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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE.

1 juin 1999. Arrêt n° 1060. Cassation.

Pourvoi n° 97-14.165.

BULLETIN CIVIL.

 NOTE  Thioye, Moussa Recueil Dalloz Sirey  ,n°        29  ,             31/08/2000  , pp.            622-624

 

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Air Photo France Sud Est, dont le siège est aéroport de Metz Frescaty, BP 46, 57157 Marly, en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1997 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit de M. Lucien Trepied, demeurant 6, rue de Lélia, 73000 Jacob Bellecombette, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP COUTARD et MAYER, avocat aux Conseils pour La société Air Photo France Sud Est.

MOYEN DE CASSATION

PRIS DE CE QUE le jugement attaqué a condamné la société AIR PHOTO FRANCE à payer 1 080 F. à Monsieur TREPIER ;

AUX MOTIFS QUE 'les dispositions du Code de la consommation, qu'il s'agisse de celles relatives à la vente à distance ou de celles relatives à la vente par démarchage à domicile, ne sont pas exclusives du droit commun de la vente ; or, une vente n'est parfaite que s'il y a accord sur la chose et sur le prix ; en l'espèce, l'accord sur la chose n'a pu être valablement donné par Monsieur Lucien TREPIER qu'en présence de la chose puisque jusque là il n'avait vu qu'une épreuve non encadrée et d'un format inférieur ou supérieur à la photo commandée ; or, Monsieur Lucien TREPIER a immédiatement fait connaître son refus de reconnaître la chose livrée comme étant celle qu'il avait commandée puisqu'il l'a retournée dans un très bref délai ; il est donc bien fondé à demander le remboursement de ce qu'il a payé' ;

1. ALORS QUE [sur l'existence du contrat] une vente est parfaite lorsque les parties s'entendent sur la chose et sur le prix ; qu'il ressort en l'espèce des propres énonciations du jugement attaqué que Monsieur TREPIER avait commandé une photographie à la société AIR PHOTO FRANCE pour un prix convenu, et a retourné la photo livrée comme n'étant pas 'celle qu'il avait commandée' ('couloir du toit différent et cadre trop massif') ; qu'en niant la perfection de la vente et l'existence d'un 'accord sur la chose', pour condamner le vendeur à rembourser le prix, le tribunal, qui a confondu existence et bonne exécution du contrat de vente, a violé l'art. 1582 du Code civil ;

2. ALORS QUE [sur l'exécution du contrat] à supposer que le tribunal ait (implicitement) entendu résoudre le contrat pour mauvaise exécution, il aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil en ne constatant ni une inexécution au regard du contrat convenu, ni son caractère fautif, ni sa gravité justificative d'un anéantissement total de la convention.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Donne défaut contre M. Trepied ;

Attendu que M. Trépied a commandé à la société Air Photo France une photographie aérienne encadrée de sa propriété moyennant le prix de 1 080 francs, payable à la livraison ; qu'il a restitué la photographie livrée au motif qu'elle n'était pas conforme à la commande, et a fait assigner le vendeur en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance ;

Sur la première branche du moyen unique ;

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles sont convenues de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Attendu que pour condamner la société Air Photo France à restituer à M. Trépied le prix de la photographie, le juge énonce que l'accord des volontés ne pouvait valablement se former qu'à réception de la photographie par M. Trépied, qui jusque-là n'avait vu qu'une épreuve non encadrée et d'un format différent de celle commandée ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, le Tribunal a violé le texte précité ;

Sur la seconde branche du moyen ;

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que le jugement ajoute que le client a immédiatement refusé de reconnaître la chose livrée comme étant celle qu'il avait commandée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la photographie livrée différait de celle commandée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albertville ;

Condamne M. Trepied aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé.

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Air Photo France Sud Est, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY président.

 

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