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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section.

26 juin 2001. Arrêt n° 3100. Cassation partielle.

Pourvoi n° 99-16.096.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION - RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION.

 

Sur le pourvoi formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Organisation régionale d'intervention (ORI) de la région parisienne (RP) d'EDF-GDF,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit d'Electricité de France (EDF), dont le siège est 2, rue Louis Murat, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour le CHSCT ORI RP d'EDF-GDF

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir annulé l'expertise décidée par le CHSCT le 31 octobre 1997 ;

1°/ AUX MOTIFS PROPRES QU'une expertise, mesure confiée à un technicien, ne peut avoir pour objet que d'éclairer celui qui y a recours sur une question de fait qui requiert les lumières dudit technicien, ces lumières s'entendant de la mise en oeuvre d'un savoir spécifique propre à la solution de questions autrement insusceptibles de réponses sérieuses ; qu'un tel objet est celui de toute expertise, y compris de celle prévue à l'article L. 236-9 du Code du travail pour l'édification du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail dans l'exercice de ses responsabilités et prérogatives légales, lesquelles impliquent certes le recours à une information autonome ; qu'elle ne doit, de la part de celui qui y recourt, ni constituer une délégation d'attributions, ni remédier à une carence ou à une abstention dans l'exercice d'une obligation ou d'une faculté ou encore dans la réflexion, dans la documentation ordinaire ou dans l'effort de formulation préalable à un tel exercice ; que ces principes s'appliquent à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail envisageant de recourir à une expertise ; que leur respect se reconnaît à la mission impartie à l'expert ;

QUE l'énoncé même de la "mission" qui serait confiée, en l'espèce, à un expert et qui est rappelée au paragraphe III-1 ci-dessus, enseigne que les questions posées, sous couvert de technicité, résultent en fait de la formulation intellectualisée, sophistiquée ou redondante de préoccupations légitimes mais usuelles et immédiates à la conscience de chacun, telles les peines et soins du travail, les procédés de gestion et les capacités de tel ou tel à remplir une tâche déterminée, tous éléments certes sujets à commentaires éclairés mais avant tout justiciables, dans l'optique des conditions de travail, d'un débat de bon sens après recueil des informations utiles ; qu'il est dans le rôle d'un CHSCT de participer à un tel débat et d'en assumer la responsabilité et les servitudes en utilisant et, au besoin, en réclamant, pour sa recherche d'informations, les moyens auxquels lui donnent droit les articles L. 236-2 et suivants du Code du travail et ce, sans recourir, aux frais de l'employeur, à un organisme agréé pour d'autres tâches ; que cet impératif, certes inhérent à tout comité, s'impose particulièrement à ceux établis dans des entreprises importantes telles EDF-GDF, une présumée présence, en leur sein, de personnes informées et motivées permettant de les créditer d'une capacité suffisante à la démarche en cause ; que cette analyse n'ignore nullement l'impératif d'une information autonome puisqu'elle se réfère seulement à l'absence, en l'espèce, de technicité de l'information à recueillir et des conclusions à en tirer ; que l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a annulé la délibération du 31 octobre 1997 ;

ALORS QUE l'employeur n'est recevable à contester l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que lorsqu'elle ne correspond pas, par son objet, aux conditions requises par le 1°) et le 2°) de l'article L. 236-9 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'aux termes de l'article L. 236-9 du Code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé (en dehors de l'hypothèse du risque grave visé au paragraphe 1°) : en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au 7ème alinéa de l'article L. 236-2 du Code du travail (paragraphe 2°) ; que ce dernier texte évoque "toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences ou des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail" ;

QUE ce deuxième cas de recours à un expert, prévu par l'article L. 236-9 du Code du travail, résulte de la loi du 31 décembre 1991 dont l'exposé des motifs précise qu'il concerne le cas où la modification envisagée des conditions de travail concerne un nombre significatif de salariés et conduit sur le plan qualitatif à un changement déterminant des conditions de travail des salariés concernés ;

