REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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responsabilite_personnelle_du_prepose procedures_collectives_et_dirigeants_de_l'entreprise Com, 28 avril 1998, Bull n° 139, N° 96-10-253 NOTES
Y. Guyon, JCP éd. E 1998, p. 1258; B. Saintourens, Rev.
Soc. 1998 p. 767, D. Ohl, JCP 1998 II 10 177 Sur
le premier moyen.
Vu
les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu
que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des
tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de
ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; Attendu,
selon l’arrêt attaqué et les productions, que la Société générale
méditerranéenne d'entreprise (la société), titulaire d'un marché
de construction d'un ensemble immobilier pour le compte d'une société
d'HLM, a sous-traité le lot plomberie-chauffage à la société
Sonia qui s'est fait livrer des chaudières avant d'âtre mise en
liquidation judiciaire ;.que ; le fournisseur impayé
ayant revendiqué avec succès ces marchandises vendues avec réserve
de propriété ; la société, prétendant avoir dû, de ce fait,
réapprovisionner le chantier, a assigné M ; Vergiiet ;
dirigeant de la société Sonia, sur le fondement des articles 1382 et
1383 du Code civil, en paiement d’une certaine somme, en lui
imputant personnellement à faute le fait d'avoir attesté, pour
obtenir directement paiement d'une situation par le maître de
l'ouvrage, que les marchandises litigieuses étaient la propriété
de la société Sonis ; Attendu
que, pour condamner M. Vergnes à payer à la société Sogea, venant
aux droits de la société, la somme de 510 871,87 francs avec les intérêts
au taux légal à compter du 14 décembre 1987, l’arrêt retient que
c'est en l'état de l'attestation dressée par celui-ci le 25 août
1987 que la société a autorisé le maître de l'ouvrage à payer la
société Sonis et que M. Vergnet soutient vainement qu'il a agi pour
le compte de ladite société, son insérât personnel s'évinçant de
la manoeuvre dolosive consistant, au regard de la proximité de la
date de cessation des paiements, à obtenir un crédit destiné à
différer la date d'exigibilité du passif social ; Attendu
qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M.
Vergnet avait commis une faute séparable de ses fonctions, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre
1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Grenoble.
Com,
27 janvier 1998, Bull n° 48, Sur
le premier moyen Vu
l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée
SCCS, qui avait passé commande à la société Compagnie de raffinage
et de distribution Total France (société Total) d'une certaine quantité
de pétrole lampant, n'en a pas payé le prix, invoquant la non
conformité du produit livré ; que la société SCCS a été mise
en liquidation judiciaire et que la société Total qui n'a pas été
payée de sa créance et n'a pu récupérer la marchandise livrée a
assigné le gérant de celle-ci, M. Vanhove, en paiement de dommages-intérêts ; Attendu
que, pour retenir la responsabilité personnelle de M. Vanhove et
accueillir la demande, l'arrêt a retenu que des analyses et vérifications
opérées par la société Total sur des échantillons remis par la société
SCCS n'avaient pas révélé que le pétrole livré n'était pas
conforme à la commande, qu'il a, été déversé en toute perte dans
les cuves d'une propriété voisine en voie de démolition et qu'en procédant
ainsi . sans l'accord du fournisseur, sans lui laisser la possibilité
de récupérer le pétrole et sans le payer, M: Vanhove, alors gérant
de la société SCCS, avait commis une faute personnelle engageant sa
responsabilité, sur le fondement de l'article 52 de là loi du 24
juillet 1966 ; Attendu
qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait
que M. Vanhove ait commis une faute qui soit séparable de ses fonctions
de gérant et lui soit imputable personnellement, la cour d'appel n'a.
pas donné de base légale à sa décision ; PAR
CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février
1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Amiens. |