Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 4 juin 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-19464
Inédit
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société BJ, société à responsabilité
limitée, ayant pour enseigne La Boutique du Dos, dont le siège
est 61, boulevard Thiers, 37000 Tours,
2 / M. Pierre Bocquet, domicilié 14260
Saint-Georges-d'Aunay, agissant en sa qualité de liquidateur de
la société BJ Boutique du Dos,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par
la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Anatomia, La Boutique du Dos,
société anonyme, dont le siège est 20, rue de Maubeuge, 75009
Paris,
2 / de Mme Monique Boisset, liquidateur,
demeurant 58, boulevard de Sébastopol, 75003 Paris, prise en sa
qualité de liquidateur de la société Anatomia,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002,
où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard,
conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme
Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller
référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la
société BJ, Boutique du Dos, les conclusions de M. Lafortune,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris,
28 mai 1999) que le 28 juin 1993, la société Anatomia a conclu
avec M. Bocquet, qui s'est substitué par la suite la société BJ,
un contrat intitulé "de concession" par lequel elle lui
concédait, en contrepartie d'un droit d'entrée forfaitaire,
l'exclusivité de la vente au détail de différents articles
commercialisés sous la marque "la Boutique du Dos" pour le
secteur de l'Indre-et-Loire ainsi que le droit d'usage de
l'enseigne "La Boutique du Dos" et des graphismes et symboles
correspondants ; que le contrat, initialement conclu pour une
durée de cinq ans, ayant été rompu après une année
d'exploitation, la société BJ a assigné la société Anatomia pour
obtenir l'annulation du contrat préalablement requalifié en
contrat de franchise, subsidiairement sa résiliation aux torts
de la société Anatomia, ainsi que des dommages et intérêts ; que
la société Anatomia a été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que M. Bocquet, agissant en qualité de
liquidateur amiable de la société BJ, fait grief à l'arrêt
d'avoir qualifié le contrat du 28 juin 1993 de contrat de
concession exclusive et d'avoir rejeté ses demandes alors, selon
le moyen :
1 / que la mise à disposition d'une marque à
titre d'enseigne, qui implique d'ailleurs droit de licence, est
élément caractéristique du contrat de franchisage, si bien qu'en
écartant l'existence d'une franchise au motif de l'absence de
concession de licence de marque, la cour d'appel a privé sa
décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1134 du
Code civil et du règlement n° 4087/88 du 30 novembre 1988 ;
2 / que la cour d'appel avait constaté
l'assistance technique permanente prévue par le contrat au
profit de la société BJ, ce qui -avec l'usage d'une enseigne-
implique la réunion des éléments essentiels et suffisants du
contrat de franchisage, si bien qu'elle ne pouvait écarter
l'existence d'une franchise sans méconnaître les conséquences
légales de ses propres constatations, au regard de l'article
1134 du Code civil et du règlement n° 4087/88 du 30 novembre
1988 ;
3 / que l'existence d'un savoir faire commercial
résultait de l'objet même de la convention, qui était de nature
médicale et impliquait à ce titre conseil à la clientèle et
formation du personnel, ainsi que des termes de la convention
qui prévoyaient la communication d'informations et de documents
relatifs à l'aménagement du local, aux équipements, à
l'organisation et à la gestion de l'exploitation, aux actions
promotionnelles et à la publicité, si bien qu'en écartant
l'existence même d'un savoir faire commercial, la cour d'appel a
privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article
1134 du Code civil et du règlement n° 4087/88 du 30 novembre
1988 ;
4 / que la société Anatomia avait elle-même
affirmé dans ses conclusions l'existence d'un savoir faire
commercial, si bien qu'en écartant sur le principe l'existence
d'un savoir faire, sans rechercher -ce qui était la seule
question qui lui était soumise- si ce savoir faire avait été
transmis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et
violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en l'état de la réunion de l'ensemble des
éléments caractéristiques du franchisage dans la convention,
mise à disposition d'une marque à titre d'enseigne, assistance
technique permanente, et savoir faire commercial, la cour
d'appel ne pouvait écarter la qualification de contrat de
franchise, sans priver sa décision de tout fondement légal, au
regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et du
règlement n° 4087/88 du 30 novembre 1988 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société BJ,
ayant prétendu dans ses conclusions d'appel que la société
Anatomia n'était en réalité titulaire d'aucun savoir faire,
fût-il commercial, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour
de Cassation un moyen contraire à l'argumentation qu'elle a
soutenue devant les juges du fond ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que,
si le contrat prévoit la mise à disposition d'un nom commercial,
de sigles et de symboles, ainsi qu'une assistance commerciale de
la part du concédant lors de la création de l'activité et
l'organisation par ce dernier de campagnes promotionnelles, il
ne fait toutefois pas référence à l'existence d'un savoir faire
et ne crée aucune obligation de transmission de connaissances
propres caractéristiques d'une franchise, l'obligation
d'assistance mise à la charge du concédant comme la
détermination de quotas d'approvisionnement auprès du seul
concédant relevant au contraire d'un contrat de concession
exclusive ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de tous
autres surabondants, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que
le contrat prévoyait une assistance technique permanente, et qui
était tenue, nonobstant les conclusions de la société Anatomia,
de trancher le litige conformément au règles de droit qui lui
étaient applicables, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être
accueilli en ses premières branches et manque en fait en sa
deuxième branche, est irrecevable en sa troisième branche et mal
fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BJ et M. Bocquet, ès
qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du quatre juin deux mille
deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5e chambre, section
B) 1999-05-28
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