QU'en l'espèce, pour apprécier si se trouvent réunies les conditions posées par la loi pour permettre au CHSCT de recourir à une expertise, il y a lieu de se pencher sur la note élaborée par la direction de l'ORI RP en vue du sous-comité mixte à la production du 2 octobre 1997 et intitulée "Projet Evolution de l'Agence ORI RP" ; que cette note évoque la nécessaire réduction du personnel liée à la baisse déjà constatée de l'activité ; qu'elle prône l'adaptation de l'organisation et du management, la souplesse d'adaptation des ressources et des compétences et l'impératif de compétitivité des prestations ; que, cependant, dans le développement et l'application de ces principes posés au préalable, la direction de l'ORI RP ne prévoit nullement de transformation importante des postes de travail, aucun changement de métier, aucun nouvel outil ; qu'ainsi, le texte aborde le réaménagement de l'organigramme en redéfinissant des divisions, en prévoyant la création d'un poste de cadre chargé d'affaire pour assister le chef de division et, plus généralement, la restructuration de l'encadrement et la simplification du management général ; qu'il est spécifié que le cloisonnement entre les divisions ne sera pas étanche et que les ressources seront affectées en fonction des compétences disponibles ; qu'enfin, la note évoque les astreintes qui seront adaptées avec les agents actuels et pour certaines supprimées moyennant indemnisation ;

QUE l'on ne peut dénier qu'il s'agit d'un projet important destiné à répondre à des objectifs définis au sommet de l'entreprise ; que, par contre, à ce stade du projet, on ne voit émerger aucune transformation importante des postes de travail découlant d'une modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, ni modification des cadences ou des normes de productivité ;

QUE les modifications envisagées relèvent de l'ordre économique, de la marche générale de l'entreprise et de la gestion des effectifs et que la concertation sur ce projet doit se situer logiquement en comité d'entreprise et au niveau supérieur d'EDF puisqu'il concerne de la même façon neuf agences régionales comme l'ORI RP ; que l'on ne se trouve donc pas dans le cadre prévu par les articles L. 236-9-2° et L. 236-2, 7ème alinéa, du Code du travail, textes qui s'inscrivent dans la mission du CHSCT, c'est-à-dire la contribution à l'amélioration des conditions du travail et à la prévention des risques professionnels ; que, par conséquent, la décision du CHSCT de recourir à l'expertise dont ces textes offrent la possibilité n'est pas justifiée, et qu'elle est à tout le moins prématurée ; que, d'ailleurs, le flou et l'ampleur de la mission confiée à l'expert par le CHSCT sont révélateurs de l'utilisation exagérée des dispositions de l'article L. 236-9 du Code du travail : "Procéder à un diagnostic socio-organisationnel sur les conditions de mise en place du projet..., évaluer l'évolution de la charge de travail et les projections d'effectifs correspondantes..." ;

QU'ainsi, la décision prise par le CHSCT le 31 octobre 1997 de recourir à une expertise ne répond pas aux conditions posées par la loi et il faut faire droit à la demande d'annulation formulée par EDF ;

ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène ou de sécurité ou les conditions de travail prévues au 7ème alinéa de l'article L. 236-2 du Code du travail, qui prévoit que le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que l'expertise peut avoir lieu avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, sans que la liste figurant au 7ème alinéa de l'article L. 236-2 présente un caractère limitatif ; qu'en énonçant que les conditions prévues par la loi pour l'expertise n'étaient pas remplies dès lors "qu'on ne voyait émerger" aucune transformation importante des postes de travail découlant d'une modification de l'outillage, d'un changement de produit, ou de l'organisation du travail, ni modification des cadences ou des normes de productivité, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du CHSCT ORI RP, si le projet expressément qualifié d'important avait d'autres incidences sur les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail autres que celles citées à titre d'exemple par les dispositions ainsi visées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 236-2 et L. 236-9 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réformé la décision entreprise du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en ce qu'elle avait mis à la charge d'EDF une somme de 22.311 frs au titre des frais de première instance, mais seulement une somme de 6.000 frs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de n'avoir mis à la charge d'EDF au titre de l'instance d'appel qu'une somme supplémentaire de 6.000 frs sur le fondement de ce même texte et non comme l'avait demandé le CHSCT à payer pour le compte du CHSCT de l'ORI RP les honoraires et frais d'avocat et d'avoué relatifs à la procédure d'appel ;

