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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

12 juillet 2000. Arrêt n° 1205. Rejet.

Pourvoi n° 98-21.671.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

 

NOTE Kéita, Mamadou JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            4  ,             25/01/2001  , pp.            177-179

 

Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes économiques de Rennes (CMER), société par actions simplifiées, dont le siège est rue de Bray, zone industrielle Sud-Est, BP 189, 35510 Cesson-Sévigné Cedex, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de la société anonyme Franchise Comptoirs modernes, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit de la société La Palière distribution, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial La Palière, route de Coutances, 50180 Agneaux, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société CMER

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet les dispositions de l'article 2 du contrat de bail commercial conclu entre la société CMER et l'EURL LA PALIERE DISTRIBUTION en ce qu'elles limitent l'activité autorisée à l'exploitation du fonds sous l'enseigne COMOD pendant toute la durée du bail et, en conséquence, débouté la société CMER, agissant ès-qualités, de toutes ses demandes fins et conclusions, dit bien fondé l'opposition au commandement délivré le 14 novembre 1996 à la requête de la société CMER, prononcé l'annulation dudit commandement et condamné la société CMER au payement d'une somme de 12.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'EURL LA PALIERE DISTRIBUTION prétend que la clause figurant à l'article 2 du bail est nulle comme ne permettant ni le renouvellement, ni la cession, ni la déspécialisation partielle que le décret du 30 septembre 1953, qui est d'ordre public, garantit au preneur ; que si aucun texte n'interdit, en principe de limiter la destination des lieux loués par l'indication d'une enseigne sous laquelle les marchandises concernées par le commerce en cause doivent être venues, il convient de rechercher si cette clause analysée au vu de l'ensemble des dispositions contractuelles, tant du bail lui-même, que du contrat de franchise en ce qu'elles influent directement sur celles du bail, respecte les droits reconnus au preneur par le décret susvisé ; que la référence à l'enseigne COMOD, même si elle a été admise contractuellement par les parties, interdit toute possibilité de déspécialisation, même partielle, et la société C.M.E.R. ne peut utilement se prévaloir de ce que l'EURL LA PALIERE DISTRIBUTION, n'aurait pas fait de demande de déspécialisation partielle pour pouvoir après autorisation, exploiter sous une autre enseigne ; qu'en effet, l'enseigne étant unique, l'obligation imposée au preneur d'exercer son activité sous telle enseigne précise ne lui permet pas de faire valoir son droit à sa déspécialisation partielle, par adjonction d'activités connexes ou complémentaires, et a fortiori d'exercer son commerce dans ces mêmes lieux sous une enseigne différente ; que la cession du droit au bail, en cas de cession du fonds, si elle n'est pas a priori impossible, est rendue particulièrement limitée par la nécessité de la signature d'un nouveau contrat de franchise entre le cessionnaire et le franchiseur, et se trouve ainsi à la discrétion de ce dernier. L'intuitu personae nécessaire à la signature d'un tel contrat de franchise est souligné par ce contrat lui-même qui, en son article 2-2 précise bien que 'le présent contrat est conclu par le franchiseur en considération de la personne du franchisé', ce qui entraîne que 'tout fait quelconque qui aurait pour effet ou pour conséquence de substituer au franchisé une autre personne... comporterait le droit pour le franchiseur de résilier immédiatement le contrat sans indemnité' ; que le franchiseur peut ainsi, en refusant de signer un nouveau contrat de franchise, faire échec à toute possibilité de cession ; que le renouvellement du bail est possible tant qu'est renouvelé parallèlement le contrat de franchise. Toutefois, en dehors des cas de résiliation de la franchise, soit à l'initiative du franchiseur pour manquement par le franchisé à l'une quelconque de ses obligations (article 21-1), soit à l'initiative du franchisé 'à sa seule et unique discrétion' (article 21-b) qui en prend alors la responsabilité pour en assumer les conséquences, le contrat de franchise prévoit (article 5) la possibilité pour l'une ou l'autre des parties qui ne désirerait pas reconduire le contrat à l'expiration d'une période de neuf années, de le dénoncer, sauf à respecter la forme de la lettre recommandée avec avis de réception et un préavis de six mois ; qu'ainsi, le franchiseur peut, à sa libre discrétion, en dehors de tout manquement qui aurait pu être commis par le franchisé, mettre fin au contrat de franchise et, par voie de conséquence, rendre impossible le respect de l'alinéa 2 du bail quant à l'exercice sous la seule enseigne COMOD ; que le contrat de franchise ne prévoit dans ce cas de refus de renouvellement, aucun type d'indemnisation du franchisé, et le bail, devenu ainsi impossible à respecter par le franchisé-locataire, se verrait résilié sans indemnité pour ce dernier, alors même que le bailleur-franchiseur se trouve être le vendeur du fonds de commerce en cause' ; que pour ces raisons, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par l'EURL LA PALIERE DISTRIBUTION, la clause litigieuse du bail doit être déclarée nulle comme ne permettant pas l'application des dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 en faveur du locataire, et bien fondée l'opposition au commandement délivré le 14 novembre 1996 à la requête de la société C.M.E.R.. Ce commandement visant le non-respect d'une clause du bail déclarée nulle et de nul effet, il convient d'en prononcer également et par voie de conséquence la nullité' ;

