Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 10 mai 1994 |
Rejet |
N° de pourvoi : 92-15834
Inédit titré
Président : M. BEZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Marcoulet, dit
Marco, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 96, avenue des Arènes
de Cimiez, Le Saint-James, bâtiment B1, en cassation d'un arrêt
rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re
Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la société à responsabilité limitée Cogest,
prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme Josiane
Montes, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), avenue
Sainte-Claire, Résidence du Bois de Cimiez,
2 ) de M. Jean-Claude Montes, pris tant en son
nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Cogest,
demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), avenue Sainte-Claire,
Résidence du Bois de Cimiez, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,
les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994,
où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller
rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas,
Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen,
M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général,
Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les
observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M.
Marcoulet, de Me Choucroy, avocat de la société Cogest et de M.
Montes, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt
attaqué (Aix-en-provence, 4 mars 1992) que, le 20 février 1979,
M. Marcoulet et M. Montes ont conclu un contrat aux termes
duquel le premier a concédé au second l'usage de la marque
Crédipool ainsi que le bénéfice des techniques d'organisation et
de commercialisation s'y rattachant, pour l'exploitation d'un
établissement financier de courtage, moyennant une redevance
mensuelle de 10 % du chiffre d'affaires ; que, le 3 juillet
1979, M. Marcoulet a confié à M. Montes, en qualité de gérant de
la société Cogest, une mission de "gestion des recettes et des
dépenses relatives à la concession de licences de la marque
Crédipool" ; que la société Gogest a, par la suite, exercé une
activité de courtage financier sous la marque Crédipool et
employé M. Marcoulet en qualité de directeur commercial du 1er
janvier 1981 au 30 avril 1983, date de son licenciement ; que M.
Marcoulet a assigné la société Cogest et M. Montes en paiement
des redevances dues en vertu des contrats des 20 février et 3
juillet 1979 et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
que M. Montes et la Cogest ont reconventionnellement demandé que
soit prononcée la nullité du contrat des contrats pour
inexécution des obligations en résultant ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches :
Attendu que M. Marcoulet fait grief à l'arrêt
d'avoir prononcé la nullité du contrat de franchise pour absence
de cause alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait au
franchisé qui invoquait l'exception de nullité de la convention
de franchisage pour absence de cause de démontrer l'absence de
contrepartie sérieuse de la part du franchiseur lors de la
formation du contrat et qu'en faisant, au contraire, peser sur
le franchiseur la charge d'établir l'existence d'une telle
contrepartie, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve
et a violé l'article 1315 du code civil ; alors, d'autre part,
que la nouveauté et l'originalité du savoir-faire transmis par
le franchiseur ne s'apprécient pas de manière objective, dans
l'absolu, mais de manière relative dans la personne du
franchisé, qu'elles doivent être considérées comme établies dès
lors que les informations du franchiseur étaient ignorées du
franchisé et, par conséquent, utiles pour lui et qu'en
l'occurrence, en ne recherchant pas si le savoir-faire transmis
par lui n'était pas nouveau et original au moins pour la société
Cogest qui l'ignorait et qui n'aurait pu l'acquérir par
elle-même sans perte de temps et d'argent, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
1131 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en énonçant
que sa collaboration à la société Cogest, postérieurement à la
conclusion du contrat du 20 février 1979, relevait de
l'exécution d'un contrat de travail tout en relevant, d'un autre
côté, qu'il n'avait été employé en qualité de directeur
commercial par la société Cogest qu'à compter du 1er janvier
1981, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction
de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; alors, de quatrième part, qu'il incombait au franchisé
qui invoquait l'exception de nullité de la convention de
franchisage pour absence de cause de démontrer l'absence de
contrepartie sérieuse de la part du franchiseur lors de la
formation du contrat et qu'en faisant, au contraire, peser sur
le franchiseur la charge d'établir l'existence d'une telle
contrepartie, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve
et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de cinquième
part, que l'apport par le franchiseur d'un véritable réseau
