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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 27 janvier 1998 |
Rejet |
N° de pourvoi : 96-10694
Inédit titré
Président : M. NICOT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le ministre de l'Economie et des
Finances, dont le siège est Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
bureau B1, bâtiment 5, 59, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris
Cedex 13, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par
la cour d'appel de Paris (1re chambre, section concurrence), au
profit :
1°/ de la société coopérative à capital variable Scachap, dont
le siège est zone industrielle de la Gare, 16700 Ruffec,
2°/ de la société ITM France, société anonyme, dont le siège est
24, rue Auguste Chabrières, 75015 Paris,
3°/ de la société Colgate Palmolive, société anonyme, dont le
siège est 55, boulevard de la Mission Marchand, 92401 Courbevoie
Cedex,
4°/ de la société Procter & Gamble France, société en nom
collectif, dont le siège est 96, avenue Charles de Gaulle, 92201
Neuilly-sur-Seine,
5°/ de la société Henkel France, société anonyme, dont le siège
est 161, rue de Silly, 92100 Boulogne-Billancourt,
6°/ de la société Scarmor, dont le siège est zone industrielle
Bel Air, 29220 Landerneau,
7°/ de la société Scaouest, dont le siège est route de
Cordemais, 44360 Saint-Etienne-de-Montluc,
8°/ de la société Socamaine, dont le siège est route de Paris,
72470 Champagne,
9°/ de la société Scanormande, dont le siège est zone
industrielle Nord D 48, 14101 Lisieux,
10°/ de la société Scaso, dont le siège est zone industrielle,
BP 50, 33230 Coutras,
11°/ de la société Scadif, dont le siège est zone industrielle,
rue de l'Industrie, 77546 Savigny-le-Temple,
12°/ de la société Socara, dont le siège est zone industrielle
Chesne la Noire, 75, avenue des Arrivaux, 38297
Saint-Quentin-Fallavier,
13°/ de la société Scapalsace, dont le siège est zone
industrielle Nord, rue Ladhof, 68000 Colmar,
14°/ de la société SC Galec, dont le siège est 52, rue Camille
Desmoulins, 92451 Issy-les-Moulineaux,
15°/ de la société Lever, société anonyme, dont le siège est 32,
rue Jacques Ibert, 92300 Levallois-Pérret, défenderesses à la
cassation ;
Les sociétés Socamaine et Scapalsace, défenderesses au pourvoi
principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son
recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt
;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient
présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de
président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron,
Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, M.
Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M.
Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me
Ricard, avocat du ministre de l'Economie et des Finances, de la
SCP Boré et Xavier, avocat de la société Scanormande, de la SCP
Coutard et Mayer, avocat de la société Scarmor, de la SCP
Defrenois et Levis, avocat de la société Colgate Palmolive, de
la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ITM France, de
Me Le Prado, avocat de la société Socara, de la SCP Nicolay et
de Lanouvelle, avocat de la société Scaso, de la SCP Piwnica et
Molinié, avocat de la société Scachap, de la société Procter &
Gamble France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la
société Scaouest, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société
Henkel France, de la SCP Tiffreau, avocat de la société
Socamaine, de la société Scadif, de la société Scapalsace et de
la société SC Galec, les conclusions de M. Mourier, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi du ministre de l'Economie, pris
en ses quatre branches :
Attendu que le ministre de l'Economie fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté son recours incident contre la décision du
Conseil de la concurrence tendant à ce que les huit centrales
régionales dépendant du "groupe Leclerc" soient sanctionnées,
alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont prohibées les
ententes qui ont pour objet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment
lorsqu'elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par
le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur
hausse ou leur baisse ; qu'il est constant que l'objet poursuivi
par les déréférencements partiels commis vis-à-vis des sociétés
Lever et Procter et Gamble, par les centrales régionales d'achat
du groupe Leclerc était d'obtenir des producteurs de lessives la
remise d'avantages sans contrepartie permettant à ces centrales