ALORS QUE, D'UNE PART, aucune clause d'un bail commercial ne pouvant faire obstacle à la déspécialisation, qui peut être autorisée par le tribunal en cas de refus du bailleur d'y consentir, la Cour d'appel ne pouvait estimer que la fixation de la destination des lieux, contractuellement limitée à l'exploitation de l'enseigne COMOD, ne permettait pas au preneur d'exercer son droit à la déspécialisation sans violer les articles 1134 du Code civil, 34 à 34-7 et 35 du décret du 30 septembre 1953, ensemble méconnaître les pouvoirs que le juge tient desdits textes ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, seules les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise sont nulles ; que le droit pour un franchiseur de s'opposer à la cession du contrat de franchise en raison de son caractère personnel, qui lui est inhérent, et donc de porter un contrôle sur la personne du cessionnaire, est licite, quand bien même il en résulterait une restriction à la libre cessibilité du bail commercial, qui n'en serait que la conséquence et non la cause ; qu'en annulant néanmoins l'article 2 du bail litigieux, parce qu'il limitait l'exercice du commerce autorisé à l'exploitation d'un fonds sous l'enseigne COMOD, cependant que cette clause de destination, intrinsèquement licite, déterminait seulement les obligations du locataire sans faire obstacle à la poursuite de l'exploitation selon les mêmes conditions par un successeur agréé par le franchiseur, la Cour d'appel viole les articles 1134 du Code civil et 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

