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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 21 octobre 1997 Rejet

N° de pourvoi : 95-15664
Inédit titré

Président : M. NICOT conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la société Serann, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 14, rue des Fontaines, 56100 Lorient, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit de la société Intexal, société anonyme, dont le siège social est 149, rue d'Oran, 59100 Roubaix et le siège administratif 44, avenue Georges Pompidou, 92063 Levallois-Perret Cedex, défenderesse à la cassation ;

 

La société Intexal, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

 

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

 

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'apui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Serann, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Intexal, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant sur les pourvois principal et incident :

 

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1995), que la société Intexal, (le franchiseur) a assigné, en résiliation du contrat de franchisage conclu le 1er février 1988, pour non-respect de l'obligation de paiement de marchandises livrées et violation de la clause d'exclusivité résultant de la vente de produits concurrents, la société Serann (le franchisé) qui a demandé que le contrat soit déclaré nul ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal :

 

Attendu que la société Serann fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du contrat alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait déclarer valide le contrat exigeant la soumission du franchisé au tarif du franchiseur établi unilatéralement par celui-ci, sans vérifier si le franchisé, dont la dépendance extrême ressortait de ce que son activité était entièrement subordonnée à l'approvisionnement par le franchiseur, était effectivement en mesure de négocier le prix des marchandises; qu'ainsi, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1129 et 1591 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il appartient au franchiseur de fournir au franchisé une information loyale sur les charges et bénéfices pouvant résulter du contrat; qu'en s'abstenant de vérifier si avait été loyale, en l'espèce, l'information donnée par le franchiseur qui avait exigé du franchisé une transformation complète du magasin en lui promettant une augmentation de 15 % du chiffre d'affaires sans avoir égard à la charge excessive du poids financier de l'investissement demandé, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1109 du Code Civil ;

 

Mais attendu, d'une part, que la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;

 

que la cour d'appel pour statuer sur la demande en nullité du contrat n'avait donc pas à procéder à la recherche inopérante prétendument omise ;

 

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le contrat prévoyait un cahier des charges à respecter, que la société Serann connaissait les contraintes imposées par la nécessité d'uniformisation du réseau, enfin qu'elle a été informée par la société Intexal du chiffre d'affaires prévisionnel et des prévisions d'augmentation; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que la société Serann était en possession des éléments lui permettant, en raison de son expérience du commerce, d'évaluer les risques de son investissement, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Sur le second moyen du pourvoi principal :

 

Attendu que la société Serann fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat aux torts réciproques alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui constate lui-même que le franchiseur avait manqué à ses obligations de livraison de marchandises et fourni des produits de mauvaise qualité, ne pouvait retenir une faute à la charge du franchisé pour avoir enfreint la clause d'exclusivité, sans vérifier si le maintien, par le franchiseur. dans ces conditions, de l'exigence d'une exclusivité d'approvisionnement, était légitime et ne constituait pas un abus de nature à enlever tout caractère fautif au comportement du franchisé; qu'ainsi, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'en retenant que la société Serann ne pouvait pas se prévaloir d'une situation financière difficile pour s'autoriser à violer la clause d'exclusivité du contrat en vendant des produits concurrents, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

 

Attendu que la société Intexal fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat aux torts réciproques alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui a constaté que la clause d'exclusivité constituait l'obligation principale du contrat de franchisage et que la société franchisée se voyait réclamer près de un million et demi de francs de factures impayées, cependant qu'étaient reprochés au franchiseur de simples retards de livraison et des problèmes de qualité auxquels la société franchisée était en mesure de remédier en passant à nouveau des commandes, ne pouvait pas retenir une faute à la charge du franchiseur sans vérifier si la gravité des fautes commises par le franchisé n'ôtait pas tout caractère fautif aux faits imputés au franchiseur; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

 

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il est établi que la baisse de la qualité des produits fournis par la société Intexal a généré directement dès l'année 1989 un manque à gagner et que la société Serann a dû faire face également à des retards dans la livraison des marchandises qui lui étaient destinées; que la cour d'appel qui retenait que le franchisé avait l'obligation de respecter une clause d'exclusivité a donc, en décidant que les manquements à ses obligations contractuelles par le franchiseur constituaient des fautes d'une gravité suffisante pour constituer une faute dans l'exécution du contrat, procédé à la recherche prétendument omise ;

 

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

 

Laissse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intexal ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C) 1995-03-31

 

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