiement d’une certaine somme, en lui imputant personnellement à faute le fait d'avoir attesté, pour obtenir directement paiement d'une situa­tion par le maître de l'ouvrage, que les marchandises litigieuses étaient la propriété de la société Sonis ;

 Attendu que, pour condamner M. Vergnes à payer à la société Sogea, venant aux droits de la société, la somme de 510 871,87 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1987, l’arrêt retient que c'est en l'état de l'attestation dressée par celui-ci le 25 août 1987 que la société a autorisé le maître de l'ouvrage à payer la société Sonis et que M. Vergnet soutient vainement qu'il a agi pour le compte de ladite société, son insérât personnel s'évinçant de la manoeuvre dolosive consistant, au regard de la proximité de la date de cessation des paiements, à obtenir un crédit destiné à différer la date d'exigibilité du passif social ;

 Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. Vergnet avait commis une faute séparable de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.  

 

 

Com, 27 janvier 1998, Bull n° 48,

 

 

Sur le premier moyen

 

Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée SCCS, qui avait passé commande à la société Compa­gnie de raffinage et de distribution Total France (société Total) d'une certaine quantité de pétrole lampant, n'en a pas payé le prix, invoquant la non conformité du produit livré ; que la société SCCS a été mise en liquidation judiciaire et que la société Total qui n'a pas été payée de sa créance et n'a pu récupérer la marchandise livrée a assigné le gérant de celle-ci, M. Vanhove, en paiement de dommages-intérêts ;

 

Attendu que, pour retenir la responsabilité personnelle de M. Vanhove et accueillir la demande, l'arrêt a retenu que des analyses et vérifications opérées par la société Total sur des échantillons remis par la société SCCS n'avaient pas révélé que le pétrole livré n'était pas conforme à la commande, qu'il a, été déversé en toute perte dans les cuves d'une propriété voisine en voie de démolition et qu'en procédant ainsi . sans l'accord du fournisseur, sans lui laisser la possibilité de récupérer le pétrole et sans le payer, M: Vanhove, alors gérant de la société SCCS, avait commis une faute personnelle engageant sa responsabilité, sur le fondement de l'article 52 de là loi du 24 juillet 1966 ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait que M. Vanhove ait commis une faute qui soit séparable de ses fonctions de gérant et lui soit imputable personnellement, la cour d'appel n'a. pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

 

 

 

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