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Com,
19 novembre 1996, Bull n° 278, N° 93-11-190 Sur
le moyen unique Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Palis, 13 octobre 1992), que le Tribunal a
ouvert le redressement judiciaire de la société GET'E par jugement du
17 octobre 1988 puis prononcé aussitôt sa liquidation judiciaire, la
date de cessation des paiements étant fixée au 17 avril 1987 ;
que. la cour d'appel a prononcé la faillite personnelle de M. Laurent,
dirigeant de droit de cette société du 26 août 1986 au 31 octobre
1987, pour une durée de 10 ans, en application de l'article 189.5° de
la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu
que M. Laurent fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors,
selon le pourvoi, que la contrariété de jugements peut être invoquée
lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
a en vain été opposée devant les juges du fond ; qu'en ce cas le
pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ;
que, lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit
du jugement premier en date ; que M. Laurent a invoqué en vain la
chose jugée du jugement du 28 avril 1988 ; que ce jugement et
l'arrêt sont inconciliables, puisque celui-ci suppose ; à la date
du 17 avril 1987, un état de cessation des paiements que celui-là
exclut ; qu'il y a lieu, par application dé l'article 617 du
nouveau Code de procédure civile, d'annuler l'arrêt ; Mais
attendu que, pour le prononcé de la faillite personnelle, sur le
fondement de l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985, à
l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui aura omis de faire,
dans le délai de 15 jours, la déclaration de l’état de cessation
des paiements, le juge n'est pas lié par la décision antérieure du
tribunal qui avait retenu, par une appréciation de la situation au jour
où il statuait, que cette personne morale n'était pas en état de
cessation des paiements ; que, dés lors, il n'y a pas contrariété
de jugements au sens de l'article 617 du nouveau Code de procédure
civile entre le jugement du 24 avril 1988 disant n'y avoir lieu d'ouvrir
une procédure de redressement judiciaire il l'égard de la société
GETE constriction et l'arrêt du 13 octobre 1992 prononçant, sur le
fondement de l’article 189.5° précité, la faillite personnelle de
son dirigeant, M. Laurent, après l'ouverture sur déclaration de
cessation des paiements, du redressement judiciaire de ladite société ;
que le moyen ne peut être accueilli ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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