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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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00-42.401
Arrêt n° 3388 du 26 novembre 2002
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation

Demandeur(s) à la cassation : Mme Michèle X... épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : Société Wyet-Lederle S.A. Wyeth-Lederie SA

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L.120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur ;

Attendu que Mme Y... a été engagée le 6 janvier 1993, en qualité de déléguée spécialiste exclusif par la société Lederlé, aux droits de laquelle vient la société Wyeth-Lederlé, exploitant un laboratoire pharmaceutique ; qu'elle devait exercer son activité dans un secteur géographique déterminé selon les fonctions définies par l'article 1er de l'avenant relatif aux visiteurs médicaux de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 juillet 1997 aux motifs de fausses déclarations d'activité et de réunions d'information médicale ainsi que de fausses déclarations de frais révélées à la suite d'un contrôle effectué par un supérieur hiérarchique qui s'est posté à proximité de son domicile ;

Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée procédait d'une faute grave et rejeter ses demandes, la cour d'appel énonce que le moyen tiré du caractère illicite du contrôle de l'activité de la salariée effectué par son supérieur hiérarchique qui s'est posté à proximité du domicile de la salariée les 12 et 13 juin 1997 doit être écarté, que le rapport de contrôle établi par ce supérieur qui se borne à relater les allées et venues de la salariée, s'il ne suffit pas à prouver l'existence de la faute imputée à la salariée, d'autant qu'il ne peut lui être attachée que la valeur probante d'une attestation, autorisait l'employeur à douter de la sincérité des comptes rendus de sa déléguée et partant à vérifier objectivement les allégations de celle-ci ; qu'elle ajoute que l'employeur a loyalement communiqué à la salariée la teneur des constatations de son supérieur hiérarchique dès qu'il en a été destinataire et qu'il est établi que confrontée à ces constatations la salariée n'a pu réaliser les visites figurant dans ses rapports d'activité et a fait de fausses déclarations d'activité et de frais professionnels ; qu'elle en conclut que la salariée a violé une obligation essentielle tant de la convention collective applicable que de son contrat de travail et a rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait se fonder pour retenir l'existence d'une faute grave de la salariée sur le rapport établi par son supérieur hiérarchique dressé à la suite d'une filature, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Merlin, conseiller doyen
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Bachellier et Potier de La Varde

 

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