d'achat de baisser artificiellement les prix de manière à
s'aligner sur l'Argus de la distribution diffusé par la société
ITM ; qu'en se bornant à relever que "les pratiques de ces
centrales n'ont concerné qu'une partie des références de la
société Lever et que n'est pas rapportée la preuve de ce que les
produits concernés ont été retirés des linéaires des
distributeurs membres de ces centrales d'achat", si bien que ces
déréférencements n'avaient pas d'effet anticoncurrentiel, sans
rechercher si ces pratiques n'avait pas un objet
anticoncurrentiel, destiné à faire baisser artificiellement les
prix des lessives pour ces distributeurs, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de
l'ordonnance du ler décembre 1986 ; alors, d'autre part, que
sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir
pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le
jeu de la concurrence sur un marché, les ententes qui tendent
non seulement à empêcher mais aussi à "limiter l'accès au
marché" par d'autres entreprises ; que pour dire que les
déréférencements partiels commis par les centrales régionales
d'achat du groupe Leclerc ne constituaient pas des ententes
prohibées, la cour d'appel a relevé, par adoption des motifs du
Conseil de la concurrence, qu'il n'est pas établi que les
pratiques mises en oeuvre par ces centrales avaient pour objet
ou pouvaient avoir pour effet de limiter la concurrence entre
les fournisseurs en empêchant l'accès de la société Lever ou
celui de la société Procter et Gamble au marché de lessives ;
qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher si le
déréférencement brutal des produits des sociétés Lever et
Procter et Gamble, par les centrales d'achat, même sans que
soient immédiatement retirés les produits concernés des
linéaires des distributeurs membres de ces centrales, mais sans
qu'aient été trouvées par le fournisseur des solutions
alternatives à coût équivalent, et provoquant une perte
considérable de marché, n'a pas eu pour effet, sinon d'empêcher
au moins de limiter l'accès au marché des lessives pour ces
fournisseurs, la cour d'appel a derechef privé sa décision de
base légale au regard de l'article 7 de l'Ordonnance du ler
décembre 1986 ; alors, en outre, que sont également prohibées
par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les
ententes qui ont un effet anticoncurrentiel potentiel ; qu'en se
bornant à relever que "les pratiques de ces centrales n'ont
concerné qu'une partie des références de la société Lever, au
demeurant variables d'une centrale à l'autre et que n'est pas
rapportée la preuve de ce que les produits concernés ont été
retirés des linéaires des distributeurs membres de ces centrales
d'achat", exigeant de la sorte la constatation d'un effet
anticoncurrentiel réel, par la suppression des linéaires des
adhérents des centrales d'achat et le défaut de réassortiment de
ces produits, sans rechercher si ces pratiques n'avaient pas
d'effet anticoncurrentiel potentiel, la cour d'appel a encore
privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de
l'Ordonnance du ler décembre 1986 ; et alors, enfin, que le
ministre de l'Economie reprochait au Conseil de la concurrence
de ne pas avoir pris en considération l'effet anticoncurrentiel
potentiel des pratiques en cause et soutenait que le
déréférencement massif et la rupture totale de commandes ont
pour conséquence de réduire l'éventail des produits offerts au
consommateur, et après épuisement des linéaires sans
réassortiment, de faire disparaître totalement certaines
marques, ce qui aurait pour effet de porter une atteinte directe
à l'intérêt du consommateur dont le choix se trouve restreint ;
qu'en ne répondant pas à un tel moyen, la cour d'appel a privé
sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu que s'il est vrai que le déréférencement par des
centrales d'achat ou des distributeurs de produits portant une
marque déterminée, et jusque là commercialisés par eux, est
illicite lorsqu'il résulte d'une entente ayant pour objet ou
pour effet potentiel de fausser le jeu de la concurrence sur un
marché, il appartient aux victimes ou aux autorités
administratives, ainsi que l'arrêt l'a énoncé, d'apporter la
preuve des conséquences anticoncurrentielles de ces pratiques
sur le plan économique ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui
s'est référée aux diverses constatations faites par le Conseil
de la concurrence à partir des éléments de preuve qui lui
étaient soumis, a relevé que les pratiques n'ont concerné qu'une