commercial organisé sous sa marque et préexistant au contrat de
franchisage ne constitue pas l'un des éléments essentiels de ce
contrat et en se fondant en l'occurrence sur l'absence d'un tel
réseau pour en conclure que le contrat de franchisage se
trouvait dépourvu de cause, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code
civil ; alors, de sixième part, qu'en ne précisant pas les
documents sur lesquels elle se fondait pour affirmer que la
constitution d'un groupe commercial sous la marque Crédipool
paraissait avoir été essentiellement réalisée sous l'égide de la
société Cogest, la cour d'appel n'a pas, à cet égard encore,
donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131
du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se
fonder, pour conclure au caractère équivoque des agissements de
la société Cogest en tant que manifestation d'une volonté de
ratifier un acte nul, sur le contrat de travail le liant à cette
société et dont elle a constaté, d'un autre côté, qu'il avait
été conclu près de deux ans après le contrat de franchisage, et
qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1338 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt
constate, d'abord, que le franchiseur a remis au franchisé un
ouvrage de quatre cents pages comprenant des "recettes
commerciales" et un rappel des règles comptables et juridiques
élémentaires, des modèles de correspondances sans particularité
notable et la reproduction de textes applicables en matière de
réglementation du crédit et du démarchage financier, ensuite,
qu'il résulte des éléments versés aux débats et notamment des
constatations de l'expert désigné par le tribunal de grande
instance, que la constitution d'un groupe commercial sous la
marque Crédipool apparaît avoir été réalisée par la société
Gogest postérieurement à la conclusion du contrat de franchise,
enfin, que la collaboration apportée par M. Marcoulet à la
société Cogest à compter du 3 février 1979 l'était au titre du
contrat de travail et non de l'assistance du franchiseur ; que
la cour d'appel, qui a analysé avec précision les pièces versées
aux débats sur lesquelles elle a fondé sa décision et a procédé
à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ces
constatations et appréciations, sans inverser la charge de la
preuve et hors toute contradiction, que le contrat de franchise
était dépourvu de cause dès lors qu'il ne comportait pas la
transmission d'un savoir-faire original et substantiel, qu'il
n'existait pas un réseau commercial à la date de sa conclusion
et que le franchiseur n'avait pas apporté en cette qualité une
assistance au franchisé ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a
relevé que le contrat conclu le 3 juillet 1979, en vertu duquel
M. Marcoulet confiait à la société Cogest la gestion financière
"des concessions et licences de Crédipool" s'analysait en un
mandat de gestion et a déduit de ces constatations et
appréciations que l'exploitation de la marque Crédipool par la
société Cogest revêtait un caractère équivoque ne pouvant donc
pas valoir ratification du contrat de franchise nul conclu près
de deux ans auparavant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa
décision ;
D'où il suit que le moyen, pris en ses sept
branches, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Marcoulet fait grief à l'arrêt
d'avoir condamné la société Cogest seulement à un franc de
dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que le contrat du 20
février 1979 conclu par M. Montes, auquel s'était substituée la
société Cogest, n'ayant pas pour seul objet l'autorisation
d'exploiter la marque Crédipool mais également la communication
des techniques et méthodes commerciales soigneusement élaborées
par lui, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, se
borner à constater l'absence d'utilisation de la marque
Crédipool par la société Cogest postérieurement à la résiliation
du contrat de franchisage pour conclure à l'absence de préjudice
pour lui, qu'elle devait encore rechercher si la poursuite de
l'activité du franchisé au-delà du terme du contrat de
franchisage, qui impliquait nécessairement, compte tenu de la
clause de non-concurrence incluse dans le contrat, l'usurpation
du savoir-faire du franchiseur, ne constituait pas en soi un
préjudice pour ce dernier et que, faute d'une telle recherche,
l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des articles
1134 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui avait
retenu la nullité du contrat de franchise en raison notamment de
l'absence de transmission de savoir-faire, n'avait pas à
rechercher si la poursuite de l'activité du franchisé au-delà du
terme du contrat de franchise impliquait l'usurpation du
savoir-faire du franchiseur ; d'où il suit que le second moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Marcoulet, envers la société Cogest
et de M. Montes, ès qualités, aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf
cent quatre-vingt-quatorze.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1992-03-04
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