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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 6 mai 2002

Cassation


N° de pourvoi : 99-15685
Inédit titré

Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eliot, venant aux droits de la société Karil "LM Jordanie", dont le siège 175, rue du Temple, 75003 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Berthelot, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gilor, société à responsabilité limitée, demeurant 1, boulevard du Colombier, 35003 Rennes,

2 / de la société Gregoline, société à responsabilité limitée, dont le siège est 11, hameau des Cèdres, 77085 Lognes,

3 / de la société Espace Bijoux, société à responsabilité limitée, dont le siège est 54, rue Kéréon, 29000 Quimper,

4 / de Mme Chapuis, demeurant 7, rue Gambetta, 42000 Saint-Etienne et 79, rue Jean Jaurès, 42700 Firminy,

5 / de la société Lianck, société à responsabilité limitée, dont le siège est Galerie Mercure, Centre commercial Saint-Georges, 31000 Toulouse,

6 / de la société Thonic, société à responsabilité limitée, dont le siège est 60, rue Saint-Aubin, 49000 Angers,

7 / de l'entreprise Gilberton, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 5, rue Contrescarpe, 44000 Nantes, prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. Roux,

8 / de la société Michor, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Intermarché, ZAC Plein Champs, 77500 Chelles,

9 / de M. Coudray, pris en sa qualité de liquidateur de la société Gregoline, société à responsabilité limitée, demeurant 50, boulevard Aristide Briand, Le Dauphin, 77007 Melun Cedex,

défendeurs à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Eliot, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Eliot de son désistement envers la société Espace bijoux ;

Attendu que, statuant dans un litige opposant la société Eliot à plusieurs commerçants membres du réseau de franchise qu'elle anime, l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des contrats de franchise, et condamné la société Eliot au remboursement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des contrats, les prix des biens vendus par le franchiseur étaient fixés selon les conditions générales de celui-ci et qu'en cas de modification, le franchisé pouvait les contester dans un certain délai, ce prix étant alors fixé par expert, l'arrêt retient, pour annuler les contrats de franchise, que cette clause était impraticable, dès lors qu'elle ne pouvait conduire qu'à une expertise aléatoire dont les frais dispendieux étaient avancés par le franchisé, et qu'il en résulte que l'approvisionnement des franchisés se faisait sans commande préalable et à des prix relevant discrétionnairement du franchiseur ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, inopérants dès lors qu'elle ne constatait aucun abus dans la fixation des prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, retenant que les premiers juges ont considéré à juste titre que l'obligation de reprise stipulée au contrat de gestion de stock était potestative et donc nulle, que ce contrat ne faisait qu'accroître la dépendance des franchisés, et que les promesses publicitaires de rotation des marchandises, de reprises d'invendus et de bénéfices étaient mensongères, l'arrêt décide que les clauses déclarées nulles constituent des élément substantiels des contrats sur lesquels se fonde le système de distribution Eliot, et que leur nullité entraîne la nullité des contrats de gestion de stock ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'était saisie par les intimés que de conclusions tendant à la confirmation du jugement prononçant la résiliation des articles du contrat de gestion se rapportant à la franchise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué prononce la nullité des contrats de franchise au motif que les intimés ne pouvaient s'apercevoir qu'à l'usage de la fausseté des promesses qui leur ont été faites et sont fondés à se dire victimes d'un dol qui les a fait devenir faux franchisés d'un réseau de distribution entièrement soumis à la discrétion du franchiseur ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser les manoeuvres dont résultait le dol retenu à l'encontre de la société Eliot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Berthelot, ès qualités, la société Gregoline, Mme Chapuis, les sociétés Lianck, Thonic, Gilberton, Michor et M. Coudray, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eliot ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5e chambre, section B) 1999-03-26

 

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