ALORS QUE, DE DERNIERE PART, le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ; qu'aucune disposition légale n'interdit de conclure un contrat de franchise pour une durée déterminée dont l'arrivée du terme, en l'absence de renouvellement ou de tacite reconduction, emporte l'extinction du contrat ; qu'ainsi, la clause de destination des lieux ayant pour objet l'exploitation d'une franchise ne fait pas, par elle-même, obstacle au droit au renouvellement, si bien qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel viole les articles 1134 du Code civil et 4 du décret du 30 septembre 1953.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet les dispositions de l'article 2 du contrat de bail commercial conclu entre la société CMER et l'EURL LA PALIERE DISTRIBUTION en ce qu'elles limitent l'activité autorisée à l'exploitation du fonds sous l'enseigne COMOD pendant toute la durée du bail et, en conséquence, débouté la société CMER, agissant ès-qualités, de toutes ses demandes fins et conclusions, dit bien fondé l'opposition au commandement délivré le 14 novembre 1996 à la requête de la société CMER, prononcé l'annulation dudit commandement et condamné la société CMER au payement d'une somme de 12.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'EURL LA PALIERE DISTRIBUTION prétend que la clause figurant à l'article 2 du bail est nulle comme ne permettant ni le renouvellement, ni la cession, ni la déspécialisation partielle que le décret du 30 septembre 1953, qui est d'ordre public, garantit au preneur ; que si aucun texte n'interdit, en principe de limiter la destination des lieux loués par l'indication d'une enseigne sous laquelle les marchandises concernées par le commerce en cause doivent être venues, il convient de rechercher si cette clause analysée au vu de l'ensemble des dispositions contractuelles, tant du bail lui-même, que du contrat de franchise en ce qu'elles influent directement sur celles du bail, respecte les droits reconnus au preneur par le décret susvisé ; que la référence à l'enseigne COMOD, même si elle a été admise contractuellement par les parties, interdit toute possibilité de déspécialisation, même partielle, et la société C.M.E.R. ne peut utilement se prévaloir de ce que l'EURL LA PALIERE DISTRIBUTION, n'aurait pas fait de demande de déspécialisation partielle pour pouvoir après autorisation, exploiter sous une autre enseigne ; qu'en effet, l'enseigne étant unique, l'obligation imposée au preneur d'exercer son activité sous telle enseigne précise ne lui permet pas de faire valoir son droit à sa déspécialisation partielle, par adjonction d'activités connexes ou complémentaires, et a fortiori d'exercer son commerce dans ces mêmes lieux sous une enseigne différente ; que la cession du droit au bail, en cas de cession du fonds, si elle n'est pas a priori impossible, est rendue particulièrement limitée par la nécessité de la signature d'un nouveau contrat de franchise entre le cessionnaire et le franchiseur, et se trouve ainsi à la discrétion de ce dernier. L'intuitu personae nécessaire à la signature d'un tel contrat de franchise est souligné par ce contrat lui-même qui, en son article 2-2 précise bien que 'le présent contrat est conclu par le franchiseur en considération de la personne du franchisé', ce qui entraîne que 'tout fait quelconque qui aurait pour effet ou pour conséquence de substituer au franchisé une autre personne... comporterait le droit pour le franchiseur de résilier immédiatement le contrat sans indemnité' ; que le franchiseur peut ainsi, en refusant de signer un nouveau contrat de franchise, faire échec à toute possibilité de cession ; que le renouvellement du bail est possible tant qu'est renouvelé parallèlement le contrat de franchise. Toutefois, en dehors des cas de résiliation de la franchise, soit à l'initiative du franchiseur pour manquement par le franchisé à l'une quelconque de ses obligations (article 21-1), soit à l'initiative du franchisé 'à sa seule et unique discrétion' (article 21-b) qui en prend alors la responsabilité pour en assumer les conséquences, le contrat de franchise prévoit (article 5) la possibilité pour l'une ou l'autre des parties qui ne désirerait pas reconduire le contrat à l'expiration d'une période de neuf années, de le dénoncer, sauf à respecter la forme de la lettre recommandée avec avis de réception et un préavis de six mois ; qu'ainsi, le franchiseur peut, à sa libre discrétion, en dehors de tout manquement qui aurait pu être commis par le franchisé, mettre fin au contrat de franchise et, par voie de conséquence, rendre impossible le respect de l'alinéa 2 du bail quant à l'exercice sous la seule enseigne COMOD ; que le contrat de franchise ne prévoit dans ce cas de refus de renouvellement, aucun type d'indemnisation du franchisé, et le bail, devenu ainsi impossible à respecter par le franchisé-locataire, se verrait résilié sans indemnité pour ce dernier, alors même que le bailleur-franchiseur se trouve être le vendeur du fonds de commerce en cause' ; que pour ces raisons, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par l'EURL LA PALIERE DISTRIBUTION, la clause litigieuse du bail doit être déclarée nulle comme ne permettant pas l'application des dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 en faveur du locataire, et bien fondée l'opposition au commandement délivré le 14 novembre 1996 à la requête de la société C.M.E.R.. Ce commandement visant le non-respect d'une clause du bail déclarée nulle et de nul effet, il convient d'en prononcer également et par voie de conséquence la nullité' ;

