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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 5 décembre 2000 |
Rejet |
N° de pourvoi : 97-21631
Inédit titré
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M.
2 / la société Géfica, société à responsabilité limitée, dont le
siège est centre commercial Gramont, 31200 Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour
d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société
Anticyclone développement, société anonyme, dont le siège est
18, rue Poincaré, 59140 Dunkerque,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre
2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier,
conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard,
avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B et de
la société Géfica, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la
société Anticyclone développement, les conclusions de M. Jobard,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 septembre
1997), que M. B a conclu avec la société Anticyclone
développement (société Anticyclone) un contrat de franchise en
vue de l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne "Point
cadres" ; qu'alléguant le non-respect de la clause d'exclusivité
de vente prévue au contrat, la société Anticyclone a assigné la
société Géfica, exploitant le magasin, et M. B en
résiliation du contrat et en paiement des redevances ; que M.
B a poursuivi judiciairement la société Anticyclone en nullité
du contrat et en restitution des sommes versées ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. B et la société Géfica reprochent à l'arrêt
d'avoir rejeté leur demande en annulation du contrat de
franchise, prononcé la résiliation de ce contrat aux torts de M.
B et condamné ce dernier à des dommages-intérêts, alors, selon
le moyen :
1 ) que, selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, dite
"Loi Doubin", le franchiseur est tenu de communiquer au
franchisé un document donnant des informations sincères qui lui
permettent de s'engager en connaissance de cause ainsi qu'un
projet de contrat 20 jours minimum avant la signature du contrat
ou, le cas échéant, avant le versement de la somme exigée pour
obtenir la réservation d'une zone ;
qu'en déclarant, après avoir relevé que le document informatif a
été remis à M. B le 4 mai 1994, alors que sa réservation a
été acceptée le 20 mars précédent, qu'il y a lieu de constater
le respect de la délivrance de documents précontractuels
conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989,
dite "Loi Doubin", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er
précité ;
2 ) que, dans leurs conclusions d'appel, M. B et la
société Géfica avaient soutenu que, pour justifier de la
prétendue remise d'une plaquette d'information, la société
Anticyclone développement a produit pas moins de deux plaquettes
différentes aux débats ; une correspondance à la pièce adverse
n° 1 comportant d'ailleurs l'exposé d'événements postérieurs à
la signature du contrat de franchise de M. B et la seconde
(pièce adverse n° 6) faisant état quant à elle des résultats de
vente de pas moins de cinq magasins des mois de mars, avril et
mai 1994 ; qu'en déclarant qu'une plaquette avait été envoyée à
M. B le 4 mai 1994, sans s'expliquer sur ce chef de
conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que M. B et la société Géfica avaient soutenu que la
société Anticyclone développement avait usé de manoeuvres
dolosives en leur communiquant les chiffres d'affaires des
magasins les plus avantageux pour son image, à savoir les
résultats des magasins de Dunkerque, Lens et Saint-Omer, et en
s'abstenant de lui présenter les chiffres d'affaires des
magasins moins présentables, tels que Calais et Douai ... dont
le chiffre d'affaires était largement inférieur à la somme de
1,5 millions de francs vantée par elle ; qu'ainsi, en
s'abstenant de préciser les motifs objectifs qui ont conduit la
société Anticyclone développement à présenter au franchisé les
chiffres d'affaires des seuls magasins de Dunkerque, Lens et
Saint-Omer à l'exclusion de tout autre, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1116 et 1117
du Code civil ;
Mais attendu que les
manquements à l'obligation de remise des documents d'information
prévus à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989
n'entraînent la nullité de la convention qu'en cas de vice du
consentement ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que
M. B avait signé le contrat de franchise en toute
connaissance de cause après avoir reçu les documents énumérés
par la loi, ce dont il résultait que son consentement n'avait
pas été vicié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre
M. B et la société Géfica dans le détail de leur
argumentation, a, répondant aux conclusions prétendument
délaissées, pu statuer comme elle l'a fait et a ainsi légalement
justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. B et la société Géfica font encore le même
grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en cause d'appel, M. B et la société Géfica avaient
sollicité la résolution du contrat de franchise pour abus de la
société Anticyclone développement dans la fixation des prix,
abus de l'exclusivité d'approvisionnement et violation de
l'exécution de bonne foi des obligations contractuelles ; qu'en
se bornant à adopter les motifs des premiers juges qui n'ayant
pas eu connaissance de ce moyen, ont seulement statué sur les
moyens invoquant la nullité du contrat de franchise, la cour
d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en cause d'appel, M. B et la société Géfica avaient
soutenu que, contrairement aux énonciations du jugement, il
résultait de l'article 2.5 du contrat de franchise que c'est la
société Anticyclone développement et non la société DSI qui fixe
les délais de règlement des marchandises fournies par le
franchiseur et que cette société, dont le président-directeur
général est administrateur de la seconde, peut difficilement
prétendre être étrangère à la suppression du crédit fournisseur
dont le franchisé bénéficiait ; qu'ils en avaient déduit que,
dans ces conditions, et compte tenu d'une jurisprudence
constante, le contrat de franchise ne peut qu'être résolu aux
torts et griefs du franchiseur ; qu'en se bornant à adopter les
motifs des premiers juges statuant sur les moyens invoquant la
nullité du contrat de franchise sans répondre à ce chef des
conclusions d'appel, la cour d'appel a derechef violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les
prix de la société Anticyclone n'étaient pas imposés aux
franchisés qui demeuraient libres de les fixer ; qu'il relève,
par motifs propres, qu'avant la suppression du
crédit-fournisseur, M. B et la société Géfica avaient
contrevenu à la clause d'approvisionnement exclusif ; que, par
ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était
pas tenue de suivre la qualification retenue par les parties, a
pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B et la société Géfica aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (2e chambre)
1997-09-18
Titrages et résumés VENTE - Vente commerciale - Franchisage -
Remise de documents d'information - Sanction du défaut - Nullité
(non).
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