AUX MOTIFS QUE rien n'autorisait le premier juge à accorder au CHSCT une somme correspondant arithmétiquement à ses frais d'avocat sur un fondement autre que celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, texte précisément relatif aux frais hors dépens ; que ce texte, parfaitement applicable à l'espèce, implique une appréciation en équité ; qu'il sera correctement procédé à une telle appréciation en chiffrant à 6.000 frs la somme à allouer au comité au titre des frais dont s'agit, exposés en première instance ; qu'une somme identique lui sera allouée, à l'exclusion de toute autre, pour les frais exposés en appel ;

ALORS QUE l'article L. 236-9 du Code du travail prévoit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; qu'en estimant que le paiement des honoraires de l'avocat du CHSCT n'était pas dû par EDF, et qu'il convenait seulement d'accorder la somme qu'elle a fixée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article L. 236-9 du Code du travail.

LA COUR,

Attendu que le CHSCT de l'Organisation régionale d'intervention (ORI) de la région parisienne d'EDF-GDF a, par délibération du 31 octobre 1997, décidé de recourir à une expertise en application de l'article L. 236-9 du Code du travail, estimant que le projet de la direction intitulé "projet évolution de l'agence ORI RP" était un projet important modifiant les conditions de travail ; que, contestant cette décision, EDF en a poursuivi l'annulation devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'expertise décidée par le CHSCT le 31 octobre 1997, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur n'est recevable à contester l'expertise décidée par le CHSCT que lorsqu'elle ne correspond pas, par son objet, aux conditions requises par le 1° et le 2° de l'article L. 236-9 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène ou de sécurité ou les conditions de travail prévues au 7e alinéa de l'article L. 236-2 du Code du travail, qui prévoit que le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que l'expertise peut avoir lieu avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, sans que la liste figurant au 7e alinéa de l'article L. 236-2 présente un caractère limitatif ; qu'en énonçant que les conditions prévues par la loi pour l'expertise n'étaient pas remplies dès lors "qu'on ne voyait émerger" aucune transformation importante des postes de travail découlant d'une modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, ni modification des cadences ou des normes de productivité, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du CHSCT ORI RP, si le projet expressément qualifié d'important avait d'autres incidences sur les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail autres que celles citées à titre d'exemple par les dispositions ainsi visées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 236-2 et L. 236-9 du Code du travail ;

Mais attendu que si la contestation de l'employeur sur la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que le projet de la direction de l'ORI RP concernait le réaménagement de l'organigramme en redéfinissant des divisions, en prévoyant la restructuration de l'encadrement, la simplification de la gestion, mais ne prévoyait nullement de transformation des postes de travail, aucun changement de métier, aucun nouvel outil, ni modification des cadences ou des normes de productivité ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que le projet n'était pas un projet important au sens de l'article L. 236-9 du Code du travail, elle a pu décider que le recours du CHSCT à une expertise n'était pas justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ;

Attendu que pour limiter à 6 000 francs le montant de la somme allouée au CHSCT pour les frais exposés en première instance et à une somme identique pour les frais exposés en appel, la cour d'appel retient que rien n'autorisait le premier juge à accorder au CHSCT une somme correspondant arithmétiquement à ses frais d'avocat sur un fondement autre que celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, texte précisément relatif aux frais hors dépens ; que ce texte, parfaitement applicable à l'espèce, implique une appréciation en équité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun abus du CHSCT n'était invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande du CHSCT en paiement d'une somme de 19 296 francs :

Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soit mis à la charge d'EDF ;

Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant limité à 12 000 francs la somme allouée au CHSCT pour les frais exposés par lui en première instance et en appel, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne EDF à payer au CHSCT la somme de 19 296 francs pour les frais de la défense de son pourvoi devant la Cour de Cassation ;

Condamne EDF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Organisation régionale d'intervention de la région parisienne, de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général ; M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président.

 

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