ALORS QUE la clause de destination des lieux loués participe de la détermination de l'objet du bail, si bien que son illicéité entraîne la nullité totale du bail et qu'il n'appartient pas au juge, sous couvert de nullité partielle, de modifier la destination des lieux loués, si bien qu'en statuant comme elle le fait, en modifiant l'objet du contrat, la Cour d'appel commet un excès de pouvoir et viole l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 septembre 1998), que la société La Palière distribution s'est fait consentir le 14 septembre 1992 un contrat de franchise pour exploiter un fonds de commerce d'alimentation générale avec rayon de boucherie par les sociétés Franchise comptoirs modernes et CMER ; que le 16 septembre 1992, elle a acquis de la société Comptoirs modernes économiques de Rennes (CMER) un fonds de commerce et le bail commercial des mêmes locaux avec usage exclusif de l'enseigne Comod, l'acte de cession du fonds précisant que les deux contrats de cession et de franchise constituaient un tout indivisible ; que la société La Palière distribution a résilié le contrat de franchise ; que la société CMER a alors fait délivrer à la société La Palière distribution un commandement visant la clause résolutoire au motif que le preneur ne respectait plus l'article 2 du bail qui précisait qu'il devait tenir 'les lieux loués à usage d'habitation et approvisionnement général avec rayon boucherie sous l'enseigne Comod pendant toute la durée du bail' ; que la société La Palière distribution a assigné le bailleur en nullité de cet article et du commandement ;

Attendu que la société CMER fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, '1°) qu'aucune clause d'un bail commercial ne pouvant faire obstacle à la déspécialisation, qui peut être autorisée par le Tribunal en cas de refus du bailleur d'y consentir, la cour d'appel ne pouvait estimer que la fixation de la destination des lieux, contractuellement limitée à l'exploitation de l'enseigne Comod, ne permettait pas au preneur d'exercer son droit à la déspécialisation sans violer les articles 1134 du Code civil, 34 à 34-7 et 35 du décret du 30 septembre 1953, ensemble méconnaître les pouvoirs que le juge tient desdits textes ; 2°) que, seules les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise sont nulles ; que le droit pour un franchiseur de s'opposer à la cession du contrat de franchise en raison de son caractère personnel, qui lui est inhérent, et donc de porter un contrôle sur la personne du cessionnaire, est licite, quand bien même il en résulterait une restriction à la libre cessibilité du bail commercial, qui n'en serait que la conséquence et non la cause ; qu'en annulant néanmoins l'article 2 du bail litigieux, parce qu'il limitait l'exercice du commerce autorisé à l'exploitation d'un fonds sous l'enseigne Comod, cependant que cette clause de destination, intrinsèquement licite, déterminait seulement les obligations du locataire sans faire obstacle à la poursuite de l'exploitation selon les mêmes conditions par un successeur agréé par le franchiseur, la cour d'appel viole les articles 1134 du Code civil et 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) que le droit au renouvellement au bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ; qu'aucune disposition légale n'interdit de conclure un contrat de franchise pour une durée déterminée dont l'arrivée du terme, en l'absence de renouvellement ou de tacite reconduction, emporte l'extinction du contrat ; qu'ainsi, la clause de destination des lieux ayant pour objet l'exploitation d'une franchise ne fait pas, par elle-même, obstacle au droit au renouvellement, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 1134 du Code civil et 4 du décret du 30 septembre 1953' ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les trois contrats signés quasi simultanément formaient un tout et que chacun ne pouvait s'analyser qu'à la lumière des deux autres, la cour d'appel, qui en a justement déduit que l'enseigne étant unique, l'obligation imposée au preneur d'exercer son activité sous telle enseigne précise ne lui permettait pas de faire valoir son droit à déspécialisation partielle, par adjonction d'activités connexes ou complémentaires, a retenu à bon droit la nullité de l'article 2 du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société CMER fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 'que la clause de destination des lieux loués participe de la détermination de l'objet du bail, si bien que son illicéité entraîne la nullité totale du bail et qu'il n'appartient pas au juge, sous couvert de nullité partielle, de modifier la destination des lieux loués, si bien qu'en statuant comme elle le fait, en modifiant l'objet du contrat, la cour d'appel commet un excès de pouvoir et viole l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile' ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de destination exclusive du bail ne permettait pas l'application des dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il convenait d'annuler cette seule clause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CMER aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CMER à payer à la société La Palière distribution la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMER.

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société CMER, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'EURL La Palière distribution, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEAUVOIS, président.

 

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