partie des références de la société Lever, au demeurant
variables d'une centrale à l'autre ; qu'il n'est établi ni que
ces centrales ou la société Scarmor ont cessé de livrer aux
distributeurs qu'elles regroupaient les produits en cause
qu'elles avaient déjà commandés, ni que ces distributeurs ont
été empêchés de se faire livrer directement par les fournisseurs
; qu'il n'est pas non plus établi que les produits concernés ont
été retirés des linéaires des distributeurs, membres de ces
centrales d'achat ; qu'en l'état de ces constatations, la cour
d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et qui n'avait
pas à effectuer d'autres recherches, n'encourt pas les griefs du
moyen ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que le ministre de l'Economie fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté son recours incident formé contre la décision du
Conseil de la concurrence, tendant à voir juger que le versement
d'une rémunération occulte par les producteurs à la société
Galec constitue une discrimination anticoncurrentielle entre les
distributeurs en faveur de l'un d'eux, alors, selon le pourvoi,
d'une part, que le versement d'une rémunération confidentielle
versée sans contrepartie réelle par un fournisseur au
distributeur s'analysant en une ristourne supplémentaire
consentie à ce distributeur, constitue une pratique
discriminatoire entre distributeurs résultant de la convention
de distribution conclue entre eux, en ce qu'elle tend
nécessairement à favoriser le distributeur auquel elle est
versée et à obliger les autres distributeurs à s'aligner sur les
prix de leur concurrent sans pouvoir couvrir leurs coûts d'achat
; que la cour d'appel a constaté que la rémunération
confidentielle versée à la société Galec constituait une
ristourne supplémentaire destinée par son caractère occulte à
placer les fournisseurs du groupement Leclerc dans une position
plus favorable pour résister aux prétentions tarifaires des
distributeurs concurrents ; que la cour d'appel a ainsi admis
que les distributeurs concurrents se trouvaient dans une
situation désavantageuse par rapport au distributeur auquel est
consentie ladite ristourne occulte ; qu'en exigeant cependant,
pour établir la discrimination invoquée entre distributeurs, que
le ministre de l'Economie établisse que les conditions faites
aux autres distributeurs sont différentes de celles convenues
avec la société Galec, la cour d'appel n'a pas déduit les
conséquences légales de ses propres constatations et a violé
l'article 7 de l'ordonnance du ler décembre 1986 ; alors,
d'autre part, qu'à l'appui de son recours incident, le ministre
de l'Economie soutenait que la preuve du
caractère essentiellement discriminatoire de la remise est
apportée par le fait, établi, dans le dossier que c'est à la
demande expresse de la société Galec que la remise a revêtu un
caractère confidentiel ; qu'en ne répondant pas à un tel moyen,
la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée "sur les
pièces du dossier" analysées par le Conseil de la concurrence, a
retenu que la rémunération occulte accordée par les "lessiviers"
à la société Galec, centrale nationale d'achat des sociétés
portant l'enseigne Leclerc, était en fait une ristourne accordée
sans contrepartie à cette coopérative enregistrée au compte
fournisseur "correspondant à une réduction de prix" ; qu'elle a
également relevé, à partir des constatations du Conseil, que le
montant global de cette ristourne était réparti
confidentiellement entre les divers distributeurs des centres
Leclerc, seuls les chefs d'entreprise de ces centres étant
avertis de son existence ; que cette stipulation était de nature
d'une part, à empêcher les adhérents de la société Galec de
déduire cette ristourne de leurs prix d'achat et de la
répercuter sur leurs prix de vente et, d'autre part, de créer
une opacité artificielle sur certaines des conditions accordées
aux centres Leclerc de nature à permettre aux producteurs de
mieux résister aux demandes de concessions
tarifaires présentées par les autres distributeurs concurrents
de ces centres ; qu'il ressortait de ces énonciations et
constatations que la clause de confidentialité figurant dans les
accords conclus avec la société Galec et les "lessiviers", avait
non seulement un effet anticoncurrentiel à l'égard des
producteurs mais également à l'égard des distributeurs
concurrents qui se trouvaient dans une situation désavantageuse
par rapport aux distributeurs auxquels la ristourne occulte
était consentie ; qu'ainsi, et abstraction faite d'une
