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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 60269
Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. Damien, Rapporteur
M. Stirn, Commissaire du gouvernement
M. Coudurier, Président
Lecture du 20 janvier 1989
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire
complémentaire enregistrés les 25 juin 1984 et 25 octobre 1984
au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour
M. Jacques BIALES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule
le jugement du 11 avril 1984 par lequel le tribunal
administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à
obtenir du port autonome de la Guadeloupe, réparation du
préjudice résultant de la détérioration et de l'immobilisation
du navire "Le Cristal",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet
1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien,
Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé,
avocat de M. BIALES et de la S.C.P. Le Prado, avocat du port
autonome de la Guadeloupe,
- les conclusions de M. Stirn,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 4 décembre
1980 le président du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a
ordonné la saisie conservatoire d'un navire ancré dans le port
au profit de M. BIALES, créancier du propriétaire du bâtiment,
et a constitué comme gardien M. Le Quelbec, commandant du port
autonome ; que le navire a coulé dans la nuit du 30 juin au 1er
juillet 1981 ;
Considérant, d'une part, qu'il
n'entre pas dans les attributions de l'établissement public que
constitue le port autonome d'assurer le gardiennage de navires
saisis et que cette mission a été confiée à M. Le Quelbec en
tant que personne privée et non en sa qualité de préposé de
l'établissement public ; qu'il suit de là que
les négligences
reprochées par le requérant à M. Le Quelbec dans l'exécution de
ses obligations de gardien de la chose saisie, à supposer
qu'elles soient établies, constituent une faute personnelle
dépourvue de tout lien avec le service et qui ne peut, par
suite, engager la responsabilité de l'établissement public ;
Considérant que le naufrage du
navire saisi est une conséquence de son mauvais état d'entretien
et n'est dès lors pas imputable à une faute lourde qu'aurait
commise le port autonome dans l'exercice de ses pouvoirs de
police ;
Considérant qu'il résulte de tout
ce qui précède que M. BIALES n'est pas fondé à soutenir que
c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le
port autonome ;
DECIDE :
Article 1er : La requête formée par M. BIALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BIALES, au
port autonome de Guadeloupe et au ministre délégué auprès du
ministre des transports et de la mer, chargé de la mer.
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Conseil
d'Etat
statuant
au contentieux
N° 93569
Publié au Recueil Lebon
M. Ourabah, Rapporteur
M. Franc, Commissaire du gouvernement
M. Odent, Président
Lecture du 5 novembre 1976
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DES ARMEES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN
JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS
AYANT SUR RENVOI PREJUDICIEL DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS
DECIDE, QUE L'ACCIDENT SURVENU LE 29 OCTOBRE 1968 SUR LA BASE
AERIENNE DE TOURS [INDRE ET LOIRE] DU FAIT DE LA COLLISION ENTRE
UN AVION APPARTENANT A LA SOCIETE DES LABORATOIRES BERTHIER-DEROL
ET LA VOITURE PERSONNELLE DU SERGENT DETOC SE RENDANT A SON LIEU
DE TRAVAIL, N'ETAIT PAS DEPOURVU DE TOUT LIEN AVEC LE SERVICE ;
VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945
ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA COLLISION QUI S'EST PRODUITE SUR LA BASE
AERIENNE DE TOURS ENTRE UN AVION APPARTENANT A LA SOCIETE DES
LABORATOIRES BERTHIER-DEROL ET LA VOITURE DU SERGENT DETOC A ETE
PROVOQUEE PAR CE DERNIER ALORS QU'IL SE RENDAIT, A BORD DE CETTE
VOITURE, DE SA RESIDENCE A SON LIEU DE TRAVAIL OU IL ALLAIT
PRENDRE SON SERVICE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS
SAISI, SUR RENVOI DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, DE LA QUESTION DE
SAVOIR SI "DETOC ETAIT OU NON DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS
LORS DE "L'ACCIDENT" A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, "DECLARE QUE
L'ACCIDENT ATTRIBUE AU SERGENT "DETOC N'EST PAS DEPOURVU DE TOUT
LIEN AVEC LE SERVICE" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE
L'USAGE QUE LE SIEUR DETOC FAISAIT DE SA VOITURE PERSONNELLE
N'AVAIT ETE COMMANDE PAR AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE ; QUE,
DANS CES CONDITIONS, L'ACCIDENT DONT S'AGIT NE PEUT ETRE REGARDE
COMME SURVENU A L'OCCASION DE L'EXECUTION MEME DU SERVICE ; QUE
NI LE FAIT QUE LA COLLISION SE SOIT PRODUITE A L'INTERIEUR D'UNE
BASE AERIENNE OU SE TROUVAIENT A LA FOI LA RESIDENCE ET LE LIEU
DE TRAVAIL DU SIEUR DETOC, NI LA CIRCONSTANCE QUE CE DERNIER
AVAIT ETE AUTORISE, POUR DES RAISONS DE COMMODITE PERSONNELLE ET
SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE, A CIRCULER A L'INTERIEUR DE LA
BASE AVEC SA VOITURE, N'IMPLIQUAIENT QU'IL FUT EN SERVICE AU
COURS DE CE TRAJET ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DES ARMEES EST
FONDE A SOUTENIR QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX EST SURVENU ALORS QUE
LE SIEUR DETOC N'ETAIT PAS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET A
DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D'ORLEANS QUI N'A D'AILLEURS PAS REPONDU A LA QUESTION PRECISE
QUI LUI ETAIT POSEE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : -
CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE
METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA SOCIETE
DES LABORATOIRES BERTHIER DEROL ET DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE
"LA PREVOYANCE" ; [ANNULATION ; IL EST DECLARE QUE LE SIEUR
DETOC N'ETAIT PAS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS LORS DE
L'ACCIDENT DU 29 OCTOBRE 1968 ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET
D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE DES LABORATOIRES BERTHIER
DROL ET DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PREVOYANCE"].
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