motivation surabondante, la cour d'appel qui a répondu aux
conclusions prétendument éludées, n'a pas méconnu les
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du ler décembre 1986
; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le ministre de l'Economie fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté le recours incident qu'il avait formé contre la
décision du Conseil de la concurrence concernant le montant de
la sanction infligée à la société ITM France, alors, selon le
pourvoi, d'une part, que l'article 13 alinéa 4 de l'ordonnance
du ler décembre 1986 dispose que "le montant maximum de la
sanction est, pour une entreprise, de 5% du montant du chiffre
d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier
exercice clos" ; que le montant de la sanction doit être calculé
par référence au chiffre d'affaires total de l'entreprise
sanctionnée ; que s'il est admis par exception que lorsqu'une
entreprise dispose de directions régionales ou d'agences, le
chiffre d'affaires à prendre en considération peut être celui de
telle direction régionale ou telle agence directement impliquée
dans les pratiques anticoncurrentielles, cela suppose que
l'entreprise concernée ait établi que l'organisation en cause
dispose d'une autonomie économique permettant de les assimiler à
une entreprise ; qu'en relevant, pour refuser de prendre en
considération le chiffre d'affaires global du groupement
Intermarché, que "la preuve de l'entente entre des commerçants à
statut indépendant ne saurait suffire à établir l'absence de
leur autonomie économique", la cour d'appel a mis à la charge du
ministre de l'Economie la preuve de l'absence de l'autonomie
économique de l'organisation en cause ; renversant ainsi la
charge de la preuve de l'autonomie commerciale de l'organisation
dont le chiffre d'affaires sert d'assiette au calcul de la
sanction pécuniaire infligée ;
qu'elle a de la sorte violé l'article 13 de l'ordonnance du ler
décembre 1986 ;
et alors, d'autre part, qu'à l'appui de son recours incident, le
ministre de l'Economie faisait valoir que "le Conseil de la
concurrence avait notifié des griefs au groupement Intermarché
alors qu'il a pris en compte pour le calcul de la sanction la
seule entité ITM France", et que la sanction aurait donc dû être
calculée en prenant en compte les chiffres d'affaires de toutes
les SCA spécialisées, filiales à 100 % d'ITM qui forment
ensemble le groupement Intermarché" ; qu'en ne répondant pas à
ce moyen tiré de la notification des griefs au groupement
Intermarché, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en
violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations du Conseil de la
concurrence, à partir desquelles la cour d'appel a statué, que
le "groupement Intermarché" est un groupement de commerçants
indépendants liés par un contrat de
franchisage avec un franchiseur, la société anonyme ITM
entreprises, "société holding" du groupement Intermarché dont la
politique commerciale est définie par la société ITM France ;
que, c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu,
pour déterminer l'assiette du montant maximum de la sanction
encourue, le chiffre d'affaires de la seule société ITM France,
à l'exclusion de celui concernant les différentes sociétés liées
à la société ITM entreprises par un contrat de franchise, en
énonçant, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de
l'entente qui avait existé entre les commerçants à statut
indépendant ne saurait suffire à "établir l'absence de leur
autonomie économique" ; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident des société Scapalsace
et Socamaine soulevée d'office après avertissement donné aux
parties :
Vu les articles 125 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Scapalsace et Socamaine ont formé un
pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du
13 décembre 1995 qui n'avait prononcé aucune condamnation à leur
encontre et les avait mises hors de cause ; d'où il suit
qu'elles ne sont pas recevables à se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident des sociétés Scapalsace
et Socamaine ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne le ministre de l'Economie et des Finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
toutes les demandes des défenderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience
publique du vingt-sept janvier mil neuf cent
quatre-vingt-dix-huit.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (1re chambre, section concurrence) 1